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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 22/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE c/ CPAM DU VAR |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 25/00609
POLE SOCIAL
N° RG 22/00702 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LUSY
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du vingt sept mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 mars 2025 devant :
Madame Gloria SANTOS, Présidente du Pôle social
Madame Evelyne LARDIERE, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présente
M. Frédéric BARLET, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présent
assistés de Monsieur Matthieu MADER, faisant fonction de greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025
Signé par Madame Gloria SANTOS, Présidente du Pôle social et Monsieur Matthieu MADER, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
Madame [C] [S],
née le 20 Novembre 1971 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Yoann LAISNE, avocat au barreau de TOULON
CONTRE
CPAM DU VAR
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Madame [M] [Z] munie d’un pouvoir.
Grosses délivrées le : 27/05/2025
à :
Me Yoann LAISNE – 190
[C] [S]
CPAM DU VAR
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 décembre 2018, Madame [C] [S] a été victime d’un accident pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Var au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Son état de santé a été considéré comme consolidé à la date du 2 juin 2022 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 5%.
Sur présentation d’un certificat médical du 27 août 2021, Madame [C] [S] a sollicité la prise en charge de ses lésions au titre de la rechute de l’accident du travail du 31 décembre 2018.
Après avis du service médical, la caisse lui a notifié le 22 septembre 2021, un refus de prise en charge de cette rechute au titre de la législation professionnelle.
Madame [C] [S] a sollicité une expertise médicale qui a été confiée par la CPAM du Var au docteur [F] [X].
Dans son rapport en date du 29 octobre 2021, le médecin expert a conclu : « non, il n’existe pas en lien de causalité directe exclusif entre l’AT dans l’assurée a été victime le 31 décembre 2018 et les lésions et troubles invoqués à la date du 27 août 2021. Oui, l’état de l’assurée est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’AT évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail. ».
Par courrier en date du 9 novembre 2021, la CPAM du Var a confirmé le refus de prise en charge de la rechute susvisée au titre de la législation professionnelle.
Madame [C] [S] a contesté cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 octobre 2022, Madame [C] [S] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Toulon d’un recours aux fins de contester le refus de prise en charge de sa rechute, précisant que la contestation auprès de la CRA est restée sans effet.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 22/00702.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 juin 2022, Madame [C] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon d’un nouveau recours aux fins de contester le refus pris en charge de sa rechute.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 22/01158.
Par décision en date du 12 septembre 2024, la jonction des deux affaires sous le numéro de RG 22/00702 a été ordonnée.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 27 mars 2025.
À l’audience, Madame [C] [S], représentée par son avocat, par conclusions déposées auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Par écritures déposées, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la CPAM du Var demande au Tribunal de confirmer la décision critiquée, précisant s’opposer à l’organisation de toute mesure d’instruction en l’absence d’éléments médicaux nouveaux, excepté le certificat médical du 14 décembre 2021 du docteur [I] qui ne fait pas état d’une éventuelle rechute.
Cette affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nouvelle expertise
Aux termes de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Il résulte de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du code de la sécurité sociale applicables au présent litige que les contestations d’ordre médical opposant la caisse à l’assuré relatives notamment à l’état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions, si elles procèdent d’une procédure régulière et sont claires, précises, dénuées d’ambiguïté, s’imposent aux parties ainsi qu’au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d’ordre médical.
La loi n°90-86 du 23 janvier 1990 a prévu la faculté pour le juge d’ordonner une nouvelle expertise sur demande d’une partie.
Selon l’article R.142-24-1 du code de la sécurité sociale, devenu l’article R.142-17-1, II, du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
Il en en résulte que, soit les juges du fond, disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation, estiment que les conclusions de l’expert sont claires et précises, et ils sont tenus de tirer les conséquences légales qui en résultent sans pouvoir les discuter, sans préjudice de la possibilité d’ordonner une nouvelle expertise dont les conclusions s’imposeront dans les mêmes termes ; soit ce n’est pas le cas et il leur appartient de recourir à un complément d’expertise, ou, sur la demande d’une partie, d’ordonner une nouvelle expertise technique.
En l’espèce, il résulte de l’analyse du dossier que Madame [C] [S] a été victime d’un accident du travail le 31 décembre 2018 et que son état a été consolidé le 2 juin 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 5 % en raison de : « séquelles fonctionnelles et douloureuses d’un traumatisme lombaire sur état antérieur. Séquelles douloureuses intermittentes de l’épaule gauche chez une droitière. Absence de séquelles fonctionnelles du genou droit. ».
