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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jex, 20 avr. 2026, n° 25/01174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
N° RG 25/01174 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DDTK
AFFAIRE :
[L] [J]
C/
URSSAF DE LORRAINE
, URSSAF RSI LORRAINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENT : Thomas GREGOIRE, Président du tribunal judiciaire d’AUXERRE, Juge de l’exécution
GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier, qui a signé la présente décision
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 12 Mars 2026, et mise en délibéré au 20 Avril 2026
JUGEMENT :
En premier ressort, Contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 20 avril 2026
* * * *
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [J],
née le 02 Février 1993 à VITRY SUR SEINE (94400), de nationalité Française,
demeurant 6bis rue des Boucheries – 89000 AUXERRE
représentée par Me Gaëlle CHIMAY, avocat au barreau d’AUXERRE
PARTIE DÉFENDERESSE :
URSSAF DE LORRAINE
dont le siège social est sis 7 boulevard de Trèves – 57070 METZ
représentée par Me Damien FOSSEPREZ, avocat postulant au barreau d’AUXERRE,
représentée par Me Florent SOULARD, avocat plaidant au barreau de DIJON
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, l’URSSAF LORRAINE a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de LA CAISSE D’EPARGNE des sommes détenues sur les comptes de madame [L] [J], sur le fondement de cinq contraintes correspondant à un montant total réclamé de 22.037,23€.
La saisie-attribution a été dénoncée à madame [L] [J], par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025.
Par assignation en date du 4 décembre 2025, madame [L] [J] a attrait l’URSSAF devant le juge de l’exécution, aux fins de voir :
Dire et juger que la contestation est recevable et bien fondée, Juger que la contrainte n°41700000044177115100428685381890 en date du 28 octobre 2025 n’est pas définitive et ne constitue pas un titre exécutoire, Juger que la saisie attribution est pratiquée pour une somme de 279€ au titre des cotisation et 13€ au titre des majorations en l’absence de titre exécutoire, Juger que le décompte figurant à l’acte de saisie ne mentionne pas les sommes réclamées en principal, frais et intérêts, Juger que l’URSSAF ne justifie pas pour les sommes sollicitées au titre de frais de justice (lors d’un transfert de dossier) pour les montants de 493,00€, 451,37€et 125,22€ qu’il s’agit des frais d’exécution inhérents à la mesure d’exécution litigieuse ou qu’elle dispose d’un titre exécutoire, Juger que l’URSSAF est forclose en sa créance issue de la contrainte n°417000000441771151004257218311890, Juger que l’URSSAF ne dispose pas d’une créance certaine, liquide et exigible pour les contraintes : n°41700000044177115100427315791890, n°4170000004417711510048006121890, n°4170000004417711510049348981890, en conséquence, juger nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée à la demande de l’URSSAF DE LORRAINE entre les mains de la Caisse d’Epargne de Bourgogne en date du 29 octobre 2025 et dénoncée à madame [J] le 5 novembre 2025, condamner l’URSSAF à payer à madame [J] la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, madame [L] [J] estime tout d’abord que le procès-verbal de saisie-attribution est nul en application de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Cette nullité résulterait :
en premier lieu de la mention d’un numéro de SIRET erroné puisque la dénonciation vise un numéro SIRET 4147249E01 alors que le numéro SIRET de son EURL est le 882441173000011. Cette nullité résulterait en second lieu de ce que la saisie-attribution a été établie sur la base d’une contrainte numéro 41700000044177115100428685381890 délivrée le 28 octobre 2025, de sorte qu’elle n’était pas définitive au moment de la dénonciation de la saisie-attribution le 5 novembre 2025 et qu’elle ne constituait donc pas un titre exécutoire. Elle constate que l’URSSAF reconnaît une discordance entre l’acte de saisie-attribution, qui vise la bonne contrainte, et l’acte de dénonciation, qui en vise une autre, mais soutient que cela ne permet pas de régulariser le fait que la saisie-attribution réalisée sur la base de contrainte non-définitive et que la saisie attribution réalisée sur cette base n’a pas été dénoncée régulièrement. Elle soutient en troisième lieu que le décompte mentionné dans la saisie-attribution ne distingue pas les sommes réclamées au principal, en frais et intérêts, contrairement aux dispositions de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution. Elle souligne que ce décompte ne mentionne pas la contrainte à laquelle il se rapporte de sorte qu’il ne lui est pas possible de vérifier à quelle contrainte correspondent les sommes sollicitées tant au principal qu’en intérêts. Elle soutient en quatrième lieu que la justification des sommes réclamées au titre des « frais de justice lors d’un transfert de dossier » n’est pas explicite, et notamment qu’il n’est pas justifié que ces frais correspondent aux frais d’exécution de la mesure de saisie-attribution. Enfin, elle estime en cinquième lieu que la saisie-attribution la saisie-attribution est pratiquée pour deux sommes de 279€ et 13€ alors que l’URSSAF ne détient qu’une seule contrainte portant cette somme.
