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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 24/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00200
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00285 (N° RG 24/00368)
N° Portalis DB2N-W-B7I-IFUC
Code NAC : 88E
AFFAIRE :
Madame [O] [M]
veuve [L]
/
C.A.F. DE LA SARTHE
Audience publique du 23 Avril 2025
DEMANDEUR (S) :
Madame [O] [M] veuve [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-Carole GUERIN, avocat au barreau de NANTES,
DÉFENDEUR (S) :
C.A.F. DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [D], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Madame Monique BROSSARD : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 26 février 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 23 avril 2025,
Ce jour, 23 avril 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [L], Madame [O] [M] et leur fille [N] [L], née le 06 mars 2017, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 30 juin 2018.
Une autorisation provisoire de séjour a été délivrée à Madame [O] [M] le 02 août 2021 puis renouvelée.
Monsieur [K] [L] est décédé le 27 mai 2022.
Madame [O] [M] s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » le 04 avril 2023.
Par courrier du 29 juin 2023, Madame [O] [M] a demandé à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Sarthe l’ouverture de droits aux prestations familiales.
…/…
— 2 -
Par courrier du 03 juillet 2023, la CAF lui a demandé de fournir la copie du certificat médical de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) donné lors de la procédure de regroupement familial pour l’enfant née à l’étranger.
Par courrier du 03 août 2023, la CAF a indiqué à Madame [O] [M] qu’elle ne pouvait recevoir les prestations familiales au motif de l’absence du certificat médical de l’OFII.
Madame [O] [M] a saisi la commission de recours amiable le 11 août 2023 d’un recours à l’encontre du refus d’octroi des prestations familiales.
En l’absence de réponse de cette commission dans le délai imparti, Madame [O] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANTES, par requête reçue au greffe le 18 décembre 2023, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 09 avril 2024 notifiée le 02 mai 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Madame [O] [M] tendant à bénéficier des prestations familiales pour l’enfant [N] [L] depuis le mois de mai 2023.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 20 juin 2024, Madame [O] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00285.
Par ordonnance du 06 juin 2024, le juge de la mise en état du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANTES a constaté l’incompétence territoriale de la juridiction et a renvoyé l’affaire devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS. La procédure a été reçue le 07 août 2024 et enregistrée sous le numéro RG 24/00368.
Les deux affaires ont été évoquées conjointement à l’audience du 26 février 2025.
Reprenant sa requête introductive d’instance, Madame [O] [M] a demandé au tribunal de :
— annuler la décision du 02 mai 2024 de la commission de recours amiable de la CAF de la Sarthe contestée,
— condamner la CAF de la Sarthe à lui verser l’intégralité des prestations familiales dues depuis le mois de mai 2023, date d’ouverture des droits,
— condamner la CAF à payer les intérêts de retard au taux légal sur les sommes dues à compter du mois de mai 2023,
— condamner la CAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale,
— condamner la CAF de la Sarthe à verser à son avocate la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner la CAF de la Sarthe aux entiers dépens.
Elle considère remplir les conditions des articles L. 512-2 et D. 512-1 du code de la sécurité sociale en ce qu’elle est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et qu’elle est entrée en France en même temps que sa fille.
…/…
— 3 -
Elle indique que la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » attribuée au titre de l’admission exceptionnelle au séjour doit être assimilée à la carte « vie privée et familiale » délivrée sur le fondement de l’article L. 423-23 du CESEDA. A défaut, elle indique disposer de l’attestation préfectorale visée à l’article D. 512-1 5° du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les articles L. 512-2 et D. 512-1 du code de la sécurité sociale créent un régime discriminatoire d’attribution des allocations contraire aux articles 8 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), ainsi qu’à l’article 1er du protocole additionnel n°1 de la CEDH. Elle retient une discrimination fondée sur la nationalité en ajoutant une condition supplémentaire liée au respect de la procédure de regroupement familial.
Elle fait également valoir une discrimination motivée par la situation juridique des parents contraire aux articles 2 et 3 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) et fait valoir que l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer.
Elle invoque la jurisprudence de la Cour de Cassation qui retient que les étrangers résidant régulièrement en France avec leurs enfants mineurs bénéficient de plein droit des prestations familiales et que l’enfant étranger ne doit pas justifier d’un titre de séjour.
