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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 6 juin 2025, n° 24/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
N° RG 24/00697 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPKH
JUGEMENT
Du : 06 Juin 2025
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE
C/
[M] [F] [V] épouse [U]
expédition exécutoire
délivrée le
à SELARL HKH AVOCATS
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [U]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 06 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur François GUERANGER, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau D’ESSONNE, substitué par Me Marc-Antoine PEREZ, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR :
Madame [M] [F] [V] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante
A l’audience du 12 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE (RCS de [Localité 13] n°304 974 249), dont le siège social est [Adresse 6] à [Adresse 11] ([Adresse 8]), a consenti à Mme [M] [F] [V] épouse [U], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3], le contrat n°1505192 de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Mercedes Benz d’une valeur de 49 424,19 euros remboursable moyennant un premier loyer de 2.000 euros suivi de 36 loyers de 647,78 euros, le tout dans les termes d’une offre du 29 mars 2021.
Les loyers sont demeurés impayés à compter du mois de novembre 2022.
Les deux mises en demeure des 11 janvier et du 2 août 2023 sont restées sans effet. La déchéance du terme a été prononcée le 13 février 2024.
PRÉTENTIONS
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir constater ou dire et juger ou encore donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ce qui est rappelé par la Charte de présentation des écritures du 30 janvier 2023. Émettre une prétention consiste à solliciter du juge l’obtention d’un avantage ou, inversement, à solliciter auprès de lui que cet avantage soit refusé à son prétendant. Ces demandes sont en réalité des moyens au soutien des prétentions véritables des parties. Il ne sera pas statué dessus sauf si l’analyse de leur rédaction révèle qu’il s’agit, en réalité, de prétentions et non de moyens.
Par acte introductif d’instance du 1er octobre 2024, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a assigné Mme [M] [F] [V] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.
Se référant à son assignation, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sollicite, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, et des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, de :
— JUGER que les différentes demandes de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sont recevables et bien fondées;
— CONDAMNER Mme [M] [F] [V] épouse [U] à lui payer la somme de 34 483,47 euros correspondant au principal du contrat de location avec option d’achat n°1505192 du 29 mars 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation;
— ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date d’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
À titre infiniment subsidiaire,
— Si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Mme [M] [F] [V] épouse [U] à son obligation contractuelle de paiement des loyers et PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil;
— CONDAMNER alors Mme [M] [F] [V] épouse [U] à lui payer la somme de 34 483,47 euros correspondant au principal du contrat de location avec option d’achat n°1505192 du 29 mars 2021 avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;
En tout état de cause
— CONDAMNER Mme [M] [F] [V] épouse [U] au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance;
— RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Régulièrement assignée à personne, Mme [M] [F] [V] épouse [U] n’est ni comparante ni représentée à l’audience du 12 mai 2025.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article R213-9-3 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge des contentieux de la protection connaît à charge d’appel des actions mentionnées à l’article L. 213-4-3. »
et l’article R. 213-9-4 dudit code énonce que : « Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile énonce que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Et l’article 473 du même code ajoute : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est représentée à l’audience et sa demande est régulière et bien fondée. Mme [M] [F] [V] épouse [U] est non comparante et non représentée mais régulièrement assignée à personne. Le montant demandé par la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est supérieur à 5 000 euros.
En conséquence, la présente décision sera réputée contradictoire en premier ressort.
SUR LE FOND
Lors de l’audience du 12 mai 2025, le président a déclaré relever l’intégralité des dispositions du code de la consommation relative aux crédits à la consommation et il a recueilli les observations des parties sur ces dispositions.
Sur le le paiement anticipé des loyers fondé sur la résolution conventionnelle
L’article 1101 du code civil en vigueur à la date des faits prévoit : « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. »
Et l’article 1103 du même code ajoute : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
En l’espèce, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE réclame une somme de 34 483,57 euros en principal Mme [M] [F] [V] épouse [U] en se fondant sur la déchéance du terme qui lui semble acquise.
Elle justifie cette demande par la prétention selon laquelle « la clause résolutoire est toujours sous entendue dans contrats synallagmatiques. »
Cette prétention est erronée en matière de crédit à la consommation. Au surplus, les mises en demeure sous huitaine ne peuvent être acceptées, le délai étant trop court.
En conséquence, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sera déboutée de sa demande de résiliation conventionnelle du prêt consenti le 29 mars 2021 à Mme [M] [F] [V] épouse [U] .
Sur le paiement anticipé des loyers fondé sur la résolution judiciaire
Sur la résolution judiciaire du contrat n°1505192
L’article 1227 du code civil dispose que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
Et l’article 1228 dudit code ajoute : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
L’article 1229 du code civil prévoit dans son 3ème alinéa : « Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. »
Le prêt, qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. La sanction du manquement contractuel est la résolution judiciaire, la résolution d’un contrat de prêt entraînant la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
En l’occurrence, les éléments du dossier montrent que les résolutions éventuelles seront qualifiées de résiliation, ce qui, en l’espèce, revient au même.
En l’espèce, le paiement anticipé à la banque suppose que la résiliation judiciaire du contrat demandée par la banque soit prononcée.
