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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 21 mars 2025, n° 24/03345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03345 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZK5O
AFFAIRE : La SCI PARDES PATRIMOINE / La société [R] COMPANHIA [K]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La SCI PARDES PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E.51
DEFENDERESSE
La société [R] COMPANHIA [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 Février 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 21 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 17 avril 2024, la SCI PARDES PATRIMOINE a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE la SA [R] COMPANHIA [K], sur le fondement des articles R.211-5, L.211-3 et L.123-1 du code des procédures civiles d’exécution, afin d’obtenir la condamnation de cette dernière, en qualité de tiers saisi, à lui payer la somme de 69.016,53 euros, outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 février 2025, après deux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Les parties ont comparu, chacune étant représentée par son conseil.
À cette audience, la SCI PARDES PATRIMOINE, représentée par son conseil, s’en rapportant à ses écritures visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
A titre principal :
— CONDAMNER la société [R] COMPANHIA [K] S.A. à payer à la société PARDES PATRIMOINE la somme de 69.016,53 euros,
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER la société [R] COMPANHIA [K] S.A. à payer à la société PARDES PATRIMOINE la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause :
— DEBOUTER la société [R] COMPANHIA [K] S.A. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la société [R] COMPANHIA [K] S.A. à payer à la société PARDES PATRIMOINE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER la société [R] COMPANHIA [K] S.A. aux entiers dépens de la présente instance.
A l’appui de ses prétentions, la SCI PARDES PATRIMOINE fait valoir que la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de la société CASANFA qui ne payait pas ses loyers et charges a été pratiquée entre les mains de la SA [R] COMPANHIA [K] par acte d’huissier du 15 décembre 2024. Or, la SA [R] COMPANHIA DE [T] s’est abstenue de répondre, sans invoquer un quelconque motif légitime. La SCI PARDES PATRIMOINE souligne que le fait que la SA [R] COMPANHIA [K] ne soit pas débitrice de la société CASANFA ne l’exonère pas des obligations découlant de l’article R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution. La SCI PARDES PATRIMOINE ajoute que la SA [R] COMPANHIA [K] est assureur multirisque professionnel de la société CASANFA, qu’en cette qualité elle a indemnisé son assuré au titre des infiltrations d’eau provenant des parties communes et empêchant l’exploitation du local, que d’ailleurs, la somme de 20.000 euros a été versée à la société CASANFA à titre de provision. Par ailleurs, la SCI PARDES PATRIMOINE ajoute qu’elle dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de la société CASANFA (protocole homologué par le tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de référé du 14 janvier 2022) et elle estime qu’un jugement retenant que la SA [R] COMPANHIA [K] est débitrice de la société CASANFA n’est pas nécessaire. La SCI PARDES PATRIMOINE souligne avoir subi un préjudice du fait de la carence de la SA [R] COMPANHIA [K], ayant notamment dû introduire la présente instance.
En défense, la société [R] COMPANHIA [K], représentée par son conseil, s’en rapportant à ses écritures visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
— DIRE ET JUGER que [R] ne dispose pas de créance certaine, liquide et exigible au bénéfice de la société CASANFA, débiteur de la SCI PARDES PATRIMOINE ;
— DIRE ET JUGER que [R] n’a pas la qualité de tiers saisi ;
— DIRE ET JUGER que la SCI PARDES PATRIMOINE ne justifie d’aucun préjudice ;
En conséquence,
— DEBOUTER la SCI PARDES PATRIMOINE de sa demande, à titre principal, à l’encontre de [R] à lui payer la somme de 69.016,53 euros ;
— DEBOUTER la SCI PARDES PATRIMOINE de sa demande, à titre subsidiaire, à l’encontre de [R] à lui payer la somme de 20.000 euros ;
— DEBOUTER la SCI PARDES PATRIMOINE de l’ensemble de ses demandes, conclusions et fins de prétentions formées à l’encontre de [R] ;
En tout état de cause,
— ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la SCI PARDES PATRIMOINE à verser à [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCI PARDES PATRIMOINE aux entiers dépens de la présente instance.
