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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 21 oct. 2025, n° 25/02193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02193 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NK5P
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 21 Octobre 2025
N° RG 25/02193 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NK5P
Président : Noémie HERRY, Vice-Présidente
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier lors des débats, et Jade DONADEY, Greffier lors du délibéré
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [L] [O] [F], né le 02 Juillet 1966 à [Localité 8],
Madame [D] [S] épouse [F], née le 05 Mars 1962 à [Localité 5],
Tous deux demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. YACHTING C MAINTENANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 882 810 708, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 16 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 21 Octobre 2025
à : Me Olivier AVRAMO – 0305
Me Pierre DANJARD – 0067
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [L] [O] et [D] [F] sont propriétaires d’un bateau de plaisance à moteur de marque SEA RAY type Sundancer nommé PHILIPPINE.
En 2023, la SAS YACHTING C MAINTENANCE est intervenue pour effectuer des travaux de maintenance et réparation sur les moteurs du bateau. Un premier devis a été effectué par la SAS YACHTING C MAINTENANCE puis d’autres devis complémentaires. Après diverses interventions de la SAS YACHTING C MAINTENANCE, les époux [F], ont refusé de payer la facture présentée par la SAS YACHTING C MAINTENANCE, se plaignant de l’existence de dysfonctionnements du bateau, suite notamment aux réparations effectuées.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, les époux [L] [O] et [D] [F] ont assigné la SAS YACHTING C MAINTENANCE aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.
A l’audience du 16/09/2025, les époux [L] [O] et [D] [F] ont maintenu leurs demandes à l’identique.
La SAS YACHTING C MAINTENANCE ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise ainsi demandée, aux frais avancés des demandeurs, émettant les protestations et réserves d’usage. Elle a sollicité en outre que soit ajoutée la mission de l’expert de faire le compte entre les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21/10/2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Concernant la mission de l’expert, il sera fait droit à la demande de faire le compte entre les parties, l’expert pouvant proposer un tel compte, sans que cela ne devienne le cœur de l’expertise, les contestations relatives aux comptes entre les parties relevant in fine de l’office du juge.
Sur les demandes accessoires
Les époux [L] [O] et [D] [F], bénéficiaires de la mesure d’expertise, supporteront les dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS :
ALESSANDRINI Emmanuel
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 7]. : 06.82.80.11.78
Courriel : [Courriel 6]
En qualité d’expert, investi de la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables,
— se rendre sur les lieux où se trouve le navire litigieux ;
— examiner le navire de marque SEA RAY modèle SUNDANCER appartenant aux époux [L] [O] et [D] [F],
— le décrire, préciser les indications techniques figurant tant sur le navire (moteur et carrosserie, le cas échéant vitrages) que celles résultant de la consultation de son ordinateur de bord ou de tout dispositif technique en permettant l’exploitation,
— décrire l’état du navire, le cas échéant, préciser les dégradations, vices et défauts l’affectant, en précisant notamment leur date d’apparition ;
— décrire l’état du navire au jour de la première intervention de la SAS YACHTING C MAINTENANCE ;
— indiquer si son état lui permet de circuler au regard des normes actuellement en vigueur ;
— donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités, les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de remise en état, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation ;
— dire si les désordres et/ou vices cachés rendent le navire examiné impropre à son usage ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par les époux [L] [O] et [D] [F], y compris l’éventuel préjudice de jouissance, du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ;
— prescrire toute mesure urgente éventuellement requises pour prévenir l’aggravation des dommages;
— proposer un compte entre les parties, lequel s’il fait l’objet de contestations relèvera de l’office du juge, sans que la mission de l’expert se cristallise sur ce compte
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise;
DISONS que les époux [L] [O] et [D] [F] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
N° RG 25/02193 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NK5P
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
Dans l’hypothèse où les époux [L] [O] et [D] [F] bénéficieraient de l’aide juridictionnelle, les époux [L] [O] et [D] [F] seraient dispensés du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, ou de sa saisine en cas d’aide juridictionnelle dispensant de consignation, à moins qu’il ne refuse la mission,
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués,
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
DISONS qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’execution ;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge des époux [L] [O] et [D] [F] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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