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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 nov. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00051 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 1]
Jugement du 12 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00051 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 1]
N° de MINUTE : 25/02588
DEMANDEUR
[9]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Madame [N] [C], audiencière
DEFENDEUR
Monsieur [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Octobre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 décembre 2024, le directeur de l'[10] a émis une contrainte, signifiée le 10 décembre 2024 (remise à étude), à l’encontre de M. [J] [X] pour un montant total de 1 333,08 euros au titre de pénalités dues pour les périodes d mois de juillet 2024, et des mois de janvier 2024 à juin 2024.
Par lettre adressée le 24 décembre 2024 et reçue par le greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 30 décembre 2024, M. [X] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025.
L’URSSAF [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte à hauteur de la somme de 1 333,08 euros.
M. [X], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 22 juillet 2025, ne s’est pas présenté à l’audience, ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Le courrier d’opposition ayant été adressé le 24 décembre 2024, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 9 décembre 2024, signifiée le 10 décembre 2024, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l’URSSAF [7] verse aux débats deux mises en demeure :
Une mise en demeure du 26 septembre 2024 concernant la pénalité pour le mois de juillet 2024 d’une somme de 57,96 euros envoyée par courrier distribué et signé le 14 octobre 2024,Une mise en demeure du 9 octobre 2024 d’une somme de 1 275,12 euros concernant les pénalités des mois de janvier 2024 à juin 2024. Toutefois l’accusé réception de cette mise en demeure, versé aux débats, est daté du 14 mars 2025 s’agissant de la date de présentation et du 27 mars 2025 s’agissant de la date de distribution, et le numéro de la lettre AR mentionné est le suivant : 3C 05029271417, tandis que le numéro inscrit sur la mise en demeure est le suivant : 3C 010 380 8572 4, et est donc différent.Il se déduit de ces éléments que la procédure préalable à la contrainte a été respectée uniquement pour la pénalité d’une somme de 57,96 euros concernant la période du mois de juillet 2024.
La contrainte ne pourra donc être validée qu’à hauteur de la somme de 57,96 euros.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
M. [X], opposant, n’étant pas comparant, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF [6] pour la somme de 57,96 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de M. [X] qui supportera également les frais de signification et les actes de procédure nécessaires à son exécution.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition de M. [J] [X] ;
Valide partiellement la contrainte n° 0102401700 émise par le directeur de l’URSSAF [6] le 9 décembre 2024 à l’encontre de M. [J] [X] pour un montant de 57,96 euros correspondant à des pénalités dues au titre du mois de juillet 2024 ;
Condamne M. [J] [X] aux dépens ;
Condamne M. [J] [X] à payer les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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