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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 23/03481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
9 Octobre 2025
Julien FERRAND, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Nadine BEN MAHDI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 5 Juin 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 9 Octobre 2025 par le même magistrat
[8] C/ S.A.R.L. [4]
23/03481 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2EG
DEMANDERESSE
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELAS [2], avocats au barreau de VIENNE substituée par Me Charlotte GINGELL, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[8]
la SELAS [2] ([Localité 9])
S.A.R.L. [4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8]
la SELAS [2] ([Localité 9])
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 18 décembre 2023 et reçu au greffe le 20 décembre 2023, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, la SARL [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 28 novembre 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 4 décembre 2023 pour un montant de 2 452 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances de juillet et août 2023.
A l’appui de son opposition, la société [4] sollicite l’octroi d’un délai de paiement pour faire face à sa dette en faisant valoir qu’un manque de trésorerie a empêché le paiement de 2 mois de cotisations suite à la perte de nombreux contrats depuis la crise du covid en 2020 et à la hausse des coûts due au contexte international qui n’a pas facilité la reprise de l’activité de son entreprise.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 5 juin 2025, l'[6] ([7]) Rhône-Alpes soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par la SARL [4] le 20 décembre 2023, soit au-delà du délai légal prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur.
A titre subsidiaire, elle sollicite :
— l’irrecevabilité de la demande de délais de paiement ;
— la validation de la contrainte pour son entier montant à hauteur de 2 452 € et la condamnation de la SARL [4] au paiement de cette somme ainsi que des frais de signification.
Elle fait valoir :
— que la société n’a pas procédé au paiement des sommes dues et qu’elle n’a jamais demandé l’octroi d’un délai de paiement ;
— qu’une demande de délai de paiement pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard formulée dans le cadre d’une procédure d’opposition à contrainte est irrecevable ;
— que la décision d’accorder un échéancier appartient au seul directeur de l’URSSAF en application de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale.
La SARL [4], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 12 avril 2025, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “ (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification(…) ”.
Le courrier d’opposition a été reçu au greffe le 20 décembre 2023. Eu égard au délai incompressible d’acheminement, ce courrier a nécessairement été expédié au plus tard le mardi 19 décembre 2023, dernier jour du délai pour former opposition à la contrainte notifiée le 4 décembre 2023.
L’opposition est en conséquence recevable.
Sur la validité de la contrainte :
La SARL [4] ne conteste pas la créance de l’URSSAF mais sollicite l’octroi de délais de paiement.
L’URSSAF a pris en compte les déclarations de revenus qui lui ont été transmises et a procédé à la vérification du calcul des cotisations sur le fondement des assiettes de rémunérations déclarées.
En conséquence, il convient de valider la contrainte pour un montant de 2 452 € au titre des échéances des mois de juillet et août 2023.
Sur les délais de paiement :
L’article 1345-5 du code civil prévoyant que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de deux années n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.
S’applique, en revanche, l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale qui dispose que seul : “ Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard ”.
Il résulte de cette compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement que le tribunal est incompétent pour accorder des délais de paiement.
Il appartiendra dès lors à la SARL [4] de se rapprocher de l'[8] afin de convenir d’un paiement échelonné de sa dette.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “ les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ”.
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,98 €, seront mis à la charge de la SARL [4].
La SARL [4] sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 28 novembre 2023 et signifiée le 4 décembre 2023 pour une somme totale de 2 452 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances des mois de juillet et août 2023 ;
CONDAMNE la SARL [4] à payer à l'[8] la somme de 2 452 € ;
CONDAMNE la SARL [4] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,98 € ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE la SARL [4] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 9 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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