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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 12 févr. 2026, n° 23/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 12 Février 2026
Chambre civile 1
N° RG 23/01582 – N° Portalis DBXI-W-B7H-DEUM
Nature de l’affaire : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Sébastien ROSET, Juge, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI lors des débats
Fanny ETIENNE lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Décembre 2025 devant Sébastien ROSET, Juge agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le douze Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
GROUPEMENT REGIONAL DES PRODUCTEURS DE FOURRAGES ET CEREALES DE CORSE, dont le siège social est sis Lieu dit Saint Antoine – 20240 GHISONACCIA, représenté par M. [C] [H], domicilié ès qualité audit siège, dument habilité, en vertu d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 10.10.2023
représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA,
DEFENDERESSES
S.A.S. AGCO DISTRIBUTION, immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le n° 501 428 427, dont le siège social est sis 2, rue Charles TELLIER – 60000 BEAUVAIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, et Me Françoise BRUNAGEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SAS AGRI PRO MAT, immatriculée au RCS de TARASCON sous le n°312 538 564, dont le siège social est sis RD 570, 1465 route d’AVIGNON – 13200 ARLES, représentée par son président en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité au siège social
représentée par Me Jean françois POLI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, et Me Stéphanie MARCHAL, avocat au barreau D’AVIGNON, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le GROUPEMENT REGIONAL DES PRODUCTEURS DE FOURRAGES ET CEREALES DE CORSE (GRPFCC) a acquis auprès de la SAS AGRI PRO MAT deux ramasseuses presse de marque LEVY WELGER modèle AP730 pour un montant total de 71293,50 euros se décomposant comme suit :
— 35.068 euros suivant facture n°2017700 du 9.10.2017
— 35.068 euros suivant facture du n° 2017701 du 16 octobre 2017 augmenté des frais de livraison d’un montant de 800 euros suivant facture n° 2017892 du 16 octobre 2017.
Le GRPFCC a pris livraison des matériels en avril 2018 et en mai 2018, l’une des presses (facture n° 2017701) ayant été livrée directement à Monsieur [F], agriculteur.
Monsieur [F] se plaignant de problèmes d’usure anormale et de taille des ballots de foin signalés au vendeur, celui-ci a dépêché sur place, le 19 juin 2019, un mécanicien de la société AGRI PRO MAT qui ne parvenait pas à résoudre le problème.
Le mécanicien a commandé des pièces qui ont été installées sur la machine le 30 juin 2020 sans toutefois parvenir à faire fonctionner la machine.
Le 31 juillet 2020, la société GRPFCC, par l’intermédiaire de sa protection juridique GROUPAMA, a mandaté le cabinet COSUDEX afin de réaliser une première expertise.
L’expertise a eu lieu le 16 octobre 2020 à l’issue de laquelle l’expert a indiqué qu’un supplément d’investigation était prévu ultérieurement. De nouvelles opérations d’expertise se sont tenues le 15 octobre 2021 et le cabinet COSUDEX a déposé son rapport le 7 juillet 2022, concluant que la machine présente un défaut existant mais non apparent au moment de l’achat et la rend non fonctionnelle.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 novembre 2023, le GROUPEMENT REGIONAL DES PRODUCTEURS DE FOURRAGES ET CEREALES DE CORSE a assigné devant le tribunal judiciaire de BASTIA, la SAS AGRI PRO MAT aux fins de voir, notamment, prononcer la résolution de la vente de la ramasseuse presse.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 14 mars 2024, la SAS AGRI PRO MAT a assigné devant le tribunal judiciaire de BASTIA la SAS AGCO DISTRIBUTION, aux fins de voir :
— ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure principale initiée par le GRPFCC et enrôlée devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de BASTIA sous les références de RG 23/01582 ;
— condamner la société AGCO DISTRIBUTION SAS à relever et garantir intégralement la société APM – AGRI PRO MAT de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre des demandes formées par le GRPFCC ;
— condamner la société AGCO DISTRIBUTION à payer à la Société APM – AGRI PRO MAT une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les deux procédures ont été jointes selon avis du 13 juin 2024.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 26 mars 2025, le GROUPEMENT REGIONAL DES PRODUCTEURS DE FOURRAGES ET CEREALES DE CORSE demande au tribunal de bien vouloir :
— Prononcer la résolution de la vente de la ramasseuse presse de marque LEVY WELGER modèle AP730, pour vice caché ;
— Condamner la SAS AGRI PRO MAT à payer au GRPFCC la somme de 35.068,00 euros correspondant à la restitution du prix de vente, outre celle de 800 euros correspondant aux frais de port ;
— Condamner la SAS AGRI PRO MAT à payer au GRPFCC la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts, outre celle de 355,02 euros correspondant au coût du billet d’avion du technicien ;
— Condamner la SAS AGRI PRO MAT à récupérer à ses frais la ramasseuse presse, entreposée à Querciolo, chez M. [F] ;
— Déclarer la décision à intervenir opposable à la SAS ALGO DISTRIBUTION ;
Subsidiairement, en cas de désignation d’un expert judiciaire, avant dire droit :
— Ordonner que les frais d’expertise soient mis à la charge des sociétés défenderesses ;
En tout état de cause :
— Débouter les sociétés AGRI PRO MAT et SAS ALGO DISTRIBUTION de toutes leurs fins et demandes, dirigées contre le GRPFCC ;
— Condamner la SAS AGRI PRO MAT et la SAS ALGO DISTRIBUTION à payer au GRPFCC 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la SAS AGRI PRO MAT aux entiers dépens par application de l’article 696 du CPC.
