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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 23 janv. 2026, n° 22/06148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance GENERALI IARD c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Janvier 2026
N° RG 22/06148 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XWFQ
N° Minute :
AFFAIRE
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
C/
[S] [G], [P] [G], [V] [X], S.A. AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas FORLOT, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 262
et par Me Guillaume TARIN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Maître Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0493
Monsieur [V] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentés par Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0491
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025 en audience publique devant :
Aglaé PAPIN, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Elza BELLUNE.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 octobre 2020, M. [S] [G], crédit-bailleur avec son épouse Mme [P] [B] du navire Lametoa immatriculé sous le numéro [Numéro identifiant 9], a souscrit un contrat d’assurance dudit véhicule auprès de la société anonyme Generali IARD.
Par contrat à durée déterminée du 2 mai 2021, M. [S] [G] a engagé, par l’intermédiaire de la société Capt’N Boat assurée auprès de la société anonyme Axa France IARD, M. [V] [X] en qualité de skipper.
Le 18 juillet 2021, le navire a été endommagé lors d’une sortie en mer.
C’est dans ces conditions que par acte judiciaire du 15 juillet 2022, la SA Generali IARD a fait assigner M. [V] [X] et la société Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de les voir condamner à indemniser le préjudice qu’elle allègue.
M. [S] [G] et Mme [P] [B] sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions notifiées électroniquement le 7 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 janvier 2024, la SA Generali IARD demande au tribunal, au visa des articles L. 121-1 et suivants, L. 124-3 et L. 212-12 du code des assurances, 1231-1 et 1346-1 du code civil, ainsi que 514 du code de procédure civile, de :
— rejeter les arguments de M. [V] [X] et la société Axa France IARD sur la recevabilité de l’action de Generali IARD,
— condamner solidairement, in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, M. [V] [X] et la société Axa France IARD à lui payer la somme en principal de 123 377, 50 euros, sauf à parfaire, outre intérêts légaux capitalisés à compter de la présente assignation,
— condamner solidairement, in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, M. [V] [X] et la société Axa France IARD à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la société Axa France IARD de ses demandes,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande de rejet des prétentions adverses, elle fait valoir avoir communiqué ses pièces à plusieurs reprises à la SA Axa France IARD, qui ne forme d’ailleurs plus de demande à cet égard, et ajoute que cette dernière ne formule en outre aucune prétention au titre d’une prétendue absence de qualité à agir de sa part.
A l’appui de sa demande en paiement, elle souligne que M. [V] [X] a commis une erreur de navigation en ne respectant pas la signalisation du chenal d’accès au port dont il en est résulté les dommages subis par le navire et a ainsi engagé sa responsabilité. Elle indique que la SA Axa France IARD, en tant qu’assureur multirisques de la société Capt’N Boat et de M. [V] [X], est tenu de l’indemniser des préjudices subis, la police d’assurance souscrite par les défendeurs ayant vocation à couvrir le sinistre causé.
Dans ses conclusions notifiées électroniquement le 2 octobre 2023, M. [V] [X] demande au tribunal de :
— débouter la société Generali IARD et les époux [G] de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner in solidum à verser au concluant la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Lacan,
— débouter la société Generali IARD de toutes ses demandes dirigées contre la concluante.
Au soutien de ses prétentions M. [V] [X] souligne, au visa de l’article L. 121-12 du code des assurances, que sa responsabilité ne peut être engagée en qualité de préposé des époux [G]. Subsidiairement, il observe que la société Generali IARD n’établit pas les conditions de sa subrogation dans les droits de ses assurés. Il ajoute enfin que le préjudice de jouissance allégué par M. [S] [G] n’est pas établi.
Dans ses conclusions notifiées électroniquement le 2 juin 2023, la SA Axa France IARD demande au tribunal, au visa des articles 16 et 132 du code de procédure civile, de :
— constater l’absence de toute communication par la société Generali IARD des pièces qu’elle invoque à l’appui des demandes qu’elle forme contre la concluante,
— débouter la société Generali IARD de toutes ses demandes dirigées contre la concluante,
— condamner la société Generali IARD aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la demanderesse ne lui a pas communiqué les pièces annexées à ses écritures en violation du principe du contradictoire.
Dans leurs conclusions notifiées électroniquement le 8 novembre 2023, M. [S] [G] et Mme [P] [B] demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de :
— juger que M. [V] [X] doit être déclaré responsable du préjudice subi par M. et Mme [G] au titre de l’événement du 18 juillet 2021,
— juger que la société Axa France IARD doit mobiliser sa garantie au bénéfice de M. et Mme [G],
— condamner in solidum M. [V] [X] et la société Axa France IARD à leur payer la somme de 187 900 euros,
— condamner in solidum M. [V] [X] et la société Axa France IARD à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les époux [G] exposent que M. [V] [X] a commis une erreur de navigation de nature à engager sa responsabilité, celle-là même que la société Axa France IARD garantit, la police d’assurance souscrite par la société Capt’N Boat couvrant les dommages imputables au skipper.
