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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 déc. 2024, n° 24/54946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/54946 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C43AO
N° : 7
Assignation du :
09 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 décembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Arthur DUPREZ-GOYAT, avocat au barreau de PARIS – #A0721
DÉFENDERESSE
Société CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS – #R0050
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé du 31 mai 2014, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [Y] [H] un prêt immobilier d’un montant de 403.417,55 francs suisses (CHF), d’une durée de 300 mois, remboursable en 300 mensualités au taux fixe de 2,60 % l’an et au taux effectif global de 2,72701% l’an, destiné au financement de la vente en l’état futur d’achèvement de l’ensemble immobilier « EVASION NATURE » sis [Adresse 1] (Haute-Savoie).
Suivant avenant du 4 mai 2015, Monsieur [H] a obtenu la renégociation des conditions financières du prêt, avec une réduction du taux d’intérêt fixe à 1,30% l’an.
Selon acte sous seing privé du 5 mai 2014, la société CREDIT LOGEMENT (ci-après « CREDIT LOGEMENT ») a souscrit un cautionnement solidaire en garantie du prêteur du remboursement de ce crédit.
Monsieur [H] ne s’étant pas acquitté régulièrement des échéances du prêt qui lui a été consenti, le prêteur a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 3 décembre 2020.
Deux quittances des 3 juin 2020 et 10 février 2021 ont constaté le règlement par CREDIT LOGEMENT entre les mains du prêteur des sommes respectives de 6.902,82 euros et 303.094,46 euros.
Se prévalant de plusieurs mises en demeure de rembourser les sommes dues restées infructueuses, CREDIT LOGEMENT a fait citer Monsieur [H] devant la 9ème chambre, 1ère section, du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 16 mars 2022, la 9ème chambre, 1ère section, du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
Condamné Monsieur [H] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 305.020,47 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2021 sur la somme de 1.926,01 euros et à compter du 10 février 2021 sur la somme de 303.094,46 euros ;Ordonné la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts à compter du 30 mars 2022 pour la première fois pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de cette décision pour ceux nés de l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant valoir qu’il est nécessaire de lui accorder des délais pour vendre l’ensemble immobilier, ce qui lui permettrait de solder sa dette, mais que les sommes dues produisent des intérêts importants qui continuent à courir et qui le placeront bientôt dans l’impossibilité de solder cette dette, Monsieur [H] a, par exploit du 9 juillet 2024, fait citer CREDIT LOGEMENT devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 1343-5 du code civil, 834 du code de procédure civile :
« ACCORDER à Monsieur [H] un délai de paiement de 24 mois concernant le règlement de sa dette auprès de la société CREDIT LOGEMENT, sous forme de report, à compter de la présente assignation.
ORDONNER que les majorations d’intérêts et pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant le délai qu’il aura fixé. ».
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 21 août 2024, a fait l’objet d’un renvoi à la demande du défendeur.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 29 octobre 2024.
Par conclusions déposées et oralement soutenues, Monsieur [H], représenté, demande au juge des référés de :
« ACCORDER à Monsieur [H] un délai de paiement de 24 mois concernant le règlement de sa dette auprès de la société CREDIT LOGEMENT, sous forme de report, à compter de la présente assignation.
ORDONNER que les majorations d’intérêts et pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant le délai qu’il aura fixé. ».
En réplique, par conclusions déposées et oralement soutenues, CREDIT LOGEMENT, demande au juge des référés, par l’intermédiaire de son conseil :
« A titre principal
DECLARER irrecevable la demande principale de délai de grâce formulée par Monsieur
[Y] [H], à défaut d’urgence, en application de l’article 510 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire
REJETER la demande de délai de grâce formulée par Monsieur [Y] [H], débiteur de mauvaise foi et ne justifiant point de sa situation.
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [Y] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Monsieur [Y] [H] au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER le même au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de l’Avocat de la concluante en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. ».
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de délais
Aux termes de l’article 510 du code de procédure civile, « sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. ».
