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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 11 déc. 2025, n° 24/05246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. GRAINES DE PACA GRAINES ET COMPETENCES c/ G.A.E.C. LES OLIVADES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/05246 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M5I4
AFFAIRE :
S.A.S. GRAINES DE PACA GRAINES ET COMPETENCES
C/
G.A.E.C. LES OLIVADES
JUGEMENT réputé contradictoire du 11 DECEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Me TROLLET
Copie :
G.A.E.C. LES OLIVADES
délivrées le 11/12/2025
JUGEMENT RENDU
LE 11 DECEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S. GRAINES DE PACA GRAINES ET COMPETENCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me TROLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
(défendeur à l’opposition à injonctiond e payer)
à
DÉFENDEUR :
G.A.E.C. LES OLIVADES
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
non comparante, ni représentée
(demandeur à l’opposition à injonctiond e payer)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eugénie ROUBIN
Greffier : Amélie FAVIER lors des débats et Christelle COLLOMP, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Audience publique du 09 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 DECEMBRE 2025 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par demande déposée le 2 novembre 2023 au tribunal judiciaire de Toulon, la SAS GRAINES DE PACA GRAINES ET COMPETENCES demandait la condamnation du GAEC LES OLIVADES à lui payer le solde de trois factures impayées pour un total de 7 152 euros.
Par ordonnance d’injonction de payer du 20 février 2024, le Président du tribunal judiciaire de Toulon condamnait le GAEC LES OLIVADES au paiement à la SAS GRAINES DE PACA GRAINES DE COMPETENCES de la somme de 7 152 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023, outre la somme de 10 euros au titre de la clause pénale et la somme de 10 euros au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance était signifiée le 22 juillet 2024 à Madame [W] [G], gérante de la SCEA LES OLIVADES.
Elle formait opposition le 7 août 2024.
Les parties étaient convoquées à une première audience le 5 décembre 2024.
L’affaire était renvoyée à deux reprises pour être retenue à l’audience du 9 octobre 2025.
La SAS GRAINES DE PACA GRAINES DE COMPETENCES était représentée par son avocat.
Bien que convoqué contradictoirement à la dernière audience, le GAEC LES OLIVADES ne comparaissait pas et n’était pas représenté.
Par référence à ses conclusions déposées à l’audience, la SAS GRAINES DE PACA GRAINES DE COMPETENCE maintenait la demande formulée dans la requête en injonction de payer.
L’affaire était mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Celle-ci a été établie dans les formes et délais légaux et n’est pas contestée par les parties.
L’opposition du GAEC LES OLIVADES à l’ordonnance d’injonction de payer du 20 février 2024 sera déclarée recevable.
Par conséquent, cette ordonnance y est réduite à néant et il sera statué à nouveau.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS GRAINES DE PACA GRAINES DE COMPETENCES, défenderesse à l’opposition mais demanderesse à l’injonction de payer, doit prouver la réalité et l’étendue de sa créance.
La SAS GRAINES DE PACA GRAINES DE COMPETENCES justifie sa créance par :
— le contrat de placement signé avec le GAEC LES OLIVADES, qui prévoit des honoraires de 16 % de la rémunération brute annuelle pour la signature d’un contrat à durée indéterminée et des frais de dossier de 200 euros,
— les deux contrats de travail à durée indéterminée signés le 5 septembre 2022 par le GAEC LES OLIVADES avec deux candidats présentés par la SAS GRAINES DE PACA GRAINES DE COMPETENCES,
— les trois factures envoyées au GAEC LES OLIVADES.
Le GAEC LES OLIVADES ne produit aucune pièce pour justifier de l’extinction de son obligation de paiement.
Il sera condamné à payer à la SAS GRAINES DE PACA GRAINES DE COMPETENCES la somme de 7 152 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 2 novembre 2023, date du dépôt de la requête en injonction de payer.
Le GAEC LES OLIVADES sera également condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition du GAEC LES OLIVADES à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 février 2024 ;
REDUIT à néant cette ordonnance ;
CONDAMNE le GAEC LES OLIVADES à payer à la SAS GRAINES DE PACA GRAINES DE COMPETENCES la somme de 7 152 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 2 novembre 2023 ;
CONDAMNE le GAEC LES OLIVADES aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE
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