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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 25/04131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/04131 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NNID
AFFAIRE :
S.A.S.U. DYMEX
C/
Monsieur [F] [C]
Madame [O] [C]
JUGEMENT contradictoire du 25 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Me Anaïs GARAY
Copie :
Maître [Localité 5] NADAL
délivrées le 25/10/2025
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
RENDU LE 25 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. DYMEX
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 2]
et actuellement
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Mathieu NADAL de l’AARPI TLM & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
Madame [O] [C]
[Adresse 2]
et actuellement
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Mathieu NADAL de l’AARPI TLM & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :Alexandra VILLEGAS
Greffier : Christelle COLLOMP
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 SEPTEMBRE 2025 par Alexandra VILLEGAS, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
Par jugement du 2 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Toulon a statué dans le litige opposant la SASU DYMEX à Monsieur [F] [C] et Madame [O] [C].
Par requête déposée au greffe le 10 juillet 2025, la SASU DYMEX a sollicité la rectification de l’erreur matérielle en ce que le dispositif ne reprend pas la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office .
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Toulon, dans le jugement du 2 juillet 2025, a statué, dans sa motivation sur la condamnation de Monsieur [F] [C] et Madame [O] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le dispositif du jugement ne contient aucune mention relative aux frais irrépétibles.
C’est par pure erreur du tribunal judiciaire que cette mention n’a pas été reprise dans le dispositif.
Il convient, en conséquence, de rectifier le jugement du 2 juillet 2025, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Les dépens de la présente instance resteront à la charge de Trésor Public.
Les dépens de la présente instance en rectification resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE l’erreur matérielle affectant le jugement du 2 juillet 2025 (RG 24/3775),
DIT qu’au dispositif dudit jugement, il y a lieu de lire :
“CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [C] et Madame [O] [C] à payer à la SASU DYMEX la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [F] [C] et Madame [O] [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,”
DIT que le reste de la décision demeure inchangé,
DIT que les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor public,
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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