A l’appui d’un certificat médical du 27 août 2021, Madame [C] [S] a sollicité la prise en charge d’une rechute pour « syndrome douloureux chronique coxalgie droite suivi MPR ».
Après avis du service médical, la caisse lui a notifié le 22 septembre 2021 un refus de prise en charge de cette rechute au titre de la législation professionnelle.
Faisant suite à la contestation de cette décision par l’assurée, la caisse a mis en œuvre une procédure d’expertise médicale technique et désigné le Docteur [F] [X] pour y procéder. Ce dernier a confirmé l’avis du médecin conseil, concluant ainsi : « non, il n’existe pas en lien de causalité directe exclusif entre l’AT dans l’assurée a été victime le 31 décembre 2018 et les lésions et troubles invoqués à la date du 27 août 2021. Oui, l’état de l’assurée est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’AT évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail. ». Il souligne que pour la sciaticalgie : « l’absence d’imputabilité exclusive à l’AT pour la demande de rechute est incontestable avec un tel état antérieur lombaire objectivé par IRM du 10/04/2019 = discopathie dégénérative franche en L5 – S1. La rechute pour sciaticalgie est donc bien aussi en rapport avec un état dégénératif interférant qui suit son cours et qui a été notifié lors de la consolidation. L’accord maladie est tout à fait normal. »
Par décision du 9 novembre 2021, la caisse a confirmé son refus de prise en charge de la rechute.
Madame [C] [S] conteste les conclusions de l’expertise du Docteur [X] initiée par l’organisme de sécurité sociale concernant la rechute du 27 août 2021 et produit à cet effet de nombreuses pièces médicales datées de 2018 à juin 2020, alors que l’accident travail en date du 31 décembre 2018 a été consolidé le 2 juin 2020. A cet égard, le Tribunal rappelle que le présent litige concerne exclusivement la prise en charge des lésions du 27 août 2021 au titre de la rechute de l’accident du travail du 31 décembre 2018, ainsi que la nécessité d’ordonner une nouvelle expertise à ce propos, et que seules peuvent être prises en compte l’aggravation de la lésion initiale après consolidation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation de séquelles.
En outre, si Madame [C] [S] se prévaut d’un certificat médical rédigé par le Docteur [I] en date du 14 décembre 2021, pour démontrer l’existence d’une rechute à la date du 27 août 2021 et solliciter une nouvelle expertise médicale, le Tribunal relève que cet avis ne saurait démontrer l’existence d’une aggravation de son état de santé, le médecin ne faisant aucunement état d’une rechute, mais se contentant d’indiquer : « je vois ce jour Madame [C] [S] 50 ans, auxiliaire de vie qui présente des douleurs à l’aine droite à la suite de ses dires d’un accident du travail en date du 31 décembre 2018 avec une chute ayant entraîné une hyperextension de la hanche. Aucun diagnostic de certitude ne peut être, à mon sens porté, mais il est extrêmement peu probable qu’elle ait des problèmes intra articulaires et encore moins que ces problèmes justifient un traitement y compris chirurgical. Son examen clinique évoque une souffrance du muscle psoas qui est chez environ 20 % de la population, à un trajet intra-articulaire, ce qui peut expliquer que l’infiltration qu’elle a subie puisse avoir été partiellement efficace. Si tel est le cas, le traitement est médical, orienté sur de la rééducation et des contractions excentriques et des étirements, éventuellement une infiltration de la bourse ilio pectinée associé à un bloc test anesthésique, sous échographie. »
Force est de constater que les éléments produits par l’assurée sont insuffisants à contredire les conclusions claires, précises et dénuées d’ambiguïté du Docteur [X] et ne sont pas davantage de nature à créer un litige d’ordre médical qui emporterait la nécessité d’un recours à une nouvelle expertise, en l’absence de tout élément visant une rechute. Elles s’imposent donc aux parties ainsi qu’au juge.
En conséquence, Madame [C] [S] sera déboutée de sa demande de prise en charge de ses lésions du 27 août 2021 au titre de la rechute de l’accident du travail du 31 décembre 2018 et de sa demande aux fins d’expertise.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [S] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal Judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [C] [S] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [S] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon le 27 mai 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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