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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 4 mai 2026, n° 25/01631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/01631 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFQD
En date du : 04 mai 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 799 alinéas 2 et 3, les avocats ont été invités à déposer leurs dossiers de plaidoirie au greffe de la 2ème Chambre Civile le 09 février 2026, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 04 mai 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
Jugement signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [M] [W]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES :
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
défaillante
La S.A. BPCE ASSURANCES IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le :
à :
Me Alban BORGEL
Me Fabien BOUSQUET – 5
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile;
Vu l’assignation des 6 et 7 mars 2025 de [M] [W] à la compagnie BPCE et à la CPAM du Var sollicitant du tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire pour les causes et raisons sus-énoncées de :
— REJETER toutes prétentions contraires,
— CONDAMNER la Compagnie d’assurances BPCE ASSURANCE à payer à Madame [M] [W] la somme de 14.890,00 € en réparation de son préjudice subi dans les suites de l’accident dont elle a été victime le 31 août 2021 et ce en sus de la créance de l’organisme social et de la provision déjà versée.
— CONDAMNER la Compagnie d’assurances BPCE ASSURANCE à payer à Madame [M] [W] la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
— RAPPELER que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire.
— CONDAMNER la Compagnie d’assurances BPCE ASSURANCE aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alban BORGEL, de la SELARL BORGEL & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Marseille, et ce en application de l’article 699 du Code de procédure civile., sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC.
Vu les conclusions de la société BPCE ASSURANCES notifiées par RPVA le 13 aout 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, sollicitant du Tribunal de :
— Vu la loi 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles L.211-9 et suivants du Code des assurances
Vu le rapport d’expertise
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
— DONNER ACTE à la Compagnie BPCE ASSURANCES, de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Madame [M] [W], victime d’un accident de la circulation le 31/08/2021
— Au bénéfice des offres faites et les déclarant satisfactoires EVALUER le préjudice subi par la victime à la somme de 8676.50 €.
— Nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs et après déduction du montant de la provision déjà versée d’un montant de 2500 € à titre judiciaire et 500 euros à titre amiable.
— DEBOUTER Madame [M] [W] de ses plus amples demandes et notamment celle fondée au titre du double des intérêts légaux, des frais irrépétibles et des dépens.
— CONDAMNER Madame [M] [W] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Fabien
[S], sur son affirmation de droit,
Vu l’absence de constitution de la CPAM du Var bien que régulièrement assignée ;
Vu la clôture de la procédure fixée au 17 novembre 2025,
Vu l’audience en date du 17 décembre 2025, renvoyée au 9 février 2026 et la mise en délibéré au 27 avril 2026 et prorogée au 4 mai 2026 ;
SUR CE:
I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE [M] [W]
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation [M] [W] du fait de l’accident de la circulation survenu le 31 aout 2021 n’est pas contesté et sera reconnu intégralement.
II/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [M] [W]
A/ Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1.Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
[M] [W] sollicite le remboursement de frais d’ostéopathie pour un montant de 100 euros. Elle verse en procédure les deux factures d’un montant de 50 euros chacune.
Son conseil a également transmis les débours définitifs de la CPAM du var ventilés selon les frais médicaux, frais pharmaceutiques et frais de transport avant la consolidation de la victime.
La BPCE ASSURANCES indique consentir au remboursement de la somme de 50 euros uniquement, indiquant que la mutuelle était intervenue pour rembourser la victime.
Il résulte en effet de l’offre faite par la GMF que celle-ci a bien proposé à [M] [W] la somme de 50 euros qu’il conviendra de déduire.
Total du poste : 706,04 €
Part CPAM 13 : 656,04€
Part victime : 50 €
2.Frais divers : Frais d’assistance à expertise
[M] [W] sollicite la somme de 1.080 euros au titre de l’assistance à expertise du Dr. [I].
La demanderesse fournissant la facture d’honoraire susvisée, et sans opposition de la BPCE, il sera donc alloué à la victime la somme de 1.080 euros comme demandé.
B/ Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
L’indemnisation du préjudice futur, qu’il s’agisse d’un traitement médical à vie ou de l’assistance tierce personne, peut se faire par rente ou en capital.
Le règlement en capital va de soi pour les petits préjudices ; en revanche lorsque le préjudice futur est important l’indemnisation se fera plutôt sous forme de rente. Sans en faire une règle absolue cependant, le choix d’indemniser en rente ou capital appartenant à l’appréciation souveraine du juge du fond, tenant compte également des nécessités de financement rapide d’un projet en lien avec la réparation des dommages permanents.
Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
[M] [W] sollicite le remboursement de frais d’ostéopathie pour un montant de 100 euros, les séances d’ostéopathie ayant été réalisées après la date de consolidation retenue par l’expert.
Cependant, il y a lieu de constater comme le fait la BPCE ASSURANCES que le DR [T] n’a retenu aucune dépense de santé future.
De ce fait la demande de [M] [W] sera rejetée.
C/ Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
[M] [W] sollicite la somme de 910 euros en retenant une indemnisation mensuelle à hauteur de 1.200 euros.
La société BPCE ASSURANCES accepte d’indemniser ce poste à hauteur du montant sollicité.
Il sera donc alloué à la victime la somme de 910 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2. Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[M] [W] sollicite l’octroi de 6.000 euros pour les souffrances endurées.
La BPCE ASSURANCES propose une indemnisation de 5.000 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 2/7 par l’expert, il sera alloué la somme de 5.000 euros au demandeur au vu des douleurs au niveau du rachis cervical et des contractures musculo-ligamentaires relevées dans le rapport d’expertise.
3. Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation
[M] [W] demande l’octroi de 600 euros du fait du port d’un collier cervical pendant 15 jours.
La BPCE propose une indemnisation à hauteur de 150 euros.
Au vu du préjudice subi, la somme de 300 euros sera allouée à la victime.
D/ Préjudices extrapatrimoniaux permanents
1.Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert a retenu un taux du DFP à 2%.
La demanderesse sollicite une indemnisation de 3.600 euros.
La compagnie BPCE propose une indemnisation de 2.300 euros.
Le point retenu sera celui de 1.580 étant satisfactoire au vu de l’âge de la victime et du taux retenu.
La somme de 3.160 euros sera ainsi allouée (1580 x2).
2.Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Le préjudice d’agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
Il est constant que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
[M] [W] sollicite l’octroi d’une somme de 6.000 euros pour ce poste. Elle indique être limitée dans les activités qu’elle pratiquait.
Le Dr [T] retient cependant seulement dans son rapport qu’une gêne est alléguée concernant le port du sac à dos lors de randonnée et la lecture.
Dans ce contexte, il convient dès lors d’allouer à [M] [W] la somme de 2.000 euros qui apparait satisfactoire.
Sur la répartition finale des préjudices de [M] [W] :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
Poste de préjudice
Indemnités dues
Dû à la victime
Dû à la CPAM 83
Préjudices corporels patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
706,04 €
50 €
656,04 €
Frais divers
Assistance expertise
1.080 €
1.080 €
Préjudices corporels extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
910 €
910 €
Souffrances endurées
5.000 €
5.000 €
Préjudice esthétique temporaire
300 €
300 €
Déficit fonctionnel permanent
3.160 €
3.160 €
Préjudice d’agrement
2.000 €
2.000 €
Total
13.156,04 €
12.500 €
656,04 €
Au vu des éléments produits, la créance de la CPAM du Var sera en conséquence fixée à la somme de 656,04 euros.
La société BPCE ASSURANCES sera condamnée à verser à [M] [W] la somme de 12.500 euros en réparation de son entier préjudice corporel en quittance et deniers.
La provision d’ores et déjà versée pour 2.500 euros devra en être déduite.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La BPCE, qui défaille, sera condamnée à payer à [M] [W] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Alban BORGEL, avocat comprenant l’expertise judiciaire ordonnée.
L’exécution provisoire étant de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile applicable à la cause, elle sera simplement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var et FIXE sa créance à la somme de 656,04 euros au titre de ses débours définitifs ;
CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES à payer en deniers ou quittances à [M] [W] la somme de 12.500 euros en réparation de son entier préjudice corporel selon le décompte suivant :
Poste de préjudice
Dû à la victime
Préjudice corporels patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
50 €
Frais divers
Assistance expertise
1.080 €
Préjudices corporels extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
910 €
Souffrances endurées
5.000 €
Préjudice esthétique temporaire
300 €
Déficit fonctionnel permanent
3.160 €
Préjudice d’agrément
2.000 €
Total
12.500 €
DIT que la provision déjà versée pour 2.500 euros devra être déduite de l’indemnisation de [M] [W] ;
CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES à payer à [M] [W] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maitre Alban BORGEL avocat ;
MAINTIENT l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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