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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 13 mars 2025, n° 24/01748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Directeur Général, S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/569
N° RG 24/01748 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4TR
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES prise en la personne de son Directeur Général, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 6]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP L.D.G.R, avocats au barreau de PARIS,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [V] [T]
née le 22 Novembre 1999 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
non comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
[U] [W] : auditrice de justice
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 12 Décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 en présence de [U] [W], auditrice de justice et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 septembre 2022, la SCI COSTA DOS SANTOS a donné à bail à Madame [V] [T] un local à usage d’habitation situé au 1er étage du [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial de 495 euros outre une avance sur charges de 30 euros.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de la SCI COSTA DOS SANTOS pour le paiement des loyers et des charges selon le dispositif « VISALE ».
Se prévalant de loyers impayés, la SCI COSTA DOS SANTOS a sollicité la mise en œuvre de l’engagement caution et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 31 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 juillet 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
— Recevoir la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en son action,
— L’en déclarer bien fondée,
— Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
— Ordonner l’expulsion de Madame [V] [T] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner Madame [V] [T] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1036,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 octobre 2023 sur la somme de 800 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation,
— Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
— Condamner Madame [V] [T] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— Condamner Madame [V] [T] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Madame [V] [T] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’appui de ses demandes, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a indiqué en substance que la locataire ne s’acquittait pas régulièrement des loyers et n’avait pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois. Elle a ajouté être subrogée aux droits et obligations du bailleur, dans la limite des sommes payées par elle, et ce y compris pour agir aux fins de rupture du bail.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024.
A cette audience, la SAS Action Logement Services, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation. Elle indique produire un décompte à jour avec une quittance subrogative et précise que la locataire a quitté le logement et que la demande d’expulsion est devenue sans objet.
Madame [V] [T], bien que régulièrement assignée par remise de l’exploit à étude n’a pas comparu et personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité à agir de la SAS Action Logement Services
L’article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Par ailleurs, il est rappelé que le dispositif « Visale », mis en place par l’Etat et l’Union Economique et Sociale pour le logement pour faciliter l’accès aux garanties locatives des plus démunis en application de l’article L313-3 du code de la construction et de l’habitation, prévoit que l’organisme ayant réglé au bailleur les loyers impayés est subrogé dans tous ses droits et actions, y compris ceux aboutissant à la rupture du bail, pour notamment éviter une augmentation de la dette cautionnée.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ayant versé aux débats les quittances par lesquelles la SCI COSTA DOS SANTOS l’a subrogé dans ses droits d’obtenir paiement des arriérés et rupture du bail, la demanderesse a qualité à agir.
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le contrat signé par les parties stipule que le loyer est payable d’avance mensuellement et avant le 5 de chaque mois et prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie régulièrement appelés, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, la SAS Action Logement Services a fait délivrer à Madame [V] [T] un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant en principal à la somme de 800 euros.
Il est établi que Madame [V] [T] sur laquelle pèse la charge de la preuve des paiements libératoires, ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai de deux mois puisque seul un versement de 50 euros est intervenu dans ce délai.
La défenderesse n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu de constater que la résiliation de plein droit du bail à compter du 1er janvier 2024.
Par conséquent Madame [V] [T] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.
Son expulsion sera en conséquence ordonnée.
Néanmoins, il ressort des débats à l’audience et des pièces de la procédure que la locataire a quitté le logement et qu’un état des lieux de sortie a été établi le 6 août 2024.
Dès lors, la demande d’expulsion est devenue sans objet.
Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers et des quittances subrogatives
En vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats le contrat de bail, le décompte des loyers et charges, la convention ETAT-UESL pour la mise en œuvre VISALE, le contrat de cautionnement VISALE, les quittances subrogatives. Il est produit en outre un décompte établi à la date du 3 décembre 2024 portant sur la somme en principal de 1036,93 €.
Madame [V] [T], non comparante, ne conteste par principe pas le montant de la dette locative et ne rapporte pas, en tout état de cause, la preuve que les sommes demandées par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ont d’ores et déjà été réglées par ses soins.
Ainsi, il était établi qu’au 3 décembre 2024, la dette locative s’élevait à la somme de 1 036,93 euros au titre des loyers et charges impayés de février 2023 à janvier 2024 inclus, hors frais, et que cette somme a été versée au bailleur au titre de la garantie de loyers par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
Par ailleurs, il résulte du décompte produit à l’audience daté du 3 décembre 2024 qu’aucune somme n’est sollicitée au titre de l’indemnité d’occupation postérieure à l’échéance du mois de janvier 2024.
En conséquence, Madame [V] [T] sera condamnée à payer cette somme à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 800 euros et pour le surplus à compter de l’assignation.
Sur les délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la locataire est non comparante, n’a présenté aucune demande et le tribunal n’a pas connaissance de sa situation financière.
Il ne sera dès lors, pas accorder des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Madame [V] [T] qui succombe, supportera les dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, Madame [V] [T] sera condamnée à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection,
DIT que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits du bailleur, la SCI COSTA DOS SANTOS ;
DECLARE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 septembre 2022, entre la SCI COSTA DOS SANTOS et Madame [V] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 1er étage du [Adresse 1] à [Localité 5] sont réunies à la date du 1er janvier 2024 et que le contrat de bail s’est donc trouvé résilié à cette date ;
DIT que Madame [V] [T] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis le 1er janvier 2024 ;
CONSTATE que Madame [V] [T] a libéré le logement le 6 août 2024 ;
CONDAMNE Madame [V] [T] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 036,93 euros décompte arrêté à la date du 3 décembre 2024 incluant l’échéance de janvier 2024 au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation ;
DIT n’y avoir lieu d’accorder d’office des délais de paiement ;
DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023 sur la somme de 800 euros et pour le surplus à compter du 15 juillet 2024 ;
CONDAMNE Madame [V] [T] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Madame [V] [T] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Patricia HABER, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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