Selon conclusions signifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la SAS AGCO DISTRIBUTION demande au tribunal de bien vouloir :
— Juger la société AGCO DISTRIBUTION recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence, A titre principal :
— Juger que le GROUPEMENT REGIONAL DES PRODUCTEURS DE FOURRAGES ET CEREALES DE CORSE ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché affectant la ramasseuse presse de marque LELY WELGER modèle AP730 ;
— Débouter en conséquence le GROUPEMENT REGIONAL DES PRODUCTEURS DE FOURRAGES ET CEREALES DE CORSE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la société AGRI PRO MAT de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société AGCO DISTRIBUTION ;
A titre subsidiaire :
— Juger que les préjudices dont se prévaut le GROUPEMENT REGIONAL DES PRODUCTEURS DE FOURRAGES ET CEREALES DE CORSE ne sont pas justifiés ;
— Débouter en conséquence le GROUPEMENT REGIONAL DES PRODUCTEURS DE FOURRAGES ET CEREALES DE CORSE de toutes ses demandes indemnitaires ;
— Débouter le GROUPEMENT REGIONAL DES PRODUCTEURS DE FOURRAGES ET CEREALES DE CORSE de sa demande tendant à ce que les frais d’expertise judiciaire soient mis à la charge financière des défendeurs ;
En tout état de cause :
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros à la société AGCO DISTRIBUTION au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Selon conclusions signifiées par voie électronique le 18 février 2025, la SAS AGRI PRO MAT demande au tribunal de bien vouloir :
— Juger que le GROUPEMENT REGIONAL DES PRODUCTEURS DE FOURRAGES ET CEREALES DE CORSE ne démontre pas l’existence d’un vice suffisamment grave ;
— Juger que le GROUPEMENT REGIONAL DES PRODUCTEURS DE FOURRAGES ET CEREALES DE CORSE ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché affectant la ramasseuse de presse ;
En conséquence :
— Débouter le GROUPEMENT REGIONAL DES PRODUCTEURS DE FOURRAGES ET CEREALES DE CORSE de sa demande en résolution de la vente ;
— Condamner le GROUPEMENT REGIONAL DES PRODUCTEURS DE FOURRAGES ET CEREALES DE CORSE à payer à la concluante la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
En tout état de cause et à titre subsidiaire, si le Tribunal devait faire droit à la demande du GROUPEMENT REGIONAL DES PRODUCTEURS DE FOURRAGES ET CEREALES DE CORSE :
— Condamner la Société AGCO DISTRIBUTION SAS à relever et garantir intégralement la Société APM- AGRI PRO MAT de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre des demandes formées par le GRPFCC ;
— Condamner la Société AGCO DISTRIBUTION à payer la Société APM-AGRI PRO MAT une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 29 octobre 2025. L’affaire a été entendue à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, un rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties. Toutefois, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties (3ème civile, 14 mai 2020, n°19-16.278 et 19-16.279).
Le GRPFCC sollicite la résolution de la vente au motif de l’existence d’un vice caché affectant les machines agricoles litigieuses et communique en ce sens un rapport d’expertise amiable établi à sa demande.
La SAS AGCO DISTRIBUTION s’oppose à la demande de résolution au motif, tout d’abord, que la demanderesse ne peut se fonder exclusivement sur le rapport d’expertise amiable, et qu’au surplus, les conclusions de l’expert ne permettent pas de démonter l’existence d’un désordre.
La SAS AGRI PRO MAT s’oppose également à la demande de résolution du contrat en invoquant les mêmes motifs que la SAS AGCO DISTRIBUTION.
En l’espèce, une expertise amiable a été diligentée à la demande du GRPFCC pour laquelle l’expert a convoqué l’ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 septembre 2020 en vue d’une réunion fixée le 16 octobre 2020.
Ainsi, le rapport établi par l’expert est contradictoire et a, au surplus, été régulièrement produit aux débats permettant aux parties d’en débattre.
S’agissant des causes du désordre, l’expert a retenu que :
« Utilisation de la presse impossible suite à un défaut de réglage empêchant le bon fonctionnement de la presse.
En effet, le balancier monté lors de la conception sur la machine était défectueux, réglage impossible.
S’agissant d’une pièce d’origine, le remplacement de celle-ci a été pris en charge au titre de la garantie constructeur.
Après remplacement de ce dernier, un réglage a été effectué mais ce dernier s’est rendu non concluant.
Lors de la récolte saisonnière, un frottement anormal entre les griffes du balancier et le mécanisme a été observé.
