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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 11 févr. 2026, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00185 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5XPS
[X] [P]
C/
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSSURANCE MALADIE DU MORBIHAN, Compagnie d’assurance MACIF, Société PRO BTP
COPIE EXECUTOIRE LE
11 Février 2026
à
entre :
Madame [X] [P]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1],
56360 LE PALAIS
représentée par Maître Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
Compagnie d’assurance MACIF
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Société PRO BTP
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
Défenderesses
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente Vice-Président, Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Président
Madame AIRIAUD, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2025
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 11 Février 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 novembre 2017, alors qu’elle conduisait son cyclomoteur, Mme [X] [P] a été heurtée par un véhicule automobile s’apprêtant à tourner à gauche provoquant sa chute. Le véhicule était conduit par M. [F] [S] assuré auprès de la MACIF.
Mme [P] a souffert d’une cervicalgie gauche, de douleurs de l’épaule gauche, d’une contusion du genou gauche et de la jambe gauche et d’une fracture du scaphoïde partielle, traitée orthopédiquement par une botte en résine portée pendant 6 semaines.
Le 22 janvier 2018 a été mis en évidence une algodystrophie du pied au niveau de la cheville gauche remontant jusqu’au genou gauche, sur les séquelles fracturaires de l’os naviculaire gauche et une possible capsulite de l’épaule gauche.
Mme [P] qui occupait un emploi aide-soignante s’est vue prescrire un arrêt de travail jusqu’au 1er mars 2018, suivi d’une mi-temps thérapeutique jusqu’au 31 mars 2018.
Par jugement du 29 décembre 2021, ce tribunal a déclaré la MACIF tenue d’indemniser Mme [P] de l’intégralité de ses préjudices et a condamné l’assureur à lui verser une indemnité provisionnelle de 5000 EUR ; il a ordonné une expertise médicale.
La MACIF a relevé appel du jugement. Par arrêt du 4 décembre 2024, la cour d’appel de [Localité 5] a confirmé le jugement du 29 décembre 2021.
Au terme de ses dernières conclusions, Mme [X] [P] demande au tribunal de :
— Condamner la Macif à lui payer les sommes suivantes :
— 15 € au titre des dépenses de santé restées à charge
— 840, 22 € au titre des frais divers
— 3.645 € au titre de la tierce personne avant consolidation
— 1912, 53€ au titre des pertes de revenus avant consolidation
— 20.000 € au titre de l’incidence professionnelle
— 1.536 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 7.000 € au titre des souffrances endurées
— 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 16.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 6.000 € au titre du préjudice d’agrément,
— Juger irrégulières les offres d’indemnisation du 27/02/2023, du 20/12/2024 et celles faites par conclusions du 5/03/2025 et du 7/05/2025,
— Condamner la Macif au paiement du doublement du taux des intérêts légaux sur la période du 2 juillet 2018 jusqu’au jour du jugement à intervenir, et ce sur la globalité du préjudice alloué par la présente juridiction en y ajoutant la créance de la CPAM et de la PRO BTP sans déduction des provisions,
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de la délivrance de l’assignation,
— Condamner la société la Macif à payer une somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société la Macif aux entiers dépens de l’instance qui devront comprendre les honoraires du Docteur [F] [H] fixés à la somme de 2.000 €.
Pour le détail de chaque préjudice revendiqué et sur les moyens, le tribunal se réfère aux conclusions numéro 2 de Mme [P].
Au terme de ses dernières conclusions, la MACIF demande au tribunal de:
— Décerner acte à la MACIF de ce qu’elle reconnaît le droit à indemnisation de Madame [P]
— juger que l’indemnisation de Madame [P] sera liquidée comme suit
— dépenses de santé actuelles : 15 €
— frais divers : 774,60 €
— assistance tierce personne temporaire : 2.700 €
— perte de gains professionnels actuels : 1.912,53 €
— incidence professionnelle : 4.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 1.280 €
— souffrances endurées : 4.000 €
— préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 14.400 €
— préjudice d’agrément : 1.000 €,
— Décerner acte de ce qu’aucune demande n’est formulée au titre de la perte de gains professionnels futurs.
