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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 mars 2025, n° 24/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public SIP PARIS 15E EST, S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, Société LA BANQUE POSTALE, Société FONCRED V, S.A. COFIDIS, Etablissement public POLE DE RECOUV.SPEC. PARISIEN 2, Société ORANGE BANK, S.A. FINANCO, S.A. CAPITOLE FINANCE TOFINSO, Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, S.A. COSMOSPACE, Société CAF DE PARIS, ASSOCIATION |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 27 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00705 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6L4W
N° MINUTE :
25/00134
DEMANDEUR :
[E] [T]
DEFENDEURS :
Etablissement public POLE DE RECOUV.SPEC. PARISIEN 2
S.A. CAPITOLE FINANCE TOFINSO
Société LA BANQUE POSTALE
[F] [W]
S.A. COSMOSPACE
Etablissement public SIP PARIS 15E EST
S.A. FINANCO
Société ORANGE BANK
Société CAF DE PARIS
Association FOREPABE
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
[K] [G]
S.A. COFIDIS
Société FONCRED V
Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
DEMANDERESSE
Madame [E] [T]
9 RUE CADIX
75015 PARIS
comparante en personne
DÉFENDEURS
Etablissement public POLE DE RECOUV.SPEC. PARISIEN 2
101 RUE DE TOLBIAC
75630 PARIS CEDEX 13
non comparante
S.A. CAPITOLE FINANCE TOFINSO
CREDIT AUX FONCTIONNAIRES BP 48237
2839 AVENUE DE LA LAURAGAISE
31682 LABEGE CEDEX
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
Monsieur [F] [W]
4B PLACE DE L’ABBAYE
36400 LA CHATRE
non comparant
S.A. COSMOSPACE
LES ESPACES DE SOPHIA BP 40139
80 ROUTE DES LUCIOLES Bât A
06930 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX
non comparante
Etablissement public SIP PARIS 15E EST
13 RUE DU GENERAL BEURET
75712 PARIS CEDEX 15
non comparante
S.A. FINANCO
SERVICE SURENDETTEMENT
CS 30001
29828 BREST CEDEX 9
non comparante
Société ORANGE BANK
CHEZ FRANFINANCE
53 RUE DU PORT CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Société CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75724 PARIS CEDEX 15
non comparante
Association FOREPABE
ASSOCIATION
14 RUE DU MAQUIS
36400 LA CHATRE
non comparante
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
5-7 AVENUE DE POUMEYROL
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante
Madame [K] [G]
JUCHEFAUX
23200 ST MAIXANT
non comparante
S.A. COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société FONCRED V
CHEZ EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
2AVENUE DE LIMOGES
BP 8527
79044 NIORT CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juillet 2023, Mme [E] [T] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 27 juillet 2023.
Le 10 octobre 2024, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [E] [T] sur 75 mois, au taux maximum de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 1157 euros, sans effacement à l’issue des dettes restant dues à hauteur de 41 372,85 euros compte-tenu des droits en nue-propriété détenus par la débitrice sur un bien inaliénable.
Cette décision a été notifiée le 19 octobre 2024 à Mme [E] [T], qui l’a contestée le 5 novembre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, Mme [E] [T], comparante en personne, sollicite du juge qu’il ré-examine le montant de sa dette à l’égard du SIP PARIS 15E EST, et qu’il revoit à la baisse la mensualité de remboursement mise à sa charge pour l’adapter à ses ressources actuelles. Après avoir exposé sa situation, elle indique à titre d’information qu’elle serait selon elle en capacité de s’acquitter chaque mois d’une échéance de remboursement d’un montant de 650 voire 700 euros au maximum. La débitrice explique encore verser chaque mois la somme de 334,72 euros pour régler ses dettes pénales à l’égard de l’association FOREPABE, de Mme [G], et de M. [W] en exécution du jugement rendu le 24 février 2021 par le tribunal correctionnel de Châteauroux, conformément à l’accord pris entre les parties. S’agissant de sa dette à l’égard du SIP PARIS 15E EST, elle indique que ce créancier a lui-même mis en place un prélèvement pour son règlement, et que la dernière échéance qui sera prélevée le 28 février 2025 viendra solder la dette.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Mme [E] [T] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission dans les mesures imposées contestées que Mme [E] [T] se trouvait débitrice à l’égard du SIP PARIS 15E EST au titre d’une créance référencée « IR 2023 » d’un montant de 1680 euros.
Le SIP PARIS 15E EST n’a pas comparu dans la présente instance, et il n’a pas non plus régulièrement usé de de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Il échoue donc à rapporter la preuve de sa créance, contestée en son montant, ainsi que la charge lui en incombe pourtant.