A l’appui de ses prétentions, la société [R] COMPAHNIA [K] fait valoir qu’elle n’a pas la qualité de tiers saisi, soulignant qu’aucun titre exécutoire n’a constaté l’existence d’une quelconque créance de la société CASANFA à son égard, que la SCI PARDES PATRIMOINE n’apporte pas la preuve que la créance alléguée entre dans le champ contractuel de la garantie souscrite par la société CASANFA et que n’est pas démontrée l’existence d’une créance d’indemnité d’assurance, à l’issue des opérations d’expertise et après des clauses contractuelles. La société [R] COMPAHNIA [K] ajoute que la créance alléguée de la société CASANFA à son encontre n’est ni liquide ni exigible. La société [R] COMPAHNIA [K] estime ainsi qu’elle n’était pas tenue de répondre au commissaire de justice. Elle souligne que le virement de 20.000 euros intervenu à titre provisionnel, à valoir sur la perte d’exploitation, plus de deux mois avant la saisie ne peut lui être reproché et demeure sans rapport avec l’objet de la saisie. La société [R] COMPAHNIA [K] ajoute que la SCI PARDES PATRIMOINE ne pouvait ignorer que les opérations d’expertise étaient toujours en cours puisqu’elle était elle-même partie aux opérations. La société [R] COMPAHNIA [K] ajoute que la SCI PARDES PATRIMOINE ne dispose, en sa qualité de bailleur, d’aucun droit de préférence sur les indemnités d’assurance éventuellement dues au seul locataire, notamment en matière de perte d’exploitation. La société [R] COMPAHNIA [K] ajoute que la SCI PARDES PATRIMOINE n’a subi aucun préjudice, qu’elle est elle-même assurée et disposait déjà de toutes les informations nécessaires pour lui permettre de recouvrer les fonds qui lui étaient potentiellement destinés.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures des parties visées par le greffe le 7 février 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025 par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
Sur la demande en paiement
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article L.211-3 du même code prévoit que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. L’article R.211-4 alinéa 1 de ce même code précise que le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
Ainsi, aux termes de l’article R.211-5 dudit code, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Il est établi que le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie-attribution qui ne satisfait pas à l’obligation légale de renseignement ne peut être condamné à payer les causes de la saisie que s’il est effectivement tenu d’une obligation envers le débiteur et qu’en cas de contestation, il appartient au créancier poursuivant de prouver l’existence de cette obligation.
En l’espèce, il résulte des éléments versés à la procédure que la SCI PARDES PATRIMOINE dispose bien d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société CASANFA.
Il n’est pas contesté que la SCI PARDES PATRIMOINE était partie aux opérations d’expertise dans le cadre desquelles la société [R] COMPAHNIA [K] ne conteste pas qu’elle a versé, à titre de provision, la somme de 20.000 euros à la société CASANFA.
Par ailleurs, il n’est pas davantage contesté que la société [R] COMPANHIA [K] n’a pas répondu à la saisie-attribution pratiquée par la SCI PARDES PATRIMOINE. Toutefois, la société [R] COMPANHIA [K] invoque le fait de n’être tenue par aucune obligation envers la société CASANFA tant que les rapports d’expertise n’ont pas été rendus.
Or, en l’état des éléments versés à la procédure, une provision a été payée par la société [R] COMPANHIA [K] à la société CASANFA antérieurement à la saisie litigieuse et les derniers rapports dressés dans le cadre des opérations d’expertise concluent à l’attente de nouveaux documents pour chiffrer le préjudice subi par la société CASANFA. Ainsi, en l’absence de nouveaux éléments quant à ce chiffrage et à l’étendue des obligations de la société [R] COMPANHIA [K] vis à vis de la société CASANFA, la société PARDES PATRIMOINE ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une obligation de paiement effective à la charge de la société [R] COMPANHIA [K] et envers la société CASANFA.
Ainsi, et malgré son absence de réponse à la saisie-opération, la société [R] COMPANHIA [K], dont il n’est pas démontré qu’elle est débitrice de la société CASANFA, ne peut être condamnée au paiement des causes de la saisie. La demande en ce sens de la SCI PARDES PATRIMOINE sera donc rejetée.
Sur la demande indemnitaire
L’article R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
En l’espèce, constitue une négligence fautive l’absence de toute réponse de la société [R] COMPANHIA [K] au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie-attribution, ce alors qu’elle était en lien avec la SCI PARDES PATRIMOINE, ne serait-ce que dans le cadre des opérations d’expertise, et qu’elle venait de verser à la société CASANFA une provision laissant à penser qu’elle pouvait encore devoir des sommes. Cette négligence a contraint la SCI PARDES PATRIMOINE à plusieurs démarches, comme en attestent les mails, le courrier d’avocat de sommation de communiquer ainsi que la présente procédure, occasionnant ainsi un préjudice certain.
Il convient donc de condamner la société [R] COMPANHIA DE [T] à payer à la SCI PARDES PATRIMOINE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société [R] COMPANHIA [K], qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens.
En outre, l’équité commande de condamner la société [R] COMPANHIA [K] à payer à la SCI PARDES PATRIMOINE la somme de 1.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition du public au greffe,
REJETTE la demande de la SCI PARDES PATRIMOINE de condamnation de la société [R] COMPANHIA [K] au paiement des causes de la saisie-attribution pratiquée le 15 décembre 2024 ;
CONDAMNE la société [R] COMPANHIA [K] à payer à la SCI PARDES PATRIMOINE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE la société [R] COMPANHIA [K] aux dépens ;
CONDAMNE la société [R] COMPANHIA [K] à payer la somme de 1.000 € à la SCI PARDES PATRIMOINS, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé le 21 mars 2025, à [Localité 4].
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
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