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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 25 mars 2025, n° 23/06730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/06730 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2CQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/06730 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2CQ
N° minute : 25/
du 25 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[T]
C/
[Z]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [O] [T] épouse [Z]
née le 15 Janvier 1974 à BORDEAUX (33000)
DEMEURANT
Résidence Camponac Bâtiment 1 Entrée 2 Appartement
19 Avenue Roger Chaumet
33600 PESSAC
représentée par Maître Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [M] [R] [Z]
né le 03 Janvier 1972 à TALENCE (33400)
DEMEURANT
16 bis rue Ernest Renan
33600 PESSAC
représenté par Maître Annick ALLAIN de la SELARL ACT’IN PART, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 21 janvier 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 31 juillet 2023 et à l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 octobre 2023, les époux [Z] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 10 janvier 2025 pour une audience au fond fixé le 21 janvier 2025.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Madame [O] [T], née le 15 janvier 1974 à Bordeaux et Monsieur [M] [R] [Z] né le 3 janvier 1972 à Talence, se sont mariés sans contrat de mariage le 21 juillet 2001 à Pessac.
Sont issus de l’union :
* [X], né le 10 novembre 2002
* [V], née le 7 juin 2005
* [K], né le 25 mars 2010
les époux ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Le divorce est prononcé par acceptation du principe de la rupture du mariage.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [O] [T] épouse [Z] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
La date des effets du divorce est fixée au 1er mars 2022.
Les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Madame [O] [T] épouse [Z] sollicite l’octroi d’une prestation compensatoire de 70 000 € en capital.
Monsieur [M] [R] [Z] propose l’octroi de 20 000 € à ce titre.
Le mariage a été célébré en 2001.
La cohabitation a cessé en 2022.
Madame est âgée de 51 ans.
Monsieur est âgé de 53 ans.
Madame est rédactrice technique.
Monsieur est enseignant chercheur au CNRS.
Monsieur expose un revenu moyen mensuel de 4538 €.
Monsieur règle des échéances de prêts immobiliers pour environ 1665 € par mois.
Monsieur prend en charge le passif conjugal et les frais relatifs au fils aîné du couple.
Madame travaille à temps partiel.
Elle expose un revenu mensuel d’environ 2355 € par mois
Elle bénéficie d’intéressement dans le cadre d’un plan épargne entreprise (intéressements).
Madame dispose de droits CAF d’environ 545€.
Madame excipe d’un loyer de 1002€ par mois.
Les époux sont en bon état de santé.
Au vu de l’âge des parties, la projection en terme de retraite est prématurée.
Mais il est certain que les droits à retraite de l’époux seront supérieurs à ceux de l’épouse.
Madame travaille certes à temps partiel mais il n’est pas démontré qu’en 2025, ce temps partiel résulte d’un choix contraint ou imposé par l’employeur ou encore lié au suivi de [K].
Chaque époux a disposé au cours de la vie conjugale d’une relative autonomie financière, il est certain que leur train de vie a été tout à fait correct et a bénéficié à l’ensemble de la famille sans sacrifice extraordinaire de part et d’autre.
Madame a certes assuré le suivi médical et para médical de [K] mais il n’est pas démontré que le père se soit désintéressé de ce de suivi en s’abstenant de rencontrer les services médicaux et/ou éducatifs en temps et heure.
Peu importe dès lors que l’un ou l’autre ou les deux, aient pu pratiquer et pratiquent encore le tennis ou d’autres activités de sports ou de loisirs et se soient investis plus ou moins dans ces activités.
Les époux bénéficieront d’une épargne quasi similaire après la liquidation de leur régime matrimonial.
Peu importe les futurs héritages familiaux d’importance dont bénéficieront de façon aléatoire l’un et l’autre des époux.
La vocation successorale n’entre pas dans l’appréciation du droit à prestation compensatoire
Les époux sont propriétaires en commun d’un bien immobilier qui constitue le domicile conjugal.