De son côté, Mme [E] [T] reconnaît être débitrice à ce titre à hauteur de la somme de 560 euros, mais justifie de l’existence de prélèvements à venir les 28 janvier et 28 février 2025 pour un montant de 280 euros chacun, de sorte que la dette se trouvera soldée au jour du prononcé de la présente décision le 27 mars 2025.
Il convient, dans ses conditions, compte-tenu de ces éléments et de la défaillance probatoire du créancier, d’écarter la créance référencée « IR 2023 » détenue par le SIP PARIS 15E EST du passif de la présente procédure.
En l’absence de toute autre contestation circonstanciée sur la validité ou sur le montant des créances, le montant du passif de Mme [E] [T] sera pour le surplus fixé par référence à celui retenu par la commission du surendettement des particuliers de Paris dans les mesures imposées contestées. Le montant de ses dettes pénales ou réparations pécuniaires à l’égard de l’association FOREPABE, de Mme [G], et de M. [W] sera simplement actualisé pour la forme, par souci pédagogique, au regard des éléments produits dans la présente instance (étant rappelé que ces dettes se trouvant exclues de la présente procédure de surendettement, cette actualisation se trouve dénuée de portée juridique).
b. sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [E] [T] est née en 1976, qu’elle travaille comme responsable administrative en CDI, qu’elle est célibataire et locataire. Lors de l’audience la débitrice a exposé être la mère de deux enfants qui ne se trouvent pas à sa charge, mais que cela pourrait changer à l’avenir si sa fille cadette venait vivre chez elle à compter de septembre 2025 comme celle-ci le projette compte-tenu des demandes de formation à Paris qu’elle a effectuées. S’agissant d’une perspective encore purement hypothétique, il ne pourra pas en être tenu compte dans la présente décision.
S’agissant des revenus de la débitrice, il sera rappelé que les ressources à prendre en considération dans le cadre d’une procédure de surendettement sont constituées par l’ensemble des revenus qu’elle perçoit quelque soit leur nature, primes et treizième mois éventuels inclus (la considération suivant laquelle ces derniers ne sont versés qu’une fois par an et non mensuellement apparaissant indifférente dès lors qu’elle n’affecte pas le niveau des revenus considérés mais uniquement leur régularité, et il appartient si nécessaire à l’intéressée de les mettre de côté lors de leur perception).
Les ressources mensuelles de Mme [E] [T] s’établissent donc comme suit :
— salaire mensuel net moyen, primes et treizième mois éventuels inclus, après déduction du montant de l’imposition sur le revenu par retenue à la source : 2656 euros (calcul effectué à partir du cumul net imposable figurant sur le bulletin de paye de décembre 2024, déduction faite des cotisations et contributions sociales obligatoires et du montant de l’imposition sur le revenu par retenue à la source, après correction du taux de prélèvement pour l’adapter à la réalité des revenus) ;
soit un total d’environ 2656 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de Mme [E] [T] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 625 euros ;
— forfait habitation pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 120 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer d’une personne : 121 euros ;
— loyer charges comprises (avec étalement sur 12 mois de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères) : 654 euros ;
soit un total de 1520 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que le débiteur dispose d’une capacité de remboursement de 2656 – 1520 soit 1136 euros, soit une somme quasiment équivalente à ce qu’avait retenu la commission.
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève néanmoins à la somme de 1090 euros – la mensualité de remboursement retenue dans le cadre de la présente décision ne pourra donc excéder ce montant de 1090 euros -, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s’élève à la somme de 1566 euros.
Il sera par ailleurs relevé que Mme [E] [T] justifie effectuer chaque mois un virement global de 334,72 euros pour régler ses trois dettes pénales ou réparations pécuniaires à l’égard de l’association FOREPABE, de Mme [G], et de M. [W], ce en exécution d’un accord amiable pris entre les intéressés. Il sera tenu compte de ce versement mensuel pour déterminer la mensualité mise à la charge de Mme [E] [T] au terme de la présente décision, par souci d’assurer la pérennité du plan de rééchelonnement ainsi élaboré.
S’agissant de son patrimoine, il ressort des éléments produits que Mme [E] [T] est nue-propriétaire indivise, avec ses trois frères, d’un bien sis 13 rue du Champ de Foire, 36 400 LA CHATRE, dont sa mère née en 1945 est usufruitière et y vit à titre de résidence principale. D’après une estimation effectuée en ligne le 31 juillet 2023 par la débitrice, figurant au dossier, revêtue d’une faible force probante mais dont il sera tenu compte à défaut de disposer d’autres éléments d’information sur ce point, la valeur vénale de ce bien serait estimée à 123 000 euros. Du fait de l’habitation de l’usufruitière dans les lieux, ce bien n’est pas aliénable à ce jour.
