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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 18 juin 2025, n° 24/07547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025
N° RG 24/07547 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5E2P
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [C] /
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 22 Avril 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Juin 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 11] 1968 à [Localité 12] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-9615 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Madame [X] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] (13)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie NOIROT-FERNANDEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-4228 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 17] (Algérie) ;
Vu la requête conjointe en date du 02 juillet 2024 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la séparation de corps du 02 juillet 2024 ;
Vu les articles 296, 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE la séparation de corps de :
[Y] [C],
né le [Date naissance 11] 1968 à [Localité 12] (Algérie)
de
[X] [M],
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que les époux conservent l’usage du nom du conjoint à l’issue du prononcé de la séparation de corps ;
RAPPELLE que la séparation de corps entraîne séparation de biens ;
RAPPELLE que la reprise de vie commune met fin à la séparation de corps et que pour être opposable aux tiers elle doit être constatée par acte notarié ou faire l’objet d’une déclaration à l’officier d’état civil ;
RAPPELLE qu’à la demande d’un époux le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré deux ans ;
REPORTE la date de la séparation de biens entre les époux au 26 décembre 2023,
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 4] (Bouches-du-Rhône) à madame [X] [M] ;
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents sur :
— [U], [E] [C], née le [Date naissance 8] 2002 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône);
— [Z], [S] [C], né le [Date naissance 10] 2006 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône) ;
— [T], [N] [C], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône)
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera son droit de visite de manière libre, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance au domicile de la mère, sans frais pour elle et, en cas de difficultés, de manière réglementée comme suit :
> Pendant la période scolaire : toutes les fins de semaines, les samedi et dimanche de 11 heures à 19 heures à l’exception de la seconde moitié des vacances scolaires ;
>Pendant les vacances : la première moitié des vacances scolaires, à la journée de 11 heures à 19 heures,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ;
FIXE à la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant la contribution que le père devra servir, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour l’entretien et l’éducation de chque enfant , soit 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS ) au total et par mois, et au besoin CONDAMNE monsieur [Y] [C] à verser cette somme à madame [X] [M] ;
DIT que les frais médicaux restés à charge déduction faite de la participation des organismes sociaux, seront partagés par moitié entre les parties et en tant que de besoin les y CONDAMNE;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants:
[U], [E] [C], née le [Date naissance 8] 2002 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône);
— [Z], [S] [C], né le [Date naissance 10] 2006 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône) ;
— [T], [N] [C], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 14]. (Bouches-du-Rhône
fixée par la présente décision sera versée par monsieur [Y] [C] à madame [X] [M] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que monsieur [Y] [C] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [X] [M], jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice ( B)
_____________________________
indice de base ( A)
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui du jour de la présente décision, soit celui de juin 2025
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ;
*Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,
DIT que cette justification du maintien de l’enfant à charge au delà de sa majorité doit être adressée au parent débiteur au plus tard le 1er novembre de chaque année, passé l’âge de la majorité de l’enfant;
DIT qu’à défaut pour le parent créancier d’avoir justifié dans ce délai que l’enfant devenu majeur reste à charge, le parent débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation sera autorisé à cesser le versement à compter de l’échéance du mois de janvier suivante, sans mise en demeure,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt:
— Pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
— Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE monsieur [Y] [C] et madame [X] [M] à supporter les dépens par moitié chacun ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 JUIN 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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