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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 5 févr. 2024, n° 23/04091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 9]
LA
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/04091 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XOIZ
Minute : 24/00290
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 05 Février 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [V] [M]
Née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 13])
[Adresse 2]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 179
Et
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 10]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 05 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 05 Février 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu la requête du 4 avril 2020,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 15 décembre 2020,
Vu l’ordonnance de protection du 11 octobre 2022.
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable ; Dit que la partie demanderesse a satisfait à son obligation légale de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux ;
Prononce le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de :
Madame [V] [M], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12] (Algérie)
Et de
Monsieur [E] [R], né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 17] (Seine-[Localité 17])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2014 à [Localité 14] (Seine-[Localité 17]),
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande de Madame [V] [M] en dommages et intérêts ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 15 décembre 2020 ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que l’autorité parentale sera exclusivement exercée par Madame [V] [M] sur [D] ;
Fixe la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
Fixe un droit de visite de Monsieur [E] [R] comme suit :
o Chaque semaine – le samedi ou le dimanche pour une durée de 6 heures consécutives,
Dit que, sauf meilleur, accord la remise de l’enfant s’effectuera pendant une durée de six mois par l’intermédiaire du Pôle d’Accompagnement Judiciaire et Educatif (PAJE), [Adresse 5] 01 48 10 84 10, [Courriel 15] avec laquelle les parties sont invitées à se mettre en relation ;
Dit que les heures et les jours de remise des enfants seront fixées par le PAJE, sous réserve du respect de l’amplitude et de la fréquence ci-dessus définies, en fonction des nécessités du service
Dit que les heures et les jours de remise des enfants seront fixées par le PAJE, sous réserve du respect de l’amplitude et de la fréquence ci-dessus définies, en fonction des nécessités du service
Dit que le greffe adressera au [Courriel 15] une copie de la présente décision ;
Fixe la part contributive mensuelle du père Monsieur [E] [R] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [D], née le [Date naissance 6] 2013, à 50 (cinquante) euros , dus à la mère [V] [M] et au besoin l’y condamne ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement au parent créancier , avant le 5 de chaque mois ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuive des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l’enfant, avant le 1er novembre de chaque année ;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière publié par l’INSEE suivant la formule :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l’exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
Condamne Monsieur [E] [R] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [H] [B] Madame [I] [W]
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