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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 31 mars 2026, n° 25/01680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ABTP AZUR, S.A.R.L. RIVIERA SERVICES c/ Société, Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me PUJOL + 1 CCC à Me BOUTY + 1 CCC à Me GARCIA + 1 CCC à Me DUPAIN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
Commune à l’ordonnance de référé n°2025/112 (RG n°24/01842) en date du 18 février 2025
Compagnie d’assurance SMA SA
c/
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, [I] [O], S.A.R.L. ABTP AZUR, S.A.R.L. RIVIERA SERVICES, Société ERGO VERSICHERUNG AG, S.A.R.L. MENUISERIE ALUMINIUM DIFFUSION
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01680
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPGW
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 09 Mars 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Compagnie d’assurance SMA SA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur [I] [O], exerçant sous l’enseigne [O] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. ABTP AZUR
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. RIVIERA SERVICES
C/ [Y]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société ERGO VERSICHERUNG AG
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine DUPAIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. MENUISERIES ALUMINIUM DIFFUSION
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 31 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte authentique reçu le 19 mai 2020, Monsieur [V] [T] et Madame [N] [L] épouse [T] ont acquis un jardin à [Localité 8], avec permis d’y construire une villa élevée d’un rez-de-jardin et d’un rez-de-chaussée avec piscine.
À cette fin, ils ont signé un marché de travaux avec la société [Adresse 8] (3C), d’un montant de 267.000 euros HT, soit la somme de 320.400 euros TTC (TVA 20%), portant sur la construction hors d’air d’une villa et ses annexes à usage d’habitation.
Par ordonnance en date du 18 février 2025, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à Madame [S] [C] [K], dans le litige opposant Monsieur et Madame [T] à la S.A.S. 3C et la S.A SMA, afférent aux désordres affectant le bien suscité.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant exploits en dates des 23, 28 et 30 octobre 2005, avec dénonce d’acte de procédure, la S.A. SMA a appelé en référé en intervention la S.A.R.L. ABTP Azur, la société Ergo Versicherung AG prise en la personne de la société Ergo France – Ergo Versicherung AG, Monsieur [I] [O] exerçant sous l’enseigne [O] [A] et la S.A.R.L. Menuiseries Aluminium Diffusion par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’ordonnance commune, de condamnation à la communication de pièces, et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enrôlée au RG n°25/01680.
Elle expose être bien fondée à appeler dans la cause les requis, intervenus en qualité de sous-traitant à l’acte de construire, et l’assureur de la société ABTP Azur, dont les responsabilités et la garantie sont susceptibles d’être retenues, afin que les opérations d’expertise en cours se poursuivent à leur contradictoire.
Par exploit en date du 10 novembre 2025, avec dénonce d’acte de procédure, la S.A. SMA a appelé en référé en intervention forcée la S.A.R.L. Riviera Services, aux fins, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, 1102 et suivants du code civil, et des pièces versées aux débats, de jonction des instances, d’ordonnance commune, de la voir condamner, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à communiquer les pièces marché convenues avec la société Conception Cote d’Azur, ou avec les demandeurs principaux, son attestation d’assurance RCP couvrant l’année 2024 et 2025, et RCD couvrant son activité de 2020 et 2021, et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enrôlée au RG n°25/01712.
Elle expose être bien fondée à appeler dans la cause la société requise, intervenue aux travaux en qualité de sous-traitante des époux [U], afin que les opérations d’expertise en cours se poursuivent à son contradictoire.
Par exploit du 5 février 2026, avec dénonce d’actes de procédure, la S.A. SMA a appelé en référé en intervention forcée la société Mic Insurance Company, aux fins, de jonction des instances, d’ordonnance commune, et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose être bien fondée à appeler dans la cause la société requise, ès-qualités d’assureur de la société ABTP Azur au jour de la réclamation, aux mêmes fins d’ordonnance commune.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 9 mars 2026.