Reprenant ses conclusions reçues le 18 février 2025, la Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe a demandé au tribunal de débouter Madame [O] [M] de l’ensemble de ses demandes et notamment de ses demandes de condamnation à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 1 500 euros à titre de frais irrépétibles. Elle a sollicité la confirmation de sa position concernant le refus d’ouverture des droits aux prestations familiales en faveur de l’enfant [N] [L] pour la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024.
Elle fait valoir qu’à la date de la demande, soit au 1er mai 2023, Madame [O] [M] ne justifie d’aucun des documents requis par l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale qui s’applique en l’absence de tout accord international. Elle indique que la carte de séjour accordée à Madame [O] [M] sur le fondement de l’article L. 435-1 du CESEDA ne justifie pas de la régularité de l’entrée et du séjour de l’enfant [N] [L].
Elle souligne que la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) considère que le refus d’accorder des prestations familiales pour non-respect des règles applicables au regroupement familial n’est pas contraire à la CEDH, tout comme la Cour de Cassation à de multiples reprises.
Elle précise que depuis le 04 avril 2024, Madame [O] [M] est titulaire d’une carte de séjour délivrée sur le fondement de l’article L. 423-23 du CESEDA qui fait partie des documents énumérés par l’article L. 512-2 et a permis de lui ouvrir les droits aux prestations familiales pour sa fille [N] [L].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction :
Dans l’intérêt d’une bonne justice, les deux instances, qui présentent le même objet, seront jointes conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
…/…
— 4 -
Sur la demande de prestations familiales :
L’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l’application de l’article L. 512-1.
Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu’il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l’une des situations suivantes :
— leur naissance en France ;
— leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au chapitre IV du titre III du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— leur qualité de membre de famille de réfugié ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 424-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 424-11 du même code ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de l’une des cartes de séjour mentionnées à l’article L. 421-14 et aux articles L. 421-22, L. 421-23 et L. 422-13 du même code ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 423-23 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l’un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l’entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents. »
L’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale précise que :
« La régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l’un des documents suivants :
1° Extrait d’acte de naissance en France ;
2° Certificat de contrôle médical de l’enfant, délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’issue de la procédure d’introduction ou d’admission au séjour au titre du regroupement familial ;
…/…
— 5 -
3° Livret de famille délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l’enfant est membre de famille d’un réfugié, d’un apatride ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l’enfant n’est pas l’enfant du réfugié, de l’apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d’un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l’étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;
4° Visa délivré par l’autorité consulaire et comportant le nom de l’enfant d’un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 422-10 ;
5° Attestation délivrée par l’autorité préfectorale, précisant que l’enfant est entré en France au plus tard en même temps que l’un de ses parents admis au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
6° Titre de séjour délivré à l’étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l’un des titres mentionnés à l’article D. 512-1. »
Il ressort de ces textes que les étrangers résidant régulièrement en France avec leurs enfants mineurs bénéficient de plein droit des prestations familiales, sous réserve qu’il soit justifié, pour leurs enfants à charge qu’ils sont dans l’une des situations limitativement énumérées attestant de la régularité de l’entrée et du séjour sur le territoire français. L’article D. 512-2 liste les justificatifs pouvant être produits pour justifier de ladite régularité de l’entrée et du séjour de l’enfant sur le territoire français, dont le certificat médical de l’OFII fait partie.
En l’espèce, Madame [O] [M] est de nationalité azerbaïdjanaise et son enfant [N] [L] est née en Allemagne. Elles sont entrées sur le territoire français de manière irrégulière, sans passer par la procédure de regroupement familial. Aucun certificat médical de l’enfant n’a donc été délivré par l’OFII.
Au 1er mai 2023, date de la demande d’ouverture des droits à prestations familiales, Madame [O] [M] était titulaire d’une carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement de l’article L. 435-1 du CESEDA.
Une attestation du Préfet de la Sarthe du 07 décembre 2013 indique que l’enfant [N] [L] est entrée en France en même temps que sa mère, Madame [O] [M].
Madame [O] [M] indique que la carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement de l’article L. 435-1 du CESEDA doit être assimilée à la carte de séjour prévue à l’article L. 423-23 du même code. Or, si les motifs de ces titres peuvent se recouper, il n’est pas justifié des motifs d’octroi de la carte de séjour temporaire à Madame [O] [M].
