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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 29 janv. 2026, n° 25/01024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) c/ S.A. MMA IARD, CPAM DE L' ISERE ( RCT, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01024 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOSE
AFFAIRE : [M], [M], [M], [M], [X] C/ S.A. MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
Le : 29 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
Copie à :
CPAM DE L’ISERE (RCT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 29 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11]
Madame [H] [M] technicienne dentaire équin
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
Madame [G] [M] gestionnaire de programme
née le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [B] [M] monteur
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 9], demeurant [Adresse 11]
Madame [Z] [U], [S] [X]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11]
tous représentés par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES inscrite sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 5]
toutes représentées par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 04 Juin 2025 pour l’audience des référés du 10 Juillet 2025 ;
Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 08 Janvier 2026 puis prorogé au 29 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 juin 2022, alors qu’il circulait à moto à [Localité 13], M. [C] [M] a été victime d’un accident impliquant un véhicule conduit par M. [E] [J] et assuré par les MMA. En effet, M. [E] [J], qui conduisait un véhicule Renault Clio, a entrepris un demi-tour sur la route départementale en coupant la route à M. [C] [M] qui circulait dans le même sens et n’a pu éviter la collision.
M. [C] [M] a été évacué au CHU de [Localité 10], où il est resté hospitalisé jusqu’au 28 juin 2022. Il lui a été diagnostiqué une fracture disjonction du bassin avec fracture de l’aileron sacré gauche et disjonctions de la symphyse pubienne et de l’articulation sacro-iliaque gauche avec un hématome de la face interne de la racine du membre inférieur gauche. M. [C] [M] a été pris en charge en service de réanimation jusqu’au 15 juin 2022, puis en chirurgie orthopédique jusqu’au 28 juin 2022. Il a ensuite bénéficié d’une hospitalisation en médecine physique et de réadaptation jusqu’au 8 septembre 2022.
Son état de santé a nécessité plusieurs interventions chirurgicales, la dernière en mai 2023.
Il s’agit d’un accident de trajet pris en charge au titre de la législation applicable aux accidents du travail.
M. [E] [J] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Grenoble, lequel, par jugement contradictoire du 25 janvier 2024, l’a déclaré coupable des infractions pour lesquelles il était poursuivi, et a, sur intérêts civils :
— reçu la constitution de partie civile de M. [C] [M], de son épouse, Mme [Z] [X], tant en leur nom propre qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants [G], [H] et [B] [M],
— déclaré M. [E] [J] responsable du préjudice subi par M. [C] [M] et ordonné une expertise médicale de la victime, confiée en dernier lieu au docteur [O],
— condamné M. [E] [J] à payer à M. [C] [M] une somme de 30 000 € à titre d’indemnité provisionnelle et la somme de 1 200 € au titre de la provision ad litem, et 1 000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— déclaré M. [E] [J] responsable des préjudices subis par Mme [Z] [X], épouse [M], Mme [H] [M], Mme [G] [M] et M. [B] [M], mais a rejeté leurs demandes d’indemnité provisionnelle, et a condamné M. [E] [J] à leur payer à chacun la somme de 200 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— pris acte de l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances mutuelles et de la société MMA IARD,
— renvoyé l’affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure.
L’expert a déposé son rapport le 7 octobre 2024. Ses conclusions sont les suivantes :
— Absence d’état antérieur,
— Date de consolidation : 31 décembre 2023,
— Perte de gains retenue du 7 juin 2022 au 26 mai 2023,
— Déficit fonctionnel temporaire :
• 100 % du 7 juin au 8 septembre 2022
• 75 % du 9 au 22 septembre 2022
• 30 % du 23 septembre au 31 décembre 2022
• 100 % du 1er au 6 janvier 2023
• 30 % du 7 janvier au 23 mai 2023
• 100 % du 24 au 26 mai 2023
• 50 % du 27 mai au 10 juillet 2023
• 25 % du 11 juillet au 31 décembre 2023
— L’assistance de tierce personne : M. [C] [M] a nécessité l’aide de son épouse à hauteur de :
•2 heures/jour du 9 septembre au 31 décembre 2022
• 2 heures/jour du 7 janvier au 23 mai 2023,
• 3 heures/jour du 27 ami au 10 juillet 2023
• 1 heure/jour du 11 juillet au 31 décembre 2023
— Déficit fonctionnel permanent : 20 %
— Souffrances endurées : 4,5/7
— Préjudice esthétique temporaire : 4/7
— Préjudice esthétique définitif : 2,5/7
— Dépenses de santé futures : possibilité de soins de kinésithérapie dans le futur
— Préjudice d’agrément : diminution de la pratique du jardinage, diminution du temps de trajet en moto
— Préjudice sexuel : douleurs lors des rapports
— Assistance de tierce personne : 3 heures/semaine à partir du 31 décembre 2023
— Frais de logement ou de véhicule adapté : voiture avec boîte automatique
— Les autres préjudices sont sans objet
— L’état de M. [C] [M] est susceptible d’évoluer sur le plan arthrosique, le recours à une prothèse de genou gauche serait imputable le moment venu.
