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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 27 mai 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/00208 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEIK
AFFAIRE :
TOULON HABITAT MEDITERRANEE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
C/
[H]
Grosse exécutoire : THM + dossier de plaidoirie
Copie : Mme [T] [H]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
TOULON HABITAT MEDITERRANEE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
Avenue Franklin Roosevelt
Immeuble Le Saint Matthieu – BP 1309
83076 TOULON CEDEX
représentée par Mme [G] [X], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Madame [T] [H]
née le 04 Mars 2022 à TOULON (83000)
Rue de Monserrat
La Florane – bât 21 – rdc – appt 288
83000 TOULON
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 Mars 2025
Date des débats : 25 Mars 2025
Date du délibéré : 27 Mai 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 MAI 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 17 janvier 2025 à laquelle il convient de se rapporter.
A l’audience du 25 mars 2025, la société TOULON HABITAT MEDITERRANEE – office public de l’habitat de TOULON, ci-après désignée le bailleur, n’est pas présente mais représentée légalement par [G] [X] laquelle maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail à usage d’habitation en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion du locataire [H] [T] et de tous occupants de son chef, des biens meubles du logement sis Rue de Montserrat, La Florane, bât. 21, RDC, appart. 0288 à 83200 TOULON, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et à sa condamnation au paiement par provision :
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges en cours,
— des loyers et charges impayés à hauteur de 5.780,16 euros arrêtés 19 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation,
— d’une indemnité de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il précise que depuis octobre 2023 le loyer n’est pas payé intégralement voire plus du tout depuis juillet 2024. Le dernier loyer est de 710,30 euros.
Le locataire [H] [T] est présent. Elle déclare qu’elle a été en arrêt maladie, qu’elle perçoit 1.400,00 euros, qu’elle n’a pas payé le dernier loyer.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 6 juin 2023 sur des locaux sis Rue de Montserrat, La Florane, bât. 21, RDC, appart. 0288 à 83200 TOULON, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement, à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Il résulte de l’historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par la locataire dans le paiement des loyers et charges est de 5.780,16 euros arrêtés 19 mars 2025. Le locataire sera condamné au paiement par provision de cette somme au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités avec intérêts au taux légal à compter la date d’assignation.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement du 14 octobre 2024, le locataire n’a pas apuré l’intégralité de sa dette dans le délai de deux mois.
Force est de constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 14 décembre 2024 à minuit pour non apurement de la dette et acquisition de la clause résolutoire. A cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement loué, il y a donc lieu d’ordonner son expulsion, celle des occupants de son chef et des biens conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est. Le sort des objets et bien mobiliers suivra selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 14 décembre 2024 à minuit, le locataire est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Le dernier loyer appelé selon décompte du 19 mars 2025 est de 710,30 euros. La fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 19 mars 2025 est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré. Le locataire reste redevable, à défaut de libération des lieux, de cette indemnité à compter du 19 mars 2025. En conséquence, il convient de condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 710,30 euros à compter du 19 mars 2025, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés.
[H] [T] sera condamnée aux dépens et à payer à la société TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme de 150,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation pour non apurement de la dette le 14 décembre 2024 à minuit du bail liant à la société TOULON HABITAT MEDITERRANEE à [H] [T] pour le logement sis Rue de Montserrat, La Florane, bât. 21, RDC, appart. 0288 à 83200 TOULON.
Ordonnons le départ immédiat de [H] [T].
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du logement sis Rue de Montserrat, La Florane, bât. 21, RDC, appart. 0288 à 83200 TOULON, de [H] [T], de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Disons que le sort des objets et biens mobiliers suivra selon les dispositions du code précité.
Condamnons [H] [T] occupant sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail à payer par provision à la société TOULON HABITAT MEDITERRANEE à compter du 19 mars 2025 une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, soit la somme de 710,30 euros jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés.
Condamnons [H] [T] à payer par provision à la société TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme de 5.780,16 euros arrêtée 19 mars 2025 au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Condamnons [H] [T] aux dépens.
Condamnons [H] [T] à payer à la société TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme de 150,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le président
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