Il ressort des éléments du dossier et de l’absence de réaction du locataire que le premier incident de paiement non régularisé date du 21 décembre 2022 et que, par la suite, aucune échéance n’a été honorée de sorte que les manquements répétés sont établis.
Par ailleurs, une action en résiliation judiciaire d’un contrat n’a pas à être précédée d’une mise en demeure, laquelle est constituée par l’assignation de la partie qui n’a pas rempli son obligation. On retiendra, en l’espèce, la date d’assignation du 1er octobre 2024 à l’audience du 12 mai 2025.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat n°1505192.
En conséquence, la résiliation judiciaire du contrat n°1505192 sera prononcée à la date de la présente décision.
Toutefois,
Sur la consultation du FICP
L’article 1363 du code civil énonce : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. »
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur (…) consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
L’article L751-6 du code de la consommation précise : « Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation des informations. Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 751-2 peuvent justifier qu’ils ont consulté le fichier, notamment en application de l’article L. 312-16. »
Et l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit : « Modalités de justification des consultations et conservation des données.
I. — En application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. (…)
IV.-Les établissements ou organismes mentionnés au I de l’article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation. »
En l’espèce, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne produit aucune attestation de la Banque de France indiquant que la consultation du FICP a eu lieu. Au contraire, elle présente un feuillet sans en-tête indiquant qu’une consultation a été faite le 17 mars 2021, se constituant ainsi un titre à elle-même.
La SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne fournit donc pas de document attestant de la consultation du FICP exigée par l’article L312-16 du code de la consommation.
Sur l’étude de solvabilité de l’emprunteur
L’article 312-16 du code de la consommation prévoit : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.(…)»
Et l’article L312-17 ajoute : « Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
(…)
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. »
En l’espèce, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE produit un document intitulé Fiche de dialogue qui est beaucoup trop succinct, ne mentionnant notamment aucune charge, pour pouvoir constituer une étude de solvabilité. La SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a donc failli à son obligation légale.
Sur la signature électronique
L’article 1367 du code civil énonce : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
En l’espèce, le contrat de prêt consenti à Mme [M] [F] [V] épouse [U] est signé par voie électronique.
Pour autant, le fichier présenté en pièce n°1 ne permet pas de s’assurer, notamment, que les diligences prévues aux articles L312-14 et L312-16 du code de la consommation ont été accomplies.
Sur la sanction prévue au code de la consommation
L’article L341-2 énonce : « Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
L’article L341-8 ajoute : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
En conséquence, la sanction prévue par les articles ci-dessus du code de la consommation sera appliquée et la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts sera prononcée.
Sur la somme due par Mme [M] [F] [V] épouse [U]
Mme Mme [M] [F] [V] épouse [U] devra seulement rembourser le montant total des loyers hors assurance et hors intérêts, en l’occurrence, comme indiqué à la page 2 de la pièce n°6, (4000 – 29,65) + 36 x 618,13 = 26223,33 euros, ainsi que les primes d’assurance jusqu’à la résiliation du contrat d’assurance. Sera déduit du total le montant des loyers versés, en l’espèce, 13 815,50 euros comme mentionné à la pièce n°7.
La prime d’assurance n’est plus prélevée depuis le 11 mars 2024. Le montant des primes dues était donc de 35 x 29,65 = 1 037,75 euros.
De ce fait, Mme [M] [F] [V] épouse [U] est redevable de la somme de 26 223,33 + 1 037,75 – 13 815,50 = 13 445,58 euros, à l’exclusion notamment, conformément à l’article L341-8 du code de la consommation repris ci-dessus, de toute indemnité.
Incidemment, on remarque que la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE réclame, selon les pièces n°7 et n°11, une indemnité de résiliation égale à 23.497,15 euros.
Or, si l’on se reporte à l’article I.5 placé à la page 6/17 de la pièce n°1, celui-ci stipule : « La résolution judiciaire de la vente entraîne la résolution du présent contrat et l’application de la clause résolutoire. » La clause résolutoire en question, qui se trouve à l’article I.12 à la page 8/17 du même document prévoit : « MFBS aura la faculté de demander au client (…) une indemnité égale à 10% du prix hors taxe du véhicule, le tout majoré de la TVA en vigueur à sa date d’exigibilité. »
Or, en application de ces articles, si l’indemnité de résiliation est égale à 23.497,15 euros TTC, cela signifie que le véhicule vaut 234 971,50 euros TTC, ce qui n’est pas démontré.
En conséquence, Mme [M] [F] [V] épouse [U] sera condamnée au paiement de la somme de 13 445,58 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe.
DÉBOUTE la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande de résiliation conventionnelle du contrat n°1505192 conclu avec Mme [M] [F] [V] épouse [U]
PRONONCE la résiliation judiciaire à la date de la présente décision du contrat de location avec option d’achat n°1505192 consenti à Mme [M] [F] [V] épouse [U]
CONDAMNE Mme Mme [M] [F] [V] épouse [U] au paiement à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de la somme de 13 445,58 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement
CONDAMNE Mme Mme [M] [F] [V] épouse [U] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme Mme [M] [F] [V] épouse [U] aux entiers dépens de l’instance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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