Madame [L] [J] estime ensuite que la contrainte n°41700000044177115100425718331890 correspond à des cotisations antérieures à un jugement du 5 novembre 2023 prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Elle relève qu’en application de l’article L622-24 du code de commerce, en l’absence de déclaration de la créance dans les deux mois de la publication du jugement, la créance est forclose. Elle relève que l’URSSAF ne justifie pas avoir déclaré sa créance pour les cotisations des 4ème trimestre 2020 au 1er trimestre 2023, soit des sommes de 6.787€, 294€, 771€ et 40€, de sorte que cette créance serait éteinte.
Madame [L] [J] estime enfin que les créances postérieures ne peuvent être dues que s’il existe une poursuite d’activité, alors que son EURL a été radiée le 26 novembre 2025. Dans ces conditions elle soutient que l’URSSAF devrait procéder au recalcul des cotisations dues depuis la date de cessation d’activité. Elle relève que, contrairement à ce qu’affirme l’URSAFF, la saisie-attribution pratiquée l’a bien été sur la base de contraintes émises pour des périodes postérieures au 5 septembre 2023. Dès lors, à la date de la saisie-attribution, la créance de l’URSSAF n’est pas certaine, liquide et exigible.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’URSSAF demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable madame [L] [J] en toutes ses contestations quant au principe et au montant des cotisations dues à l’URSSAF de LORRAINE, Débouter madame [L] [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions, La condamner à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF conteste que la saisie-attribution serait affectée d’une quelconque nullité. Elle relève notamment que :
L’éventuelle erreur sur le numéro SIRET est indifférente dès lors que ce numéro n’est pas une mention obligatoire et que la saisie n’est en tout état de cause pas faite contre l’EURL mais contre madame [L] [J] à titre personnel. La contrainte n°41700000044177115100429212661890 a été signifiée à madame [J] le 30 juillet 2025, de sorte que, en l’absence d’opposition intervenue dans les 15 jours, elle est exécutoire. Elle admet l’existence d’une discordance entre l’acte de saisie, qui vise bien cette contrainte, et la dénonciation de cet acte, qui vise une saisie postérieure du 29 octobre 2025 (n°41700000044177115100428685381890), ce qui a entraîné une erreur dans le décompte des sommes réclamées au titre de la saisie-attribution, mais estime que l’établissement d’un nouveau décompte permet d’expurger cette erreur. Elle conteste que le décompte produit soit contestable en ce qu’il est habituel que le décompte établi par les commissaires de justice soient des décomptes globaux et non contrainte par contrainte. S’agissant des frais libellés « frais de justice », l’URSSAF estime qu’il s’agit des frais engagés dans le cadre de procédures d’exécution diligentées en recouvrement des contraintes. Elle estime ainsi que la nullité n’est pas encourue, notamment dès lors que seule l’absence du montant de la créance est susceptible d’entraîner la nullité et que la réclamation d’une somme supérieure à celle constatée par le titre exécutoire n’entraine pas la nullité. L’URSSAF souligne que sa créance, après recalcul, est de 21.745,23€, et que la somme saisie est de 7.575, 23€, soit très intérieure au montant de la créance. L’URSSAF souligne enfin qu’il est habituel que les commissaires de justice présentent les décomptes de manière globale et non contrainte par contrainte, sans que cela n’ait jamais été, en soi, sanctionné par une nullité de la mesure d’exécution, dès lors que le montant global de la créance est clairement indiqué et que le débiteur est mis en mesure de comprendre l’étendue de ce qui lui est réclamé.
L’URSSAF conteste l’argument tiré de l’éventuelle forclusion d’une partie de sa créance, rappelant que la saisie-attribution a été pratiquée au titre des cotisations personnelles dues par madame [L] [J] en sa qualité de gérante (assujettissement à la cotisation d’allocations familiales des travailleurs non-salariés), et non pas de cotisations dues par l’EURL. Il n’y avait donc pas lieu pour l’URSSAF de déclarer une créance au passif d’une société alors qu’il s’agit d’une dette personnelle.
L’URSSAF relève enfin, s’agissant des sommes dues postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation, que les contraintes émises n’ont fait l’objet d’aucune contestation devant le pôle social. Or, elle souligne qu’en application de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte émise, et qui n’a pas été contesté dans le délai prévu, a tous les effets d’un jugement. Elle soutient que les créances visées dans les contraintes ne peuvent ainsi pas être modifiées par le juge de l’exécution, et ce sur le fondement de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution. Elle rappelle que les sommes qui été initialement réclamées après la date du 5 septembre 2023 (date de la radiation de la société) ont bien été annulées.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue le 12 mars 2026, et mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
En l’espèce, il convient de relever que la contestation a été formulée dans le délai susvisé de sorte que la contestation est recevable.
Sur la demande de nullité de la saisie attribution
Aux termes de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Il est de jurisprudence constante que le juge de l’exécution ne peut connaître de demandes tendant à remettre en cause un titre exécutoire dans son principe, ou la validité des droits et des obligations qu’il constate.
