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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 10 sept. 2025, n° 24/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | STONESKIPS, S.A.R.L. ATELIER 618 - [ R ] [ T ] ARCHITECTE société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 7 600 euros immatriculée au c/ S.A.S. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 10 Septembre 2025
N° RG 24/00487 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FPFW
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Mickaël SEITE, Vice-Président, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Juin 2025.
JUGEMENT rendu le dix Septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
S.A.R.L. ATELIER 618 -[R] [T] ARCHITECTE société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 7 600 euros immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 443 752 662, dont le siège social est sis 69 rue de Tréguier – 22300 LANNION
Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
S.A.S. STONESKIPS, société par actions simplifiée au capital de 315 000,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 820 335 297, dont le siège social est sis 5 Rue Alphonse Baudin – BP 90218 – 75011 PARIS
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Page
EXPOSÉ DU LITIGE
La société STONESKIPS a conclu le 20 12 2019 avec la société ATELIER 618, un contrat de maitrise d’œuvre portant sur la rénovation d’un ensemble immobilier situé 6 rue des Prés et 14 rue de la poste à PERROS-GUIRREC. Le 24 février 2020, un deuxième contrat est signé entre les parties pour un montant de 250.000 €.
Par envoi en date du 14 octobre 2020, la société ATELIER 618 a sollicité auprès de la société STONESKIPS le paiement des sommes de 11.160€ TTC au titre du premier contrat, et de 8.046,18€ TTC au titre du second contrat.
Par lettre en date du 25 février 2021, la société ATELIER 618 a mis en demeure la société STONESKIPS de lui payer la somme de 11.160€ TTC.
Par jugement en date du 04 04 2022, le tribunal de commerce en date du 04 04 2022, a condamné la société STONESKIPS à payer à la société ATELIER 618 la somme de 11160 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du 22 12 2020, ainsi que la somme de 11174,82 € au titre de la pénalité pour résiliation anticipée ainsi que la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du Cpc.
Par arrêt en date du 09 11 2023, la Cour d’appel de Rennes a notamment :
— confirmé le jugement du 04 04 2022 en ses dispositions soumises à la Cour en ce qu’il a débouté la société STONESKIPS de sa demande de caducité de l’assignation,
— infirmé pour le surplus en ses dispositions soumises à la Cour
— statuant à nouveau et y ajoutant, déclaré irrecevables les demandes de la société ATELIER 618 de condamnation de la société STONESKIPS à lui payer le solde de ses honoraires et une indemnité de résiliation.
La société STONESKIPS a fait délivrer à la société ATELIER 618 un commandement de payer aux fins de saisie-vente et par acte signifié le 19 janvier 2024 une saisie vente a été pratiquée pour la somme de 31.094,52€ au total.
Par acte signifié le 13 février 2024, la société ATELIER 618 a assigné la société STONESKIPS devant le juge de l’exécution de Saint Brieuc, aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie vente du 19 janvier 2024 et obtenir la condamnation de la société STONESKIPS au paiement d’une somme de 5.000€ de dommages et intérêts et 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par RPVA le 13 05 2025, la SAS STONESKIPS forme les prétentions suivantes :
— JUGER que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur les présentes demandes,
— JUGER certaine, liquide et exigible la créance de la société STONESKIPS sur la société ATELIER 618 telle que détaillée dans le procès-verbal de saisie vente du 19 janvier 2024 pour un total de 30.095,52 € ainsi que les intérêts légaux courant à compter de la date de l’arrêt du 9 novembre 2023,
En conséquence,
— JUGER irrecevables les contestations présentées par la société ATELIER 618 à l’encontre de la saisie vente en date du 19 janvier 2024,
— DEBOUTER la société ATELIER 618 de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société ATELIER 618 au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts résultant de sa résistance abusive,
— CONDAMNER la société ATELIER 618 au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par RPVA le 02 06 2025, la SARL ATELIER 618 (ATELIER 618, [R] [T] ARCHITECTE) demande au juge de l’exécution de bien vouloir :
— DECLARER recevables et bien fondées, les contestations présentées par l’ATELIER 618 [T], à l’encontre de la saisie-vente en date du 19 janvier 2024 ;
— CONSTATER la mainlevée de la saisie-vente en date du 19 janvier 2024 (pièce 17)
— CONDAMNER la société STONESKIPS à payer à la société ATELIER 618 [T] ARCHITECTE une somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil (dommages et intérêts).