— Déduire la somme de 5.000 € perçue par Madame [P] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive, outre les sommes éventuellement perçues des organismes sociaux
— Dire et juger l’offre d’indemnité de la MACIF régulière,
A titre subsidiaire,
— Constater que la MACIF a formulé une offre d’indemnité définitive le 20 décembre 2024, et au plus tard le jour de la notification des premières conclusions le 5 mars 2025,
— En conséquence juger que la pénalité de l’article L.211-13 du Code des assurances s’appliquera entre le 2 juillet 2018 et le 19 décembre 2024 et sur le montant de l’offre définitive formulée à cette date
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la pénalité de l’article L.211-13 du Code des assurances s’appliquera entre le 2 juillet 2018 et la date du 5 mars 2025, date des conclusions, portant présentation de l’offre et sur le montant de l’offre définitive formulée à cette date,
En tout état de cause :
— juger que l’exécution provisoire sera limitée à hauteur de 50 % des sommes allouées par le Tribunal et que le surplus sera consigné à titre de garantie auprès la CARPA Ouest Atlantique Bretagne jusqu’à ce que le jugement à intervenir soit définitif
— Débouter Madame [P] du surplus de ses demandes,
— Juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Pour le détail des moyens développés par la MACIF, le tribunal se réfère à ses conclusions numéro 2.
La CPAM du Morbihan et la société PRO BTP n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu des conclusions du rapport d’expertise médicale du docteur [H] en date du 9 décembre 2022, il convient de liquider ainsi qu’il suit les différents préjudices subis par Mme [X] [P] :
I – Sur les préjudices patrimoniaux
1 – les dépenses de santé restées à charge
Il n’y a pas de contestation sur le fait que la mutuelle Pro BTP a fait état de débours s’élevant à 134,66 EUR. La CPAM du Morbihan n’a pas remis son relevé définitif des dépenses de santé. Il n’est pas contesté non plus qu’il est resté à la charge de Mme [P] une somme de 15 EUR comme cela ressort des pièces produites aux débats.
2- les frais divers
La MACIF ne conteste pas que Mme [P] ait dû faire face à des frais de déplacement pour se rendre à des rendez-vous médicaux. Les parties s’accordent sur la somme de 186,70 EUR.
S’agissant du dommage matériel, sachant que son cyclomoteur a été détérioré dans le choc, le coût des réparations et du remplacement du casque s’est élevé à 596,90 EUR.
Au titre des frais divers, il doit donc être alloué la somme de 774,60 EUR.
3- les frais de tierce personne avant consolidation
Il est sollicité l’indemnisation de l’aide humaine sur la base d’un taux horaire de 27 EUR sachant que l’expert retient le besoin d’assistance à raison de 2 heures par jour du 3 novembre 2017 au 13 décembre 2017, une heure par jour du 14 décembre 2017 au 11 janvier 2018 et enfin 30 minutes par jour du 12 janvier 2018 au 28 février 2018.
Mme [P] n’a pas eu recours à un service professionnel mais à une aide familiale. Il s’agit d’indemniser un total de 135 heures.
Le tribunal allouera une indemnité de 27 EUR par heure, soit une somme totale de 3645 EUR.
4- les pertes de revenus avant consolidation
Avant l’accident, Mme [P] exerçait la profession d’aide-soignante au centre hospitalier Le Palais à Belle-Île en mer. Elle indique que du fait de son arrêt de travail, puis d’une reprise à mi-temps thérapeutique, elle a subi une baisse de revenus sur la période du 2 novembre 2017 au 31 mars 2018. À titre de comparaison elle produit l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2016 précédant l’accident, faisant apparaître un salaire mensuel moyen de référence de 1938,83 EUR. Elle considère qu’elle aurait donc dû percevoir sur la période litigieuse de 5 mois la somme totale de 9694,15 EUR nets.
Or l’employeur a partiellement assuré le maintien de salaire. Elle communique les bulletins de salaire de novembre 2017 à mars 2018 dont la somme s’élève à 7781,62 euros. La caisse primaire d’assurance-maladie ne lui a pas versé d’indemnités journalières. Elle en conclut qu’elle a subi une perte s’élevant à 1912,53 EUR. Ce résultat n’est pas contesté par la MACIF, il est justifié et cette somme sera donc allouée.
5- l’incidence professionnelle
Aucune demande n’est faite au titre de la perte de gains professionnels futurs mais il est invoqué une incidence professionnelle en raison de la pénibilité accrue dans l’exercice de certains gestes professionnels en hauteur, avec des charges ou en cas de piétinement prolongé. C’est ce qui a été retenu par l’expert judiciaire.
