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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 6 nov. 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 21]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n° 25/00157
N° RG 25/00237 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFIR
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 06 novembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [L]
né le 17 Février 1978 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [O] [I] épouse [L]
née le 15 Juillet 1980 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
[12]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[17]
dont le siège social est sis CHEZ [11]
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. [9]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[22]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
S.A. [18]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Maxime SPAETY Juge des contentieux de la protectiondu tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 11 septembre 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
PROCEDURE
Le 17 septembre 2024, Monsieur [S] [L] et Madame [O] [I] épouse [L] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la [13].
Le 26 septembre 2024, la [13] a déclaré cette demande de traitement recevable.
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n’était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 12 décembre 2024 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 41 mois sur la base d’une capacité de remboursement de 719,00 € , outre la restitution d’un bien en LOA/LLD.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2025, Monsieur [S] [L] et Madame [O] [I] épouse [L] ont formé un recours à l’encontre de ces mesures qui leur ont été notifiées le 16 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 11 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leur recours, Monsieur [S] [L] et Madame [O] [I] épouse [L] ont expliqué que la mensualité retenue par la commission était trop élevée, que le salaire retenu par la commission tenait compte de primes qu’ils ne perçoivent pas toujours et que deux créances avaient été oubliées dans le plan.
Monsieur [S] [L] et Madame [O] [I] épouse [L] ont comparu en personne à l’audience, ils ont demandé au juge des contentieux de la protection d’infirmer les mesures imposées. Au soutien de leur demande. Monsieur [S] [L] et Madame [O] [I] épouse [L] ont fait valoir qu’ils doivent désormais payer 376 € par mois pour l’école privée dans laquelle ils ont scolarisé leur fille de 14 ans, faute d’avoir pu la scolariser dans un établissement public. Madame [O] [I] épouse [L] a indiqué qu’elle ne travaillait plus actuellement, elle a pris un congé parental d’une durée d’un an pour s’occuper de sa fille de 6 ans qui a des problèmes de santé. Monsieur [L] a indiqué qu’il était actuellement en arrêt de travail, depuis le mois de juin 2025, à cause d’une dépression. Ils indiquent tous deux avoir la volonté de régler leurs dettes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Selon l’article L 733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester les mesures recommandées par la Commission, dans les 30 jours de la notification qui lui est faite.
*
En l’espèce, les mesures imposées décidées par la commission le 12 décembre 2024 ont été notifiées à Monsieur [S] [L] et Madame [O] [I] épouse [L] le 16 décembre 2024.
Monsieur [S] [L] et Madame [O] [I] épouse [L] ont formé un recours contre les mesures imposées par la commission le 16 janvier 2025.
Le recours de Monsieur [S] [L] et Madame [O] [I] épouse [L] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables.
Sur les mesures imposées
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation de mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L. 733-4 et L.733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Ainsi, aux termes de ces dispositions, le juge peut notamment :
rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance
— imputer les paiements, d’abord sur le capital
— prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
— suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
— prescrire que ces mesures soient subordonnées à l’accomplissement par la débitrice d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
*
En l’espèce, la situation de surendettement de Monsieur [S] [L] et Madame [O] [I] épouse [L] ne fait l’objet d’aucune contestation.
Au moment de l’étude de leur dossier par la commission de surendettement, leurs ressources, s’élevaient en moyenne à la somme de 5 009,00 €.
Leurs charges incompressibles, évaluées de manière forfaitaire, s’établissaient à la somme de
4 290,00 €.
Ainsi, Monsieur [S] [L] et Madame [O] [I] épouse [L] avaient une capacité de remboursement de 719,00 € au moment de l’étude de leur dossier par la commission.
A l’audience, Monsieur [S] [L] et Madame [O] [I] épouse [L] actualisent leur situation financière.
Ils justifient notamment de nouvelles charges, en l’espèce de frais de scolarité pour leur fille qui débute un CAP dans la coiffure, qu’il conviendra de prendre en compte dans l’évaluation de leur situation financière.
La situation professionnelle des débiteurs était stable au moment où ils ont déposé leur dossier de surendettement. Au jour de l’audience, leur situation est plus incertaine. En particulier, Madame [O] [I] épouse [L] a évoqué sa volonté de reprendre un travail après son congé parental qui ne peut durer qu’un an. Monsieur [L] a insisté sur le fait qu’il avait toujours travaillé et qu’il se retrouvait pour la première fois en arrêt maladie de longue durée en lien avec une dépression.
Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi des débiteurs, qui est présumée, ceux-ci affirmant par ailleurs leur volonté de travailler et de payer leur dette.
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder aux débiteurs un moratoire d’une durée de 24 mois, dans le but de leur permettre de retrouver une situation personnelle et professionnelle stable avant de s’acquitter de leurs dettes.
En application de l’article L.733-1 3° du code de la consommation, pour ne pas aggraver la situation financière des débiteurs, les sommes reportées ne porteront pas intérêts pendant ce délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [S] [L] et Madame [O] [I] épouse [L] à l’encontre des mesures imposées par la [13],
SUSPEND l’exigibilité des créances de Monsieur [S] [L] et Madame [O] [I] épouse [L] tels qu’établies par la commission,
DIT que les sommes ainsi reportées ne porteront pas intérêts,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par les créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT que Monsieur [S] [L] et Madame [O] [I] épouse [L] devront saisir à nouveau la commission en cas de changement significatif de leurs ressources ou de leurs charges ou à l’issue du moratoire de 24 mois si leur situation l’exige,
DIT que Monsieur [S] [L] et Madame [O] [I] épouse [L] ne devront pas accomplir d’acte aggravant leur situation financière durant l’exécution du plan, sauf autorisation préalable du juge,
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Monsieur [S] [L] et Madame [O] [I] épouse [L] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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