Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 7, 21 nov. 2024, n° 23/02565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[16]
JUGEMENT RENDU LE 21 Novembre 2024
N° RG 23/02565 – N° Portalis DB22-W-B7H-RJAZ
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [K] [F]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 15] (RUSSIE)
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8196 du 24/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
DEFENDEUR :
Madame [C] [Z] [P] épouse [F]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 15] (RUSSIE)
[Adresse 4]
[Adresse 13] [Adresse 3]
[Localité 10]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Jeanne GARNIER
Greffier : Mme Marion MONEL
Copie exécutoire à : Me CARRO
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de [Localité 17] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable aux demandes formulées ;
DIT que la loi russe est applicable concernant le régime matrimonial et constate qu’aucune demande n’a été formulée sur ce point ;
Vu l’assignation en divorce du 2 mai 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 5 décembre 2023 ;
CONSTATE que Monsieur [U] [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément à l’article 252 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Monsieur [U] [K] [F],
Né le [Date naissance 12] 1973 à [Localité 15] (Russie)
et de
Madame [C] [Z] [P],
Née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 15] (Russie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 15] (Russie) ;
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du code civil, que la mention du divorce :
— soit portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
— si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 2 mai 2023 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les époux n’ont pas formulé de demande relative à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
Concernant les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [I] [F], né le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 19] ([Localité 18]), [V] [F], né le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine) et [L] [F], née le [Date naissance 7] 2013 [Localité 20] (Pyrénées-Atlantiques) est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [I] et [V] chez Monsieur [U] [F] ;
DIT que Madame [C] [P] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [I] et [V] et, à défaut d’accord :
* En période scolaire : Les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18h30 ;
* Pendant les vacances scolaires : La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour la mère de chercher ou faire chercher ou faire ramener les enfants au domicile du père ;
FIXE la résidence habituelle de [L] chez Madame [C] [P] ;
DIT que Monsieur [U] [F] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [L] et, à défaut d’accord :
* En période scolaire : Les fins de semaines impaires du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18h30,
* Pendant les vacances scolaires : La seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour le père de chercher ou faire chercher ou faire ramener les enfants au domicile de la mère ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants la fin de semaine comportant le dimanche de la fête des mères / des pères, selon les modalités usuelles ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des grandes vacances scolaires s’il ne peut pas exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE aux parents que les modalités d’exercice de l’autorité parentale telles que fixées n’ont vocation à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord entre eux et qu’ils demeurent libres, s’ils sont d’accord sur des modalités différentes, de s’organiser en bonne intelligence ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [U] [F] et Madame [C] [P] assumeront, chacun pour ce qui concerne le temps où il héberge les enfants, les frais afférents à l’entretien quotidien des enfants et qu’ils devront supporter, chacun pour moitié, les frais de scolarité et les frais exceptionnels afférents aux enfants ;
DISPENSE les parents de toute contribution à l’éducation et l’entretien des enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 par Jeanne GARNIER, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marion MONEL, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Électronique ·
- Établissement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Carrière ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Pierre
- Indivision ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Évaluation ·
- Partage amiable ·
- Titre ·
- Valeur ·
- Assurance habitation ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Traitement ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Résultat ·
- Expert ·
- Alerte
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Titre
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Titre exécutoire ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Titre ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instituteur ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Commune ·
- Travailleur
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Mère ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement
- Eaux ·
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Soudure ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Prestation ·
- Litige ·
- Enseigne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séparation de corps ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Peine ·
- Emprisonnement ·
- Amende ·
- Pensions alimentaires ·
- Dissimulation
- Bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Femme ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Exception ·
- Méditerranée ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Instance ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Décret n°65-422 du 1 juin 1965
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.