En l’état, aucune assimilation de ces titres prévus dans des chapitres différents du CESEDA ne peut être retenue.
L’attestation du préfet de la Sarthe sur l’entrée en France de l’enfant ne s’applique qu’à la situation du parent admis au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du CESEDA, ce qui n’était pas le cas de Madame [O] [M] à la date du 1er mai 2023.
…/…
— 6 -
Dès lors, il convient de constater que ni Madame [O] [M], ni son enfant [N] [L] ne remplissaient à cette date les conditions textuelles des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale.
Le droit international primant le droit national, l’application de la législation française doit être étudiée au regard des conventions internationales et dispositions supra-législatives applicables.
L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme pose le principe du respect de la vie privée et familiale et l’article 14 de cette même convention prohibe les discriminations dans les droits protégés par la Convention.
Les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale doivent être interprétés conformément aux exigences des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme afin de respecter la vie privée et familiale et d’assurer l’égal accès aux prestations familiales sans distinction selon la nationalité.
Toutefois, les droits garantis par la CEDH ne sont pas absolus et peuvent faire l’objet de restrictions en droit interne si ces limitations sont prévues par la loi, nécessaires dans un état démocratique afin d’atteindre un objectif précis.
L’Assemblée plénière de la Cour de Cassation a considéré, par arrêts du 03 juin 2011, postérieurs à celui cité par Madame [O] [M], que les dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale subordonnant le bénéfice des prestations familiales à des justificatifs de la régularité de l’entrée et du séjour des enfants revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un état démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la CEDH.
L’arrêt de la CEDH du 1er octobre 2015 a jugé non-discriminatoire le refus d’accorder le bénéfice des prestations familiales à des ressortissants étrangers pour leurs enfants mineurs arrivés sur le territoire français sans respecter la procédure de regroupement familial.
Dès lors, en constatant que ni Madame [O] [M] ni sa fille [N] [L] ne justifiaient d’un des documents requis aux articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, alors que des justificatifs peuvent légitimement être requis dans un état démocratique pour contrôler les conditions d’accueil des enfants, la CAF a pu rejeter la demande de prestations familiales de Madame [O] [M] sans méconnaître les droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme. La décision n’a pas non plus méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant qui vivait auprès de sa mère, était scolarisée et bénéficiait des soins adaptés à son état, ni compromis son développement.
Dans ces conditions, le refus de la CAF d’accorder les prestations familiales à Madame [O] [M] pour son enfant mineure [N] [L] ne contrevient pas aux dispositions de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale interprété conformément aux exigences des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et des dispositions de la Convention internationale des droits de l’enfant.
…/…
— 7 -
Par conséquent, la décision de la commission de recours amiable de la CAF du 09 avril 2024, notifiée le 02 mai 2024, sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de Madame [O] [M] tendant à bénéficier des prestations familiales pour l’enfant [N] [L] du 1er mai 2023 au 30 avril 2024.
Le recours de Madame [O] [M] sera rejeté.
Sur la demande indemnitaire :
L’article 1240 du code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Pour que la responsabilité délictuelle d’une personne puisse être retenue, il convient d’établir cumulativement la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, en l’absence d’illégalité de la décision de la CAF du 03 août 2023 de refus d’ouverture des droits à prestations familiales, aucune faute ne peut être imputée à la CAF.
La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier de Madame [O] [M] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Le recours de Madame [O] [M] étant rejeté, les dépens de l’instance seront mis à sa charge, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, Madame [O] [M] sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Au regard de la solution apportée au litige, il n’y a pas lieu au prononcé de l’exécution provisoire en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par décision rendue par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/00285 et RG 24/00368 ;
DIT que l’instance sera désormais appelée sous le seul numéro RG 24/00285 ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe du 09 avril 2024 rejetant la demande de Madame [O] [M] tendant à bénéficier des prestations familiales pour l’enfant [N] [L] pour la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024 ;
…/…
— 8 -
CONDAMNE Madame [O] [M] au paiement des dépens ;
DÉBOUTE Madame [O] [M] de ses demandes comme indiqué aux motifs.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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