Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 23 janv. 2026, n° 25/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES SA c/ Société SOLMUR, S.C.I. [ H ] |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 23 Janvier 2026
N° RG 25/00765 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZPZ
54G
c par le RPVA
le
à
Me Hugo CASTRES,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Hugo CASTRES,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A. MAAF ASSURANCES SA., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Carole CAMUS, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
Société SOLMUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Alexandre DA COSTA, avocat au barreau de RENNES,
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
S.C.I. [H], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Chloé ALLAIN, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Fabienne LEFRANC, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 17 Décembre 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 23 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 16 décembre 2024 (RG n°24/00535) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes à la requête de la société civile immobilière (SCI) [H] et au contradictoire, notamment, de la société à responsabilité limitée (SARL) Batirennes, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [X] [G] ensuite remplacé par M. [M] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 juin 2025 (RG 25/00057) par ce même magistrat, à la demande de la SARL Batirennes et au contradictoire, notamment, de la société anonyme (SA) MAAF assurances, ayant étendu la mesure d’expertise précitée à une nouvelle partie ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 1er octobre 2025, à la requête de la SA MAAF assurances, à l’encontre de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Solmur, aux fins de :
— lui déclarer l’ordonnance de référé du 16 décembre 2024 précitée, commune et opposable ;
— statuer sur les dépens.
Lors de l’audience du 17 décembre 2025, la SA MAAF assurances, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SASU Solmur, pareillement représentée, a, par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage.
La SCI [H], également représentée par avocat, a indiqué vouloir intervenir volontairement à l’instance et s’est par voie de conclusions associée à la demande d’extension d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
La SCI Seylane est intervenue volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui la rend dès lors partie au présent procès.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
En l’espèce, les sociétés MAAF assurances et Seylane sollicitent l’extension des opérations d’expertise à la SASU Solmur, laquelle a formé les protestations et réserves d’usage quant à ces demandes, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge de la SA MAAF assurances une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, la SA MAAF assurances conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes à la SASU Solmur les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 16 décembre 2024 (RG n°24/00535) susvisée ;
Disons que cette société sera tenue d’intervenir à l’expertise, d’y être présente ou représentée ;
Disons que la SA MAAF assurances lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SA MAAF assurances à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA MAAF assurances devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Laissons à la SA MAAF assurances la charge des dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bruit ·
- Assurance maladie ·
- Déficit ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Refus ·
- Organisation judiciaire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Langue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chauffage ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Prestation ·
- Entreprise individuelle ·
- Mise en demeure ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Carence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Établissement ·
- Copie
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Courrier électronique ·
- Magistrat ·
- Contrôle ·
- Saisine ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté ·
- Clause pénale ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Franchise ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Frais irrépétibles
- Crédit ·
- Rétablissement personnel ·
- Épouse ·
- Passeport ·
- Condamnation solidaire ·
- Surendettement ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Compte de dépôt
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Mineur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Solidarité ·
- Indivision ·
- Charges ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Provision
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Accord ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Protection
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Résiliation du bail ·
- Juge des référés ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.