Il appartient au requérant de démontrer qu’il se trouve dans une situation d’urgence, laquelle est caractérisée lorsqu’un retard même minime peut devenir préjudiciable à l’une des parties, et ce de façon presque irréparable.
Monsieur [H] soutient être dans une situation d’urgence, les intérêts majorés assortissant sa dette étant très importantes, le plaçant alors dans l’impossibilité de solder la créance. Il indique par ailleurs que CREDIT LOGEMENT dispose d’un titre exécutoire et qu’il peut procéder à tout moment à une saisie immobilière sur le bien en cause. Il expose en outre qu’il travaille comme agent de sécurité et perçoit un salaire mensuel net d’environ 5.800 CHF, qu’il paie de nombreuses charges tel que son loyer mensuel de 689 CHF, son assurance maladie de 450 CHF, un remboursement mensuel de 886,15 CHF auprès de BANK-NOW AG et qu’il a des dettes auprès de l’administration fiscale française et de l’administration fiscale suisse. Il précise qu’une vente très prochaine de l’ensemble immobilier « EVASION NATURE » lui permettra de s’acquitter de sa dette auprès de CREDIT LOGEMENT. Pour toutes ces raisons, il estime que sa demande de délai de paiement de 24 mois est recevable et bien fondée.
En réplique, CREDIT LOGEMENT expose que la demande de délai de grâce formée par le demandeur est irrecevable, puisque la condition d’urgence à laquelle elle doit répondre n’est pas remplie. Il indique que depuis le jugement du 16 mars 2022 condamnant Monsieur [H] à rembourser sa dette, celui-ci n’a procédé à aucun paiement, ce qui explique l’augmentation de sa dette.
Au cas particulier, il ressort des pièces versées aux débats que le jugement rendu par la 9ème chambre du tribunal judiciaire de Paris le 16 mars 2022 condamnant Monsieur [H] à rembourser sa dette a CREDIT LOGEMENT lui a été notifié le 22 avril 2022, soit plus de 2 ans avant que celui-ci n’introduise la présente demande de délais de paiement.
En outre, par courriel du 8 novembre 2022, CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [H] qu’une saisie immobilière sur l’ensemble immobilier allait être pratiquée, sauf à ce qu’il propose des solutions de paiement. Monsieur [H] a alors informé CREDIT LOGEMENT qu’il souhaitait vendre son bien, ce qui a conduit l’établissement caution à lui consentir des délais pour vendre l’ensemble immobilier. Toutefois, malgré la signature d’une promesse de vente sur le bien le 30 novembre 2023, la vente n’a pas eu lieu.
De surcroît, Monsieur [H] ne démontre pas qu’il a subi un changement de sa situation personnelle ou professionnelle tel qu’il serait susceptible d’affecter gravement et de façon irrémédiable sa situation financière.
Enfin, le requérant ne peut se prévaloir de l’augmentation de sa dette en raison des intérêts très importants pour justifier de l’urgence de sa situation, l’augmentation exponentielle du montant de sa dette n’étant due qu’à l’absence de tout remboursement de sa part.
Ainsi, Monsieur [H] qui s’est déjà vu accorder des délais par CREDIT LOGEMENT pour trouver des solutions de paiement, qui n’a effectué aucun règlement de sa dette depuis 2022 et qui sollicite des délais plus de deux ans après sa condamnation à rembourser la dette contractée auprès de CREDIT LOGEMENT, n’établit pas qu’il y ait urgence à voir statuer sur sa demande, celle-ci ne pouvant être déduite de la seule augmentation de sa dette.
La recevabilité de la demande de délais étant conditionnée à la démonstration de l’urgence, la présente demande formée par Monsieur [H] doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Monsieur [Y] [H] sera condamné aux dépens et à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
Déclarons irrecevable la demande de délais formée par Monsieur [Y] [H] ;
Condamnons Monsieur [H] aux dépens et à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Décision préparée avec le concours de [D] [L], juriste-assistante.
Fait à [Localité 5] le 17 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Cristina APETROAIE
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