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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 16 mai 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU 16 Mai 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00162 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OG7P
Code NAC : 30B
S.C.I. LA PLAINE DU BOIS VERT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
C/
S.A.R.L. MINTRA-FRANCE ayant fait élection de domicile [Adresse 9] [Adresse 2], [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue le 16 mai 2025 par Gérard MOREL, Vice-Président, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assisté de Clémentine IHUMURE, Greffière ;
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. LA PLAINE DU BOIS VERT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, Me Gaëlle LEFRANCOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
S.A.R.L. MINTRA-FRANCE ayant fait élection de domicile [Adresse 9] [Adresse 2], [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non representé
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 11 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 16 Mai 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu en date du 19 et 21 juin 2023, la S.C.I. LA PLAINE DU BOIS VERT a donné à bail à la S.A.R.L. MINTRA FRANCE un local sis à [Adresse 6], et ce pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel de 134.295 Euros hors taxes et hors charges.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 5 novembre 2024, la S.C.I. LA PLAINE DU BOIS VERT a fait délivrer à la société locataire un second commandement de payer portant sur un montant de 60.625,35 Euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 5 novembre 2024, outre le coût de l’acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce.
Suivant exploit en date du 31 Janvier 2025, la S.C.I. LA PLAINE DU BOIS VERT a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé la S.A.R.L. MINTRA FRANCE, sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir :
*la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
*l’autorisation de faire expulser la S.A.R.L. MINTRA FRANCE et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique,
*l’ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de la S.C.I. LA PLAINE DU BOIS VERT et aux frais de la S.A.R.L. MINTRA FRANCE,
*la condamnation de la S.A.R.L. MINTRA FRANCE à verser à la S.C.I. LA PLAINE DU BOIS VERT une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 18.012,52 Euros, à compter du 1er janvier 2025 t jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
*la condamnation de la S.A.R.L. MINTRA FRANCE à verser à la S.C.I. LA PLAINE DU BOIS VERT une somme de 74.660,87 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 31 janvier 2025,
*la condamnation de la S.A.R.L. MINTRA FRANCE à verser à la S.C.I. LA PLAINE DU BOIS VERT une somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
La demande de résiliation du bail a été dénoncée au créancier inscrit, c’est à dire au SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DU [Adresse 4] [Localité 7], notifié en date du 12 février 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 143-2 du Code de commerce.
A l’audience du 11 avril 2025, la S.C.I. LA PLAINE DU BOIS VERT s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes.
La S.A.R.L. MINTRA FRANCE, en revanche, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 16 mai 2025.
MOTIFS
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce,
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN PAIEMENT DES LOYERS ET ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu par la S.C.I. LA PLAINE DU BOIS VERT et la S.A.R.L. MINTRA FRANCE contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, en application de la clause résolutoire explicitement insérée.
Or, la S.A.R.L. MINTRA FRANCE n’a pas, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer en date du 5 novembre 2024, réglé sa dette locative. La clause résolutoire est donc acquise à la date du 6 décembre 2024 et il convient d’ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. MINTRA FRANCE, en défense.
En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur créancier dès lors que l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette.
Après vérification des décomptes produits par la S.C.I. LA PLAINE DU BOIS VERT, il apparaît que la S.A.R.L. MINTRA FRANCE est incontestablement redevable de la somme totale de 74.660,87 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 31 janvier 2025.
Il convient donc de condamner la S.A.R.L. MINTRA FRANCE à verser à titre provisionnel à la S.C.I. LA PLAINE DU BOIS VERT une somme de 74.660,87 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 31 janvier 2025.
Il convient également d’ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. MINTRA FRANCE ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, sis à [Adresse 6], avec l’éventuelle assistance de la [Localité 5] Publique et d’un serrurier en cas de besoin, ainsi que la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles au choix du requérant et aux frais de la société défenderesse.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers et charges que la S.A.R.L. MINTRA FRANCE aurait dû acquitter sans l’acquisition de la clause résolutoire, et de la condamner à régler cette indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des locaux.
SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à la S.C.I. LA PLAINE DU BOIS VERT une somme de 1.800 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’attitude de la S.A.R.L. MINTRA FRANCE l’a contrainte à engager.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Clémentine IHUMURE, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 6 décembre 2024,
ORDONNONS l’expulsion de la S.A.R.L. MINTRA FRANCE ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 5] Publique et d’un serrurier en cas de besoin,
DISONS qu’à défaut, par la S.A.R.L. MINTRA FRANCE, d’avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 6], la S.C.I. LA PLAINE DU BOIS VERT est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société occupante sus-nommée,
CONDAMNONS la S.A.R.L. MINTRA FRANCE à verser à la S.C.I. LA PLAINE DU BOIS VERT à titre provisionnel une somme de 74.660,87 Euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 31 janvier 2025,
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la S.A.R.L. MINTRA FRANCE aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamnons la S.A.R.L. MINTRA FRANCE à régler à la S.C.I. LA PLAINE DU BOIS VERT cette indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail,
CONDAMNONS la S.A.R.L. MINTRA FRANCE à verser à la S.C.I. LA PLAINE DU BOIS VERT une somme de 1.800 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la S.A.R.L. MINTRA FRANCE aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer,
DÉBOUTONS la S.C.I. LA PLAINE DU BOIS VERT des surplus de sa demande,
RAPPELONS que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique le 16 Mai 2025.
Et Nous avons signé avec la greffière,
La Greffière
Le Président
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