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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 16 déc. 2025, n° 25/01660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD c/ Compagnie d'assurance ALLIANZ assureur de la société DPK |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises OC RG 25/780
N° RG 25/01660 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7RV
MF/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurance ALLIANZ assureur de la société DPK
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 25 Novembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 16 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 29 juillet 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/780, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M. [V] [G] et Mme [U] [G], et à l’encontre de la société DPK et la société Generali Iard, désigné M. [L] [B] en qualité d’expert, concernant l’immeuble situé au [Adresse 5] à Sequedin (Nord).
Le 4 octobre 2025, la société Generali Iard a assigné la SA Allianz Iard en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société DPK devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience le 25 novembre 2025 et y a été retenue.
A l’audience, la société Generali Iard, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, la SA Allianz iard en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société DPK, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la société Generali Iard justifie d’un motif légitime de rendre communes à la SA Allianz Iard les opérations d’expertise en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société DPK.
Selon l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, il est demandé de déclarer communes les opérations d’expertise à la SA Allianz Iard, et non pas d’étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l’expert ne s’impose pas.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la décision étant rendure à la demande et dans l’intérêt de la société Generali Iard, il convient de mettre à sa charge les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 29 juillet 2025 (RG n°25/780),
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la SA Allianz Iard en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société DPK les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 29 juillet 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la société Generali Iard communiquera sans délai à la SA Allianz Iard en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société DPK l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la SA Allianz Iard en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société DPK à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne la société Generali Iard aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Marie-Helene TOSTAIN
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