*****
Vu les conclusions de la S.A. SMA dans le dossier RG n°25/01680, notifiées par RPVA le 5 mars 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des pièces dénoncées, des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile, 1102 et suivants du code civil, et des pièces versées aux débats, de :
— joindre les instances ;
— rendre commune et opposable aux sociétés ABTP Azur, Ergo France – Ergo Versicherung AG, et à Monsieur [I] [O] l’ordonnance de référé du 18 février 2025 ;
— condamner Monsieur [O], sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à communiquer : -les pièces marché convenues avec la société [Adresse 9], ou les demandeurs principaux ;
— son attestation d’assurance RCP couvrant l’année 2024 et 2025, et RCD couvrant son activité de 2020 et 2021 ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Exposant que la société Menuiseries Aluminium Diffusion n’est jamais intervenue au chantier, elle indique se désister de son instance à son égard.
Vu les conclusions de la S.A. SMA dans le dossier RG n°26/00240, notifiées par RPVA le 6 mars 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des pièces dénoncées, des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile, 1102 et suivants du code civil, et des pièces versées aux débats, de :
— joindre les instances ;
— rendre commune et opposable à la société Mic Insurance Company l’ordonnance de référé du 18 février 2025 ;
— juger que les opérations d’expertise se poursuivront à son contradictoire ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions de la S.A.R.L. ABTP Azur dans le dossier RG n°25/01680, notifiées par RPVA le 20 novembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, de lui donner acte de ce qu’elle formule toutes ses protestations et réserves d’usage, et de réserver les dépens.
Vu les conclusions en référé n°2 de la société Ergo France – Ergo Versicherung AG, notifiées par RPVA le 22 janvier 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 145, 699 et 700 du code de procédure civile, de
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune formulée à son égard ;
— laisser les dépens à la charge de la S.A. SMA.
Vu les conclusions en référé de la société Mic Insurance Company, notifiées par RPVA le 5 mars 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 9, 145 et 331 du code de procédure civile, de :
— juger qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de jonction formée par la société SMA.
À titre principal :
— rejeter la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à son encontre en qualité d’assureur de la société ABTP Azur.
À titre subsidiaire :
— lui donner acte de ses plus expresses ses protestations et réserves sur la demande de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours ;
— enjoindre à la S.A. SMA de communiquer les pièces contractuelles justifiant l’intervention de la société ABTP Azur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance de référé à intervenir ;
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Elle expose que :
— la preuve de l’intervention effective de la société ABTP Azur en sous-traitance de la société 3C n’est pas rapportée ;
— faute de produire le marché ou toute pièce contractuelle liant son assurée aux travaux litigieux, elle n’est pas en mesure de se positionner sur ses garanties.
Monsieur [O], et les sociétés Menuiseries Aluminium Diffusion et Riviera Services n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
En l’espèce, Monsieur [O], assignée à étude dans les conditions prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile par exploit du 23 octobre 2025, la société Menuiseries Aluminium Diffusion, assignée à étude dans les conditions prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile et la société Riviera Services, assignée à étude dans les conditions prévues à l’article 659 du code de procédure civile, converti en procès-verbal de recherches infructueuses par exploit du 10 novembre 2025 n’ont pas comparu.
Les assignations comportent les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments de la société demanderesse ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, ses demandes à l’encontre des requis, non comparants, seront dites régulières et recevables, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
I. Sur la jonction :
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est constant que les litiges, sont manifestement liés en ce qu’ils ont trait aux travaux de construction diligentés par les époux [T], de sorte qu’une bonne administration de la justice commande de les instruire et de les juger ensemble.
En conséquence, il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées aux RG n°26/00240 et RG n°25/01712 avec celle enrôlée au RG n°25/01680, et de dire que les procédures seront jugées ensemble sous le RG n°25/01680.
II. Sur le désistement partiel :
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la demanderesse s’est désistée de l’instance formée à l’encontre de la société Menuiseries Aluminium Diffusion.
Cette dernière n’ayant pas comparu, il y a lieu de le dire parfait, et il sera statué sur les frais irrépétibles plus avant.
III. Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
En l’espèce, il ressort des éléments dossier et il n’est pas contesté que :
— la société ABTP Azur, assurée auprès de la société Mic Insurance Company est intervenue en qualité de sous-traitante de la société [Adresse 8], au titre de travaux de terrassement, suivant facture n°20210515 en date du 1er septembre 2021 d’un montant de 29.007 euros TTC ;
— la société Conception Construction Côte d’Azur, d’ores et déjà dans la cause, est assurée auprès des sociétés Ergo France – Ergo Versicherung AG et Mic Insurance Company.
Conformément à la règle générale de l’article 1315, alinéa 1er, du code civil, il incombe à celui qui se prévaut d’un contrat d’entreprise d’en rapporter la preuve. Le caractère consensuel du contrat d’entreprise ne le dispense pas de cette charge, car il signifie seulement qu’il n’existe pas de condition de forme nécessaire à la validité du contrat.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
La société SMA, à qui incombe la charge de la preuve au visa des articles suscités, ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité d’un lien contractuel, afférent aux travaux litigieux, entre Monsieur [O] et/ou la société Riviera Services, et le maître d’ouvrage ou la société [Adresse 8], ce dont elle convient dès lors que dans son assignation introductive d’instance, elle souligne que « seul Monsieur [O] n’a pu être identifié ».
À défaut, leur présence aux opérations d’expertise ne pouvant avoir pour seul objet de suppléer sa carence dans la charge de la preuve, elle ne justifie d’aucun motif légitime à les appeler dans la cause et sa demande à leur encontre sera rejetée.
Dès lors, la responsabilité de la société ABTP Azur étant susceptible d’être engagée, et les garanties de ses assureurs dues, la société SMA justifie d’un intérêt légitime à leur voir déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé n°2025/112 (RG n°24/01842) en date du 18 février 2025 ayant désigné Madame [S] [C] [K] en qualité d’expert, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à leur contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause de nouvelles parties, la société demanderesse devra consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
IV. Sur la demande de communication de pièces :
Si les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne visent expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites, mais aussi les mesures de production de pièces.
En l’état du rejet de la demande formulée par la S.A. SMA à l’encontre de Monsieur [O], sa demande de ce chef formée est sans objet.
La société ABPF Azur produisant aux débats sa facture de travaux, la demande formulée par la société Mic Insurance Company est désormais sans objet, étant observé qu’aucun élément en permet de penser que la société d’assurance, à l’évidence tiers au marché de travaux, serait en possession d’autres pièces contractuelles.
V. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La S.A. SMA, au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145, 331, 367, 394 et 395 du code de procédure civile,
Disons les demandes de la S.A. SMA régulières et recevables.
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées aux RG n°26/00240 et RG n°25/01712 avec celle enrôlée au RG n°25/01680, et disons que les procédures seront jugées ensemble sous le RG n°25/01680.
Disons parfait le désistement d’instance de la S.A. SMA à l’encontre de la S.A.R.L. Menuiseries Aluminium Diffusion.
Rejetons les demandes de la S.A. SMA formulée à l’encontre de Monsieur [I] [O] exerçant sous l’enseigne [O] [A].
Rejetons la demande de la S.A. SMA formulée à l’encontre de la S.A.R.L. Riviera Services.
Disons la demande de communication de pièces formulée par la société Mic Insurance Company à l’encontre de la S.A. SMA sans objet, et la rejetons.
Donnons acte à la S.A.R.L. ABTP Azur, la société Ergo Versicherung AG et la société Mic Insurance Company de leurs protestations et réserves d’usage.
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la S.A.R.L. ABTP Azur, la société Ergo Versicherung AG et la société Mic Insurance Company l’ordonnance de référé n°2025/112 (RG n°24/01842) en date du 18 février 2025 ayant désigné Madame [S] [C] [K] en qualité d’expert.
Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Disons que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que la S.A. SMA devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Condamnons la S.A. SMA aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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