Ensuite du dépôt du rapport d’expertise, les MMA ont fait une offre d’indemnisation le 28 février 2025d’un montant total revenant à la victime de 106 115 €, sous déduction des provisions versées de 31 200 €, soit un solde revenant à la victime de 74 915 €.
Cette offre n’a pas été acceptée par M. [C] [M].
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés les 4 et 5 juin 2025, M. [C] [M], Mme [Z] [X], épouse [M], Mme [H] [M], Mme [G] [M] et M. [B] [M] ont fait assigner la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la CPAM de l’Isère (RCT) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble et demandent, dans le dernier état de leurs conclusions notifiées le 8 septembre 2025, reprises à l’audience, de :
condamner la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [C] [M] une provision de 234 438,35 €, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel,condamner la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Mme [Z] [X], épouse [M] une somme de 15 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel,condamner la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Mme [H] [M], Mme [G] [M] et M. [B] [M] une somme de 6 000 € chacun à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices personnels,condamner la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens, avec distraction de droit ;condamner la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer une somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM de l’Isère.
Par conclusions notifiées le 18 novembre 2025, reprises à l’audience, la société MMA et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au juge des référés de :
à titre principal, débouter M. [C] [M], Mme [Z] [M], Mme [H] [M], Mme [G] [M] et M. [B] [M] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions,à titre subsidiaire,débouter M. [C] [M] de sa demande provisionnelle sur le poste de tierce personne permanente,limiter le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation de M. [C] [M] à la somme de 27 050,15 €,limiter le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation de Mme [Z] [M] à la somme de 2 000 €,limiter le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation de M. [B] [M] à la somme de 1 000 €,débouter M. [C] [M], Mme [Z] [M], Mme [H] [M], Mme [G] [M] et M. [B] [M] de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,à titre infiniment subsidiaire,limiter le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation de M. [C] [M] à la somme de 47 628,40 € incluant la provision à valoir sur le poste de tierce personne permanent,en tout état de cause, ordonner que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens.
La CPAM de l’Isère, citée par acte délivré à une personne habilitée, n’a pas constitué avocat, mais a écrit au tribunal en indiquant que la victime a été prise en charge au titre du risque accident du travail et que le montant définitif de ses débours s’élève à 265 812,53 €.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de provision de M. [C] [M]
En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 5-1 du code de procédure pénale dispose que, même si le demandeur s’est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes les mesures provisoires relatives aux faits qui sont l’objet des poursuites, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation de M. [C] [M] n’est pas contesté par les sociétés MMA et MMA IARD Assurances Mutuelles, ces dernières contestant toutefois la provision demandée, estimant qu’elle relève de la liquidation définitive du préjudice par le juge du fond, mais également au regard des préjudices réellement subis par la victime. Elles soulignent que l’affaire doit être rappelée à l’audience sur intérêts civils devant le tribunal correctionnel au mois de mai 2026, de sorte que la décision sur le fond est susceptible d’intervenir dans un délai assez bref.
En effet, M. [C] [M] sollicite une nouvelle provision en détaillant poste par poste ses préjudices, ce qui revient à liquider entièrement ceux-ci.
S’il n’est pas interdit à la victime de solliciter en référé une provision équivalente à la totalité des préjudices qu’elle prétend avoir subi, la provision a pour limite les chefs non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum, et il n’appartient pas au juge des référés de procéder à la liquidation poste par poste, laquelle relève des seuls pouvoirs du juge du fond.
Il n’est pas discutable que les provisions déjà allouées ne réparent pas les préjudices subis par M. [C] [M] dans leur intégralité de sorte qu’il est fondé à solliciter une provision complémentaire, et ce quand bien même l’audience au fond devant le tribunal correctionnel est fixée à brève échéance. En effet, la bonne administration de la justice, qui commanderait de saisir directement le juge du fond, n’a pas pour effet de rendre sérieusement contestable la demande de provision dans son ensemble et n’est donc pas un motif de rejet.
Il résulte des explications des parties, des pièces produites et des conclusions de l’expert, qui sont pour partie contestées par les sociétés défenderesses que :
— Le taux horaire réclamé de 31,50 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire est très supérieur à celui habituellement alloué.
— L’indemnité réclamée de 30 € par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire est supérieure au taux habituellement retenu.