Aux termes de l’article du L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Sur la mention d’un numéro SIRET erroné sur la dénonciation de la saisie-attribution :
Il convient de relever que la saisie-attribution, de même que toutes les contraintes qu’elle a pour support, sont adressées non pas à l’EURL MEL [E] [O] dont madame [L] [J] était la gérante, mais à madame [L] [J] en son nom personnel au titre de cotisations réclamées à titre personnel et non pour le compte de l’EURL. Dans ces conditions, la mention erronée du numéro SIRET, dont il peut être relevé qu’il ne s’agit au demeurant pas d’une mention obligatoire, est sans effet puisque ne concernant pas la personne physique objet de la saisie attribution. Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur le caractère non-exécutoire de contrainte numéro 41700000044177115100428685381890 délivrée le 28 octobre 2025 et l’absence de dénonciation régulière de la saisie-attribution en ce qui concerne la contrainte n°41700000044177115100429212661890
En application de l’article R133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En outre, en application de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution :
A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
En l’espèce, la contrainte portant le numéro 41700000044177115100428685381890 délivrée le 28 octobre 2025 n’est devenue exécutoire qu’à l’expiration d’un délai de 15 jours après sa signification qui est intervenue le 6 novembre 2025. Au moment de la saisie attribution du 5 novembre 2025, cette contrainte, portant sur des cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2024 (au total 165€), n’était pas exécutoire.
Il convient cependant de relever que cette contrainte n’a pas fait l’objet d’une saisie attribution, puisque le procès-verbal de saisie attribution ne la mentionne pas.
Le fait que cette contrainte est mentionnée sur l’acte de dénonciation, ce qui résulte d’une erreur non-contestée par l’URSSAF, est sans effet dès lors qu’aucun acte d’exécution forcée n’est intervenu sur cette base puisque le tiers-saisi a exécuté la saisie-attribution sur la seule base des contraintes mentionnées dans le procès-verbal de saisie et non dans l’acte de dénonciation de cette dernière.
Il convient cependant de relever à cet égard que le décompte figurant sur le procès-verbal de saisie attribution est affecté d’une distorsion entre le montant des contraintes qu’il a pour support, et le décompte réalisé. Pour autant, les contraintes mentionnées dans ledit procès-verbal de saisie sont bien toutes exécutoires. Dans ces conditions, et dès lors que le montant effectivement prélevé le dépasse pas le montant total des sommes dues sur le fondements des seules contraintes constituant les titres exécutoires, comme dans le cas présent, il ne saurait être tiré argument de cette erreur que le procès-verbal de saisie attribution est nul.
S’agissant de la contrainte portant le numéro 41700000044177115100429212661890, elle est bien exécutoire, puisque datée du 29 juillet 2025, signifiée le 30 juillet 2025, et n’ayant pas fait l’objet d’opposition dans le délai de 15 jours.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur l’absence dans le décompte figurant dans la saisie-attribution ne distinction entre les sommes réclamées au principal, en frais et intérêts
En application de l’article R211-1, 3°, du code des procédures civiles d’exécution, à peine de nullité, l’acte de saisie-attribution contient « le décompte distinct des sommes réclamés en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le mois prévu pour élever une contestation ».
Il découle de cet article que lorsqu’un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l’acte de saisie doit, en application de l’article R. 211-1, 3°, du code des procédures civiles d’exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d’eux (Cass. 2ème civ., 23 février 2017, n° 16-10.338).
Il convient en l’espèce de relever que le procès-verbal de saisie attribution porte sur cinq créances différentes, résultant de cinq contraintes émises par l’URSSAF. Or, le décompte des sommes à payer est global, ne distinguant d’une part pas les sommes réclamées au principal, en frais et intérêts, et d’autre part ne distinguant pas ces sommes pour chacun des cinq titres exécutoires constatant les créances.
Dans ces conditions, les conditions fixées à peine de nullité au 3° de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies.
Il y a lieu de relever en outre que ce décompte comporte 31 lignes, ayant vocation à se rapporter à cinq contraintes, sans aucun moyen d’identifier à quelle créance se rapporte chaque ligne de façon certaine, de sorte que ce non-respect de l’exigence d’un décompte par créance fait grief en ce qu’il ne met pas en mesure la débitrice de déterminer avec précision l’origine et la composition des sommes lui étant réclamées. La production d’un décompte actualisé par créance, à posteriori, après que la débitrice ait été contrainte d’engager une procédure de contestation, n’est pas de nature à supprimer le grief résultant de cette violation au moment de la mise en œuvre de la saisie attribution.
Dès lors, et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens, il convient de constater la nullité de la saisie attribution signifiée à la Caisse d’Epargne Bourgogne le 29 octobre 2025, sur le compte de madame [L] [J].
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’URSSAF LORRAINE succombant, elle sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner l’URSSAF LORRAINE à verser à madame [L] [J] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement, en vertu de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire d’Auxerre, juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
CONSTATE la nullité du procès-verbal de saisie-attribution signifié à la demande de l’URSSAF LORRAINE à la Caisse d’Epargne Bourgogne le 29 octobre 2025, sur le compte de madame [L] [J] ;
ORDONNE en conséquence la mainlevée de la saisie pratiquée sur le fondement de ce procès-verbal de saisie attribution ;
CONDAMNE l’URSSAF LORRAINE aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’URSSAF LORRAINE à verser à madame [L] [J] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure pénale ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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