Ils font en outre valoir qu’en lien avec l’événement fautif ils n’ont pas pu utiliser leur navire jusqu’au 11 avril 2022.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire,
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
En l’espèce, dans le corps de ses conclusions, M. [V] [X] soulève le défaut de qualité à agir de la société Generali IARD. Pour autant, cette prétention n’étant pas reprise au sein du dispositif de ses conclusions, le tribunal n’en est donc pas valablement saisi.
En outre, selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « constater », « juger », « rejeter » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur de telles mentions.
Enfin, il y a lieu de constater la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [S] [G] et de Mme [P] [B] qui n’est d’ailleurs pas contestée par les parties.
1. Sur la demande reconventionnelle de la SA Axa France IARD
Selon l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
L’article 788 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Il résulte de ces éléments que la SA Axa France IARD est irrecevable à opposer un incident de communication de pièces à la demanderesse devant le tribunal faute de l’avoir soulevé devant le juge de la mise en état. En tout état de cause, il résulte des bulletins électroniques des 2 février et 14 juin 2023 que la SA Generali IARD a adressé l’ensemble de ses pièces selon bordereau communiqué notamment au conseil de la compagnie d’assurance.
Ainsi, il convient de rejeter la demande de la SA Axa France IARD visant à débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes sur ce motif.
2. Sur la demande principale en paiement de la SA Generali IARD
2.1. Sur la responsabilité de M. [V] [X]
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des alinéas 1 et 3 de l’article L. 121-12 du code des assurances, dispositions d’ordre public, que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
Il est constant que M. [V] [X] a signé un contrat d’engagement maritime à durée déterminée avec M. [S] [G] en date du 2 mai 2021 pour travailler en qualité de skipper sur le navire Lametoa et était, de fait, le préposé de M. [S] [G].
Ainsi, sauf à prouver un acte de malveillance de la part de M. [V] [X], c’est-à-dire une faute intentionnelle, la demanderesse n’a pas de recours à son encontre.
Il résulte des pièces communiquées par la SA Generali France IARD que M. [V] [X] a, dans son rapport de mer du 19 juillet 2021, indiqué que " alors que le motoryacht Lametoa naviguant (…) nous étions au sud de l’île principale dans le chenal d’accès au port, croisant un navire sortant, le soleil reflétant sur la surface de l’eau, je me suis déporté et malheureusement tapé un haut fond « et dans son rapport complémentaire du 27 novembre 2021 ajouté que » concernant le sinistre survenu le 18 juillet 2021 (…) je m’aperçois que je n’étais pas dans le chenal d’accès au port ". Par ailleurs, ces éléments sont confirmés par le rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet Experts & consultants qui évoque une erreur de navigation.
Dès lors, il est manifeste que si M. [V] [X] a commis un fait fautif à l’origine du dommage, la preuve du caractère intentionnel dudit fait n’est pas rapportée par la demanderesse qui n’a, de fait, pas de recours à l’encontre du skipper.
2.2. Sur la garantie de la SA Axa France IARD
Selon l’article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article 4.4 des conditions générales de la société Capt’N Boat dispose que :
« Concernant la couverture d’assurance des Skippers dans le cadre du Service réalisé, ceux-ci bénéficieront automatiquement de la couverture d’assurance proposée par l’Assurance souscrite par Capt’n'Boat pour compte.
En cas de sinistre, le Skipper sera tenu au paiement du montant de toute franchise résultant des Conditions d’assurance, quel que soit le montant du sinistre. En tout état de cause, le montant de cette franchise ne pourra être inférieur à 500 euros ".
Il résulte de la facture émise par la société Capt’N Boat en date du 28 avril 2021 que M. [S] [G] s’est adjoint les services de mise en relation de ladite société pour un montant de 1 905,60 euros incluant, outre la rémunération de la société jouant le rôle d’intermédiation, les frais de service et l’assurance responsabilité civile et multirisques par elle souscrite.
Aux termes des conditions de la police d’assurance souscrite par la société Capt’N Boat auprès de la société Axa France IARD sont notamment garantis :
— « Les dommages et pertes subis par les bateaux assurés qui sont la propriété de l’assuré pour l’exercice de son activité professionnelle assurée définie aux conditions particulières, ou qui lui sont confiés en raison de cette activité professionnelle »
— « Les dommages et pertes subis par le bateau assuré et son annexe lorsqu’ils sont la conséquence d’accidents maritimes »
— « Les dommages résultant d’incendie, d’explosion, de la foudre, d’évènements naturels, d’échouement, d’échouage, d’abordage, de naufrage ou de fortune de mer »
De fait, il a été jugé que le navire Lametoa a subi des dommages en lien avec les agissements négligents de M. [V] [X] lors de la sortie en mer du 18 juillet 2021. Or, au moment des faits objets du présent litige, M. [V] [X] était couvert par l’assurance souscrite par la plateforme Capt’N Boat auprès de la société Axa France IARD et il n’est pas contesté que les dommages causés au navire étaient couverts par la police d’assurance précitée, s’agissant d’un véhicule confié à l’assuré en sa qualité de skipper et ayant subi des dommages en lien avec un accident maritime.