— CONDAMNER la société STONESKIPS à payer à la société [T] une somme de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 25 06 2025, jour de l’audience, chacune des parties a plaidé le dossier et a rappelé les demandes et les moyens soulevés dans le cadre de leurs écritures respectives.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de l’exécution
La SAS STONESKIPS demande de dire que le juge de l’exécution est bien compétent pour statuer sur les différentes demandes de la société ATELIER 618.
Vu les dispositions de l’article L213-6 du COJ,
En réalité la société SAS STONESKIPS répond à un moyen soulevé par la société ATELIER 618 que cette dernière ne soutient plus dans ses dernières écritures.
Comme le fait observer la société STONESKIPS, la société ATELIER 618 était en tout état de cause mal fondée à soulever l’incompétence du juge de l’exécution alors qu’elle avait saisi elle-même cette juridiction d’exception et que la compétence de la juridiction doit être analysée au jour de sa saisine.
Au regard des dispositions de l’article précité et de l’avis rendu par la Cour de cassation en date du 13 03 2025, l’analyse de la régularité de la saisie vente mise en œuvre le 19 01 2024, relève bien de la compétence du juge de l’exécution de Saint Brieuc.
En conséquence il convient de déclarer ce dernier compétent en la matière.
Sur l’irrecevabilité de la contestation de la saisie vente par la société ATELIER 618
La société STONESKIPS soulève dans son dispositif l’irrecevabilité de la contestation de la société ATELIER 618.
Toutefois les moyens qui sont soulevés par la société STONESKIPS portent sur le fond des prétentions de la société ATELIER 618 et non sur la recevabilité de celles-ci .
Les prétentions doivent en conséquence être déclarées recevables.
Sur le constat de la mainlevée de la saisie vente en date du 19 01 2024
La société ATELIER 618 sollicite le constat de la mainlevée de la saisie vente du 19 01 2024 en se fondant sur la pièce N°17.
Toutefois la pièce N°17 du dossier de la société ATELIER 618 émane du commissaire de justice ayant pratiquée la saisie attribution du 21 01 2025. La même pièce représente également une quittance du paiement de la somme de 9724,72 € qui a été versée à la société STONESKIPS.
Il n’y a donc pas de mainlevée de la saisie vente du 19 01 2024 qui ait été versée aux débats, ce que la société ATELIER 618 n’ignore pas.
En conséquence, celle-ci sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société ATELIER 618 demande la condamnation de la société STONESKIPS à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts dans la mesure où cette dernière n’a pas respecté ses engagements portant selon elle sur le règlement du principal et le renvoi à «l’arbitrage de la Cour d’appel pour les frais».
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pèse sur le demandeur la charge de rapporter la preuve d’une faute, celle d’un préjudice et le lien de causalité entre les deux.
Il est par ailleurs constant que la demande de dommages et intérêts doit être appréciée dans le cadre de la mesure d’exécution qui est contestée à savoir la saisie vente en question, laquelle n’était ni nécessaire ni utile au recouvrement de la créance.
En outre, les dommages et intérêts ne peuvent qu’être accordés par le juge de l’exécution qu’à la condition de démontrer que la voie d’exécution en cause ait été qualifiée de disproportionnée.
En l’espèce, le simple fait d’exercer une saisie vente révélant des biens mobiliers dont la valeur est très relative ne suffit pas pour retenir une intention de nuire chez le créancier.
Il convient de rappeler que par arrêt en date du 09 11 2023, la Cour d’appel de Rennes a notamment :
— confirmé le jugement du 04 04 2022 en ses dispositions soumises à la Cour en ce qu’il a débouté la société STONESKIPS de sa demande de caducité de l’assignation,
— infirmé pour le surplus en ses dispositions soumises à la Cour
— statuant à nouveau et y ajoutant a déclaré irrecevables les demandes de la société ATELIER 618 de condamnation de la société STONESKIPS à lui payer le solde de ses honoraires et une indemnité de résiliation.
Le jugement du tribunal de commerce en date du 04 04 2022 est donc infirmé notamment en ce qu’il a condamné la société STONESKIPS à payer à la société ATELIER 618 la somme de 11160 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du 22 12 2020, ainsi que la somme de 11174,82 € au titre de la pénalité pour résiliation anticipée ainsi que la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du Cpc.
Le jugement en question était assorti de l’exécution provisoire.
La société STONESKIPS justifie avoir versé avant l’arrêt de la Cour d’appel la somme totale de 30.395,34 € à la société ATELIER 618 au titre des condamnations ayant été prononcées en première instance.