— L’assistance par tierce personne après consolidation, retenue pour 3 heures par semaine par l’expert, est contestée dans son principe par les sociétés défenderesses, ce poste ayant été très fortement discuté devant l’expert. Selon les éléments produits M. [C] [M] peut pourvoir à tous ses besoins et activités quotidiennes, dans lesquels il est seulement ralenti. Ce poste apparaît donc sérieusement contestable, seul le juge du fond ayant le pouvoir d’apprécier si l’assistance définitive par tierce personne est nécessaire compte tenu des séquelles subies par la victime.
— Le taux de 20 % retenu par l’expert au titre du déficit fonctionnel permanent est contesté par les défenderesses qui font valoir que l’expert s’est fondé sur 4 atteintes fonctionnelles différentes, ce qui laisse une marge d’appréciation importante sur le taux global retenu. Cette contestation apparaît sérieuse et relève du pouvoir d’appréciation du juge du fond. La provision à ce titre doit donc être limitée au montant offert par les assureurs.
— Les autres postes de préjudices ne sont pas contestés dans leur principe mais les montants réclamés sont contestés par les sociétés défenderesses qui formulent des offres dont les montants sont acceptables au regard de la jurisprudence habituelle des juridictions et seront retenus, le juge des référés ne pouvant lier le juge du fond sur l’évaluation de ces préjudices.
Il sera ajouté que, d’une manière générale, les longs développements de la victime sur la méthode qu’il convient d’adopter pour la fixation de tel ou tel préjudice relèvent d’une discussion et d’une appréciation de fond qui échappent au pouvoir du juge des référés.
En l’état de ces contestations et des postes de préjudices dont le principe n’est pas contesté par les défenderesses qui en discutent toutefois le quantum comme indiqué ci-dessus, et en considération des pièces produites, des conclusions de l’expertise, de l’âge de la victime à la date de la consolidation (60 ans), et des provisions déjà versées, il sera alloué à M. [C] [M] une indemnité provisionnelle complémentaire de 27 050,15 € correspondant à la somme offerte par les assureurs.
2. Sur les provisions demandées par les victimes indirectes :
Mme [Z] [M], épouse de la victime, et leurs enfants, Mme [H] [M], Mme [G] [M] et M. [B] [M], réclament des indemnités provisionnelles au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions de l’existence qu’ils soutiennent avoir subi du fait de l’accident dont M. [C] [M] a été victime.
Toutefois, ces préjudices sont contestés dans leur principe par les défenderesses pour [H] et [G] [M], respectivement âgées de 30 et 33 ans, qui ne résident plus au domicile de leurs parents ainsi que le démontrent leurs adresses figurant en procédure. Dans ces conditions, et compte tenu des conséquences heureusement limitées de l’accident pour la victime directe, les préjudices allégués par elles ne sont pas caractérisés avec l’évidence requise en référé, de sorte que les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Les MMA ne contestent pas le principe des préjudices d’affection subis par l’épouse de M. [C] [M] et par [B] [M], âgé de 27 ans mais demeurant encore chez ses parents. Compte tenu des éléments produits, les provisions offertes de 2 000 € pour Mme [Z] [X], épouse [M] et 1 000 € pour M. [B] [M] sont satisfaisantes, des indemnités supérieures apparaissant sérieusement contestables au regard de la réalité des préjudices subis.
3. Sur les demandes accessoires
Le premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, qui succombent à titre principal, supporteront in solidum les dépens, avec distraction au profit de Me Hervé Gerbi, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [M]. En effet, les demandeurs ont entendu saisir le juge des référés alors qu’ils disposaient de tous les éléments leur permettant de soumettre directement au juge du fond, prochainement appelé à statuer, leurs demandes de liquidation de leurs préjudices. Les demandeurs ne mettent en avant aucune difficulté financière que les provisions réclamées seraient de nature à prévenir. De surcroît, aucune tentative amiable sérieuse n’a été engagée par les demandeurs, alors que les offres faites par les assureurs sont jugées satisfaisantes à titre de provisions. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront donc rejetées.
Enfin, la CPAM de l’Isère étant partie à l’instance, la présente ordonnance lui est nécessairement opposable. La demande à ce titre est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [C] [M] la somme provisionnelle complémentaire de 27 050,15 € à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices imputables à l’accident du 7 juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à titre de provisions à valoir sur leurs préjudices les sommes de :
— 2 000 € à Mme [Z] [X], épouse [M],
— 1 000 € à M. [B] [M] ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes formées tant par M. [C] [M] que par Mme [Z] [X], épouse [M], Mme [H] [M], Mme [G] [M] et M. [B] [M] ;
Déboutons les demandeurs de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens, avec distraction de droit au profit de Me Hervé Gerbi, avocat au barreau de Grenoble.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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