Mme [P] indique en effet qu’elle souffre de douleurs et de limitation des amplitudes de l’épaule gauche en lien avec la fracture qu’elle a subie. De même, les séquelles du pied gauche se traduisent par la persistance de douleurs lors des mouvements de piétinement prolongé. Dans l’exercice de son métier d’aide-soignante elle est amenée à être la plupart du temps en position debout avec des piétinements. Elle a des difficultés pour relever les patients ainsi que pour porter et prendre des objets en hauteur.
Elle sollicite une indemnité de 20 000 EUR.
La MACIF estime que dès lors qu’elle a été déclarée apte à reprendre son poste dans les conditions antérieures et donc de conserver sa profession d’aide-soignante, l’incidence professionnelle est limitée.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise qui retient une pénibilité accrue lors de certaines activités professionnelles, il doit être alloué une somme de 5000 EUR au titre de l’incidence professionnelle.
II- Sur les préjudices extrapatrimoniaux
1- le déficit fonctionnel temporaire
Sur la base des conclusions de l’expert Mme [P] sollicite une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 30 EUR pour un jour de déficit fonctionnel temporaire total. C’est la base que retiendra le tribunal.
En conséquence il doit être alloué :
– pour un jour de déficit fonctionnel temporaire total : 30 EUR
– pour 60 jours de déficit de classe 3 : 1050 EUR
– pour 48 jours de déficit de classe 2 : 360 EUR
– pour 32 jours de déficit de classe 1 : 96 EUR
soit un total pour ce poste de préjudice de 1536 EUR.
2- les souffrances endurées
L’expert a retenu un taux de 2,5/7 et Mme [P] sollicite une indemnisation de 7000 EUR.
Au vu des manifestations douloureuses décrites pendant la période traumatique et des nombreuses séances de kinésithérapie, il sera alloué une somme de 4500 EUR.
3- le préjudice esthétique temporaire
Mme [P] a porté un collier cervical pendant 15 jours et a eu le coude gauche immobilisé. Elle a été contrainte de se déplacer avec des cannes anglaises plus tard. Ces contraintes ont constitué une altération visible de son apparence physique. L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 4/7 du 2 novembre 2017 EUR au 11 janvier 2018, puis de 3/7 du 12 janvier 2018 au 31 mars 2018. Le préjudice esthétique temporaire a donc été d’une relative courte durée. En conséquence il sera alloué une indemnité de 1500 EUR.
4- le déficit fonctionnel permanent
Le médecin expert a retenu un taux d’AIPP de 8 % en raison d’une limitation douloureuse légère au niveau de l’épaule gauche et du pied gauche. Il n’a pas tenu compte des troubles dans les conditions d’existence et n’a donc pas évalué à proprement parler le « déficit fonctionnel permanent » qui recouvre en plus de l’incapacité fonctionnelle les souffrances postérieures à la consolidation, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
En conséquence, il y a lieu de fixer la valeur du point de l’incapacité à 2000 EUR et d’allouer pour ce poste de préjudice une indemnité de 16 000 EUR.
5-le préjudice d’agrément
Mme [P] produit aux débats des attestations de témoins confirmant qu’avant son accident elle pratiquait la course à pied plusieurs jours par semaine, constituant son activité sportive privilégiée. Le rapport d’expertise retient un préjudice d’agrément.
L’expert retient un préjudice d’agrément dans le cadre de la pratique de la course à pied dans la mesure où Mme [P] ne peut plus poursuivre ses activités avec la même intensité en raison des douleurs au niveau de son pied gauche.
Le tribunal constate qu’à travers les pièces numéro 26 à 30 qu’elle produit aux débats, elle justifie d’une pratique intensive de la course à pied avant son accident, presque chaque jour de la semaine, sur de longues distances.
En conséquence, il doit être admis l’existence d’un préjudice d’agrément qui sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 5000 EUR.
Il conviendra de déduire des sommes allouées ci-dessus la provision perçue à hauteur de 5000 EUR.
III – Sur les autres demandes
– Sur la demande de doublement du taux des intérêts légaux et sur la capitalisation
Vu les articles L211-9 et L.211-13 du Code des assurances ;
L’accident s’étant produit le 2 novembre 2017, la MACIF disposait d’un délai jusqu’au 2 juillet 2018 pour présenter à Mme [P] une offre provisionnelle, ce qu’elle n’a pas fait, ayant seulement versé une indemnité provisionnelle de 5000 EUR le 3 janvier 2022 en exécution du jugement rendu le 29 décembre 2021 par ce tribunal, ce qui ne vaut pas offre provisionnelle.