Toutefois, ces condamnations n’existent plus au regard de ce qu’a décidé la Cour dans son arrêt.
La société ATELIER 618 n’est pas censée ignorer qu’aucune cause ne lui permet désormais de détenir les sommes obtenues en règlement du jugement puisque celui-ci a été infirmé.
Elle doit donc restituer les sommes qu’elle a reçues en paiement de la part de la société STONESKIPS dans la mesure où l’arrêt est devenu définitif.
La société STONESKIPS n’étant pas remboursée des sommes qu’elle a payées, a donc fait pratiquer une saisie vente par acte signifié le 19 01 2024 pour un montant total de 31.095,52 € qui comprend notamment les frais d’acte et de procédure.
Elle a par ailleurs fait pratiquer une saisie attribution qui se révèlera partiellement fructueuse.
Le fait pour la société ATELIER 618 d’avoir saisi une nouvelle fois la juridiction du fond afin de tenter d’obtenir le paiement de ses honoraires ou indemnité ne privait pas la société STONESKIPS de pratiquer une saisie vente sur ses biens mobiliers.
L’existence de la faute commise par cette dernière lors de l’exercice de la mesure n’est en aucun cas démontrée. Il n’y a aucun caractère abusif dans le fait de rechercher à obtenir le remboursement des sommes versées La société ATELIER 618 doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la créance de la société STONESKIPS
Selon l’article L221-1 du Cpce, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
En l’espèce,
Par jugement du 04 04 2022, le tribunal de commerce a notamment condamné la société STONESKIPS à payer à la société ATELIER 618 la somme de 11160 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du 22 12 2020, la somme de 11174,82 € au titre de la pénalité pour résiliation anticipée ainsi que la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du Cpc.
La société STONESKIPS a payé les sommes en question entre les mains de la société ATELIER 618.
Par arrêt en date du 09 11 2023, la Cour d’appel de Rennes a notamment :
— confirmé le jugement du 04 04 2022 en ses dispositions soumises à la Cour en ce qu’il a débouté la société STONESKIPS de sa demande de caducité de l’assignation,
— infirmé pour le surplus en ses dispositions soumises à la Cour,
— statuant à nouveau et y ajoutant a déclaré irrecevables les demandes de la société ATELIER 618 de condamnation de la société STONESKIPS à lui payer le solde de ses honoraires et une indemnité de résiliation.
Il n’existe donc plus aucune raison pour la société ATELIER 618 de détenir les sommes qui ont été versées par la société STONESKIPS de sorte que cette dernière dispose d’une créance certaine liquide et exigible puisque l’arrêt est devenu définitif à l’encontre de la société ATELIER 618.
Cette créance sera donc constatée au sein dispositif de la présente décision pour un montant de 31095,52 € à la date du 19 01 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 09 11 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SAS STONESKIPS
La SAS STONESKIPS sollicite la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société ATELIER 618 aurait normalement reverser les sommes qui lui avaient été payées par la SAS STONESKIPS sans attendre la mise en d’une voie d’exécution forcée.
Cependant, la société STONESKIPS échoue dans sa tentative visant à démontrer l’existence d’un préjudice en lien direct avec le refus de payer.
En conséquence, les conditions posées par l’article précité ne sont pas réunies pour qu’il soit fait droit à la demande de la société STONESKIPS.
Celle-ci sera donc déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Il apparait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SAS STONESKIPS, les frais irrépétibles exposés par ses soins pour la défense de ses intérêts.
La société ATELIER 618 sera condamnée à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
La société ATELIER 618 doit être condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Brieuc est bien compétent pour statuer sur le litige,
DECLARE recevables les prétentions de la société ATELIER 618 [R] [T] ARCHITECTE,
DEBOUTE la société ATELIER 618 [R] [T] ARCHITECTE de sa demande visant à constater la mainlevée de la saisie vente en date du 19 01 2024,
DEBOUTE la société ATELIER 618 [R] [T] ARCHITECTE et la SAS STONESKIPS de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,
FIXE la créance de la société SAS STONESKIPS à la somme de 31095,52 € à la date du 19 01 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 09 11 2023,
CONDAMNE la société ATELIER 618 [R] [T] ARCHITECTE à payer à la SAS STONESKIPS la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
CONDAMNE la société ATELIER 618 [R] [T] ARCHITECTE aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
RAPPELLE que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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