Il apparaît que Monsieur [M] [R] [Z] souhaiterait racheter la part de Madame [O] [T] épouse [Z] .
Les époux sont propriétaires de deux véhicules de marque Renault.
L’actif commun et aussi composé d’œuvres artistiques créées par le grand-père de Madame [O] [T] épouse [Z] .
La relative disparité créée par le divorce dans les conditions de vie de madame est ainsi compensée par l’octroi à son profit d’une prestation compensatoire d’un montant de 40 000 €
en capital.
Monsieur [M] [R] [Z] est condamné à régler à Madame [O] [T] épouse [Z] pour l’entretien et l’éducation de [V] la somme de 150 € par mois.
Une somme complémentaire de 150 € par mois est payée directement entre les mains de l’enfant majeure
Les frais d’inscription universitaire, les frais de dépenses de santé restés à charge et les frais exceptionnels, conjointement décidées sont partagées par moitié.
Les mesures liées à [V] prennent effet au 1er septembre 2024.
Concernant [K], l’autorité parentale est maintenue conjointe ainsi que la résidence alternée, chaque parent assume la charge en nature de l’enfant durant sa propre période d’hébergement avec partage par moitié des frais liés à sa scolarité, ses activités extrascolaires décidées, à ses abonnements éventuels de transport, à ses frais vestimentaires engagés, à la part de ses dépenses de santé restés à charge, à ses frais exceptionnels.
Le père règle en sus à la mère une part contributive de 150 € par mois pour [K].
Madame ne souhaite pas l’intermédiation financière.
Concernant [X], il y a lieu à prise en charge intégrale de ses frais par le père.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement en premier ressort,
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [O] [T] épouse [Z]
née le 15 Janvier 1974 à BORDEAUX (33000)
Et,
Monsieur [M] [R] [Z]
né le 03 Janvier 1972 à TALENCE (33400)
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de PESSAC, le 21 juillet 2001, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que Madame [O] [T] épouse [Z] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Fixe la date des effets du divorce au 1er mars 2022.
Dit que les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Condamne Monsieur [M] [R] [Z] à payer à Madame [O] [T] épouse [Z] une somme de 40 000€ (QUARANTE MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire, en capital.
Condamne Monsieur [M] [R] [Z] à régler à Madame [O] [T] épouse [Z] pour l’entretien et l’éducation de [V], majeure, la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci .
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Constate que Madame [O] [T] épouse [Z] ne souhaite pas l’intermédiation financière.
Dit qu’une somme complémentaire de CENT CIQUANTE EUROS (150 €) par mois est payée directement entre les mains de l’enfant majeure [V] par son père, pour valoir condamnation.
Dit que les frais d’inscription universitaire, les frais de dépenses de santé restés à charge et les frais exceptionnels, conjointement décidées sont partagées par moitié.
Dit que les mesures liées à [V] prennent effet au 1er septembre 2024.
Juge concernant [K], mineur, né le 25 mars 2010, que l’autorité parentale est maintenue conjointe ainsi que la résidence alternée, dans les conditions d’application pratique de notre ordonnance du 13 octobre 2023, chaque parent assume la charge en nature de l’enfant durant sa propre période d’hébergement avec partage par moitié des frais liés à sa scolarité, ses activités extrascolaires décidées, à ses abonnements éventuels de transport, à ses frais vestimentaires engagés, à la part de ses dépenses de santé restés à charge, à ses frais exceptionnels.
Dit que le père règle en sus à la mère une part contributive de CENT CIQUANTE EUROS (150 €) par mois pour [K].
Condamne Monsieur [M] [R] [Z] au paiement.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci .
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/06730 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2CQ
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Constate que Madame [O] [T] épouse [Z] ne souhaite pas l’intermédiation financière.
Dit que concernant [X], majeur, il y a lieu à prise en charge intégrale de ses frais par le père (maintien ).
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plsu diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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