À défaut d’une offre complète et sérieuse, l’assureur est réputé ne pas avoir fait une offre définitive régulière.
Le rapport d’expertise a fixé la date de consolidation au 9 décembre 2022. La MACIF disposait donc d’un délai jusqu’au 9 mai 2023 pour présenter une offre définitive complète.
Elle a présenté une offre le 27 février 2023, proposant à titre transactionnel une réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 50 % sachant que cette offre a été conditionnée à un désistement de Mme [P] de la procédure devant la cour d’appel de [Localité 5] et un abandon de l’intégralité des honoraires et frais de procédure. Cette offre qui correspond à l’exécution d’une condamnation prononcée par ce tribunal le 29 décembre 2021 ne vaut donc pas offre au sens de l’article L211-9 du code des assurances puisqu’elle n’est pas complète et propose une réduction du droit à indemnisation.
Il est prétendu qu’une offre aurait été adressée à Mme [P] le 20 décembre 2024 mais celle-ci indique ne pas l’avoir reçue et elle soutient qu’elle comporterait une erreur dans l’adresse.
Mme [P] indique par ailleurs que cette offre est incomplète car elle ne comporte pas en annexe le décompte des tiers payeurs.
La MACIF prétend désormais que ses conclusions signifiées les 5 mars et 7 mai 2025 valent offre d’indemnisation. Toutefois, le tribunal constate que ces conclusions ne comportent pas les mentions exigées par l’article L211 – 16 du code des assurances, qu’elles ne rappellent pas la faculté de dénonciation dans un délai de 15 jours. Or les conditions prévues pour l’offre définitive sont les mêmes quel que soit le support ou la forme de cette offre.
Le tribunal en conclut que les conclusions de la MACIF ne peuvent pas valoir comme une offre régulière, sachant en outre qu’elles ne comportent pas non plus la créance de la CPAM.
C’est à bon droit que la demanderesse rappelle que les pénalités prévues dans les articles L211-9 et L211-13 du code des assurances ont pour assiette la totalité du préjudice global et non le solde revenant à la victime. Il ne faut donc pas déduire les provisions déjà versées ni imputer les créances des organismes sociaux.
En conséquence, la MACIF sera condamnée au paiement du doublement de l’intérêt légal sur la totalité de l’indemnité revenant à Mme [P] à laquelle s’ajoute la créance de l’organisme social et de la mutuelle, sans déduction des provisions versées, du 2 juillet 2018 jusqu’au jour du présent jugement.
Conformément à l’article 1343 – 2 du Code civil, les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté sont eux-mêmes productifs d’intérêts et la capitalisation sera donc ordonnée.
– Sur les dépens et les frais d’instance
La MACIF sera condamnée aux entiers dépens incluant les honoraires de l’expert judiciaire.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] les frais d’instance qu’elle a été contrainte d’engager. La MACIF sera condamnée à lui verser une indemnité de 4000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
– Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas de raison particulière de la limiter à hauteur de 50 %, comme demandé par l’assureur sans qu’aucun motif ne soit d’ailleurs exposé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la MACIF à payer à Mme [X] [P] les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 15 €
— frais divers : 774,60 €
— assistance tierce personne temporaire : 3 645 €
— perte de gains professionnels actuels : 1.912,53 €
— incidence professionnelle : 5000€
— déficit fonctionnel temporaire : 1536 €
— souffrances endurées : 4500 €
— préjudice esthétique temporaire : 1500 €
— déficit fonctionnel permanent :16 000 €
— préjudice d’agrément : 5000€,
Sauf à déduire la provision perçue de 5000 EUR,
CONDAMNE la MACIF à payer à Mme [X] [P] les intérêts au taux doublé de l’intérêt légal du 2 juillet 2018 jusqu’au jour du présent jugement, sur la globalité des indemnités allouées par le présent jugement en y ajoutant la créance de la CPAM et de la PRO BTP sans déduction de la provision perçue,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils sont dus pour une année entière,
CONDAMNE la société MACIF à payer à Mme [X] [P] une indemnité de 4000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MACIF aux entiers dépens comprenant les honoraires de l’expert judiciaire.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Scheurer, greffier.
Le greffier, La présidente
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