Par ailleurs, Mme [E] [T] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 9 mois d’après les informations communiquées par la commission, elle demeure éligible à un plan de rééchelonnement de ses dettes d’une durée maximum de 75 mois.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures initialement prévues par la commission, d’écarter du passif de la présente procédure la créance référencée « IR 2023 » détenue par le SIP PARIS 15E EST, et d’établir au bénéfice de Mme [E] [T] un plan de rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 75 mois, prévoyant une mensualité de remboursement d’environ 802 euros, qui commencera à compter du 1er juin 2025, et dont les modalités sont précisées au dispositif ci-dessous.
Par ailleurs, et afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [E] [T] et d’apurer au maximum sa situation, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permet l’article L.733-1 du code de la consommation.
Il n’y a pas lieu d’ordonner à ce stade l’effacement partiel des créances restant dues à l’issue de ce plan de rééchelonnement, du fait de la détention par la débitrice de droits indivis en nue-propriété sur le bien sis 13 rue du Champ de Foire, 36 400 LA CHATRE.
Les dettes pénales ou réparations pécuniaires de Mme [E] [T] à l’égard de l’association FOREPABE, de Mme [G], et de M. [W] étant exclues du rééchelonnement ainsi arrêté en application de l’article L.711-4 du code de la consommation, il lui appartiendra de s’assurer hors plan de leur règlement.
Il sera rappelé, enfin, qu’il appartiendra à Mme [E] [T], en cas de changement significatif de ses ressources, de ses charges, ou de son patrimoine, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande. Il en ira ainsi, notamment, s’il devenait possible, durant l’exécution du plan de rééchelonnement, de mettre en vente le bien sis 13 rue du Champ de Foire, 36 400 LA CHATRE dont la débitrice est nue-propriétaire indivise.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [E] [T] :
ÉCARTE du passif de la présente procédure la créance référencée « IR 2023 » détenue par le SIP PARIS 15E EST ;
et rappelle que les créances ainsi écartées ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure d’exécution forcée pendant la durée des mesures de traitement qui seront élaborées ultérieurement par la commission ou le juge ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [E] [T] comme suit :
— le plan commencera à s’appliquer à compter du mois de juin 2025, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ;
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 75 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/06/2025 au 01/08/2031
Effacement
Restant dû fin
CAF DE PARIS / 0555826
785,64 €
0%
8,88 €
119,64 €
GROUPAMA CENTRE ALTLANTIQUE / Impayés
1 486,19 €
0%
16,80 €
226,19 €
PÔLE DE RECOUV. SPÉC. PARISIEN 2 / 360-1020463-C
68 696,00 €
0%
776,33 €
10 471,25 €
CABOT FINANCIAL France (ex NEMO) / CD11445232
481,84 €
0%
481,84 €
CAPITOLE FINANCE TOFINSO / 30087774-CTX2015
3 855,18 €
0%
3 855,18 €
COFIDIS / 28951000589524
3 519,87 €
0%
3 519,87 €
COSMOSPACE / 1701050018
2 282,22 €
0%
2 282,22 €
FINANCO / 95049486
3 461,38 €
0%
3 461,38 €
FONCRED V / 5026413445
1 960,45 €
0%
1 960,45 €
LA BANQUE POSTALE / 0972513F027
5 393,14 €
0%
5 393,14 €
ORANGE BANK / 50136992737
5 974,58 €
0%
5 974,58 €
Association FOREPABE
74533,36 € au 01/01/25
Dettes exclues de la procédure, et donc hors plan (article L.711-4)
Mme [G]
486,08 € au 01/01/25
M. [W]
486,08 € au 01/01/25
Total :
97 896,49 €
802,01 €
37 745,74 €
DIT que les dettes pénales ou réparations pécuniaires de Mme [E] [T] à l’égard de l’association FOREPABE, de Mme [G], et de M. [W] sont exclues du rééchelonnement ainsi arrêté en application de l’article L.711-4 du code de la consommation, et qu’il lui appartiendra de s’assurer hors plan de leur règlement ;
DIT que Mme [E] [T] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à Mme [E] [T] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses
obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [E] [T], en cas de changement significatif de ses ressources, de ses charges, ou de son patrimoine, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande (par exemple s’il devenait possible de mettre en vente le bien sis 13 rue du Champ de Foire, 36 400 LA CHATRE dont la débitrice est nue-propriétaire indivise, celle-ci devrait alors redéposer immédiatement un dossier de surendettement à peine de voir sa mauvaise foi caractérisée) ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance Mme [E] [T] devra s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [E] [T] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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