Par conséquent, la machine a été livrée avec un défaut de pièce lors de sa conception, mais le remplacement de celle-ci n’a pas permis de résoudre entièrement son dysfonctionnement.
Une seconde intervention du concessionnaire local pour effectuer des réglages a été nécessaire.
Malgré l’ensemble des interventions des diverses parties, et les réglages effectués en automne 2021, la presse présente toujours des anomalies de fonctionnement.
En effet, après réalisation de 600 bottes de fourrage, le mécanisme est encore déréglé.
Depuis l’achat de la machine, le propriétaire n’a jamais pu utiliser la presse sans risque de casse ou de détérioration due à un fonctionnement anormal.
La responsabilité du constructeur et du concessionnaire est recherchée. "
Enfin, l’expert conclut comme suit :
« La presse a été achetée avec la présence d’une anomalie sans que celle-ci puisse être réparée ni par le concessionnaire, ni par le constructeur.
Malgré les nombreuses interventions et tentatives de réglage, la presse est inutilisable sans risque de rupture sur le long terme.
En fonction des éléments développés ci-avant, il ressort que la machine présente un défaut existant mais non apparent au moment de l’achat et la rend non fonctionnelle.
Le défaut présent rend impropre la presse à l’usage pour lequel il est destiné et a été acheté par l’assuré. "
L’expert conclut donc à l’existence d’un défaut présent sur la machine au moment de l’achat, mais non apparent, et qui rend ladite machine non fonctionnelle. Il précise que ce défaut rend la presse impropre à l’usage pour lequel elle est destinée et a été achetée par le GRPFCC.
Toutefois, le GRPFCC, qui se fonde que sur ce rapport d’expertise amiable pour demander la résolution du contrat, ne produit aucun autre élément aux débats permettant de corroborer les conclusions de cet expert.
S’il est constant et non contesté que des réparations ont eu lieu sur la machine le 19 juin 2019 puis le 30 juin 2020 par un mécanicien de la SAS AGRI PRO MAT, ces éléments ne permettent pas d’établir avec certitude l’existence d’un vice caché.
Dès lors, en présence d’une unique expertise amiable non corroborée par d’autres éléments de preuve mettant en exergue l’existence d’un désordre relevant d’un vice caché, le GROUPEMENT REGIONAL DES PRODUCTEURS DE FOURRAGES ET CEREALES DE CORSE sera débouté de sa demande de résolution de la vente et de sa demande de restitution du prix de vente.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le GROUPEMENT REGIONAL DES PRODUCTEURS DE FOURRAGES ET CEREALES DE CORSE sollicite la condamnation de la SAS AGRI PRO MAT à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts, outre celle de 355,02 euros correspondant au coût du billet d’avion du technicien.
Au regard des développements qui précèdent, le demandeur ne pourra qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts, ainsi que de sa demande correspondant au paiement du coût du billet d’avion de l’expert.
— Sur la demande tendant à mettre à la charge des défenderesses les frais d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Le demandeur sollicite de voir condamner les défenderesses à régler les frais d’expertise judiciaire si celle-ci était prononcée avant dire droit.
Toutefois, aucune des parties ne sollicitant la prescription d’une mesure d’expertise judiciaire, il n’y a pas lieu à statuer sur les frais d’expertise.
— Sur la demande tendant à être relevée et garantie
La SAS AGRI PRO MAT sollicite la condamnation de la SAS AGCO DISTRIBUTION à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre des demandes formées par le GRPFCC.
Dans la mesure où aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de la SAS AGRI PRO MAT, cette demande apparait sans objet.
— Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le GROUPEMENT REGIONAL DES PRODUCTEURS DE FOURRAGES ET CEREALES DE CORSE, succombant, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de condamner Le GROUPEMENT REGIONAL DES PRODUCTEURS DE FOURRAGES ET CEREALES DE CORSE à payer à la SAS AGCO DISTRIBUTION et à la SAS AGRI PRO MAT la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE le GROUPEMENT REGIONAL DES PRODUCTEURS DE FOURRAGES ET CEREALES DE CORSE de sa demande de résolution de la vente et de sa demande de restitution du prix de vente ;
DEBOUTE le GROUPEMENT REGIONAL DES PRODUCTEURS DE FOURRAGES ET CEREALES DE CORSE de sa demande de dommages et intérêts et de paiement des frais de déplacement de l’expert ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à mettre à la charge de la SAS AGRI PRO MAT et de la SAS AGCO DISTRIBUTION les frais d’expertise judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la SAS AGRI PRO MAT tendant à voir condamner la SAS AGCO DISTRIBUTION à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer la décision à intervenir opposable à la SAS ALGO DISTRIBUTION, laquelle est régulièrement attraite à la procédure ;
CONDAMNE le GROUPEMENT REGIONAL DES PRODUCTEURS DE FOURRAGES ET CEREALES DE CORSE aux entiers dépens ;
CONDAMNE le GROUPEMENT REGIONAL DES PRODUCTEURS DE FOURRAGES ET CEREALES DE CORSE à payer à la SAS AGCO DISTRIBUTION et à la SAS AGRI PRO MAT la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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