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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 26 nov. 2024, n° 24/02154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CDC HABITAT SOCIAL c/ Pôle |
Texte intégral
Du 26 novembre 2024
5AA
PPP Contentieux général
N° RG 24/02154 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOGB
Société CDC HABITAT SOCIAL
C/
[H] [B]
— Expéditions délivrées au défendeur
— FE délivrée à
Le 26/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 26 novembre 2024
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Société CDC HABITAT SOCIAL RCS Paris 552 046 484
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [B]
né le 21 Avril 1966 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 juillet 2024 à comparaître à l’audience du 24 septembre 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la société CDC HABITAT SOCIAL , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [H] [B] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail et de prononcer la résiliation du bail du 30 octobre 2015 ayant pris effet le 30 octobre 2015 du logement situé au [Adresse 5] Villenave d’Ornon 33 140, d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme de 3203,70 euros mois de mai inclus à valoir sur le montant des loyers et charges et pénalités SLS restant actuellement dus avec intérêts à compter du 5 avril 2024 sur la somme de 1627,07 euros date du commandement et pour le surplus à compter de l’assignation.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer du 5 avril 2024.
À l’audience du 24 septembre 2024 , la requérante représentée par son conseil indique que le solde de la dette locative s’élève à la somme fixée dans l’assignation,
Monsieur [H] [B] n’a pas comparu ni n’est représenté à l’audience sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 10 juillet 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 8 avril 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 5 avril 2024 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [H] [B] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 1753,27 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 6 juin 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 3203,70 sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [H] [B] au paiement de cette somme à titre d’indemnité pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
L’équité commande de le condamner à payer à une indemnité de procédure de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 5 avril 2024.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la société CDC HABITAT SOCIAL régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 6 juin 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé au au [Adresse 4] à [Localité 10].
Ordonne faute de libération volontaire des lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
Condamne Monsieur [H] [B] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL en deniers ou quittance valable la somme de 3203,70 euros sauf à parfaire avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Dit qu’il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées.
Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Le condamne à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité de procédure de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement payer du 5 avril 2024.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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