Ainsi, la SA Axa France IARD sera donc condamnée à garantir les dommages subis par le navire litigieux.
2.3. Sur le quantum de la créance
Il résulte de l’article L. 121-12 alinéa 1 du code des assurances précité que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable établi le 27 juillet 2021 par le cabinet Experts & consultants, qui en tout état de cause n’est pas contesté par les défendeurs, chiffre le montant du préjudice matériel à la somme de 127 843, 90 euros pour la remise en état du navire, outre 6 600 euros correspondant à l’assistance et au remorquage du navire.
La SA Generali IARD verse aux débats une quittance d’indemnité signée par M. [S] [G] selon laquelle la compagnie d’assurance à versé la somme de 113 743, 92 euros à son assuré.
Par conséquent, le montant de l’indemnité due ne pouvant excéder celui de l’indemnité versée, la société Axa France IARD sera condamnée à payer à la société Generali IARD la somme de 113 743, 92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
3. Sur la demande reconventionnelle en paiement des époux [G]
3.1 Sur la responsabilité de M. [V] [X] et de la société Axa France IARD
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, comme jugé précédemment, M. [V] [X] a commis une faute de négligence ayant entraîné la dégradation du navire Lametoa de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Si sa qualité de préposé s’oppose au recours de la SA Generali IARD à son égard, le recours de M. [S] [G] et de Mme [P] [B], tiers lésés, à son encontre est parfaitement valable.
Enfin, au moment du sinistre, M. [V] [X] était assuré par la société Axa France IARD qui doit donc sa garantie.
3.2 Sur les préjudices invoqués
En l’espèce, M. [S] [G] et Mme [P] [B] font état d’un préjudice matériel, d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral.
S’agissant du préjudice matériel, il résulte du courrier adressé par la société Generali IARD aux défenderesses qu’elle a payé aux époux [G] la somme de 120 343,90 euros, avec déduction d’une franchise de 14 100 euros.
Le paiement de la franchise étant indéniablement un préjudice lié à la faute de M. [V] [X] garantie par la SA Axa France IARD, il convient de condamner ces derniers à payer in solidum à M. [S] [G] et Mme [P] [B] la somme de 14 100 euros.
Concernant le préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité alléguée de mettre en location leur navire de juillet 2021 à avril 2022, les époux [G] versent au débat une capture d’écran du site « Yacht Charter » sur laquelle figure les prix de location d’un navire de type Bavaria R55, modèle semblable au Lametoa. Pour autant, ceux-ci ne démontrent pas la réalité de leur volonté de mettre en location leur navire. De plus, les demandeurs reconventionnels ne justifient ni de l’immobilisation de leur yacht de juillet 2021 à avril 2022, ni de ce que ce dommage n’aurait pas déjà été indemnisé par leur propre assurance. La demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
Enfin, si M. [S] [G] et Mme [P] [B] soutiennent avoir subi un préjudice moral, ils n’expliquent et ne justifient à aucun moment en quoi ledit préjudice a consisté. Il convient de ce fait de rejeter leur demande indemnitaire à ce titre.
Ainsi, il convient de condamner in solidum M. [V] [X] et la SA Axa France IARD à payer à M. [S] [G] et Mme [P] [B] la somme de 14 100 euros au titre de la franchise.
4. Sur les demandes accessoires
M. [V] [X] et la société Axa France IARD, parties ayant succombé, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
La société Axa France IARD et M. [V] [X], parties tenues aux dépens, seront condamnés, in solidum, à payer aux époux [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SA Axa France IARD sera en outre condamnée à payer à la société Generali IARD la somme de 3 000 euros sur le même fondement. Les plus amples demandes à ce titre seront rejetées.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à l’ordonner est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’intervention volontaire de M. [S] [G] et de Mme [P] [B] épouse [G] ;
Rejette la demande de la société anonyme Axa France IARD de débouté de la société anonyme Generali IARD de l’ensemble de ses prétentions en lien avec un incident de communication de pièces ;
Condamne la société anonyme Axa France IARD à payer à la société anonyme Generali IARD la somme de 113 743, 92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne M. [V] [X] et la société anonyme Axa France IARD in solidum à verser à M. [S] [G] et Mme [P] [B] épouse [G] la somme de 14 100 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum, M. [V] [X] et la société anonyme Axa France IARD aux entiers dépens ;
Condamne la société anonyme Axa France IARD à payer à la société anonyme Generali IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum, M. [V] [X] et la société Axa France IARD à payer à M. [S] [G] et Mme [P] [B] épouse [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Elza BELLUNE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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