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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 9 janv. 2026, n° 25/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HLM MON LOGIS, S.A. [ Adresse 9 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE N°3
ORDONNANCE DE REFERE
DU 09 JANVIER 2026
N° RG 25/00525 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FJ3D
Nac :5AA
Minute:
Ordonnance du :
09 janvier 2026
S.A. [Adresse 9]
c/
Madame [D] [S]
DEMANDERESSE
S.A. HLM MON LOGIS
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDERESSE
Madame [D] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 novembre 2025 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en référé, assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 09 janvier 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 20 septembre 2024, la SA [Adresse 8] a donné à bail à Mme [D] [S] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 365,38 € et 151,41€ de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA D’HLM MON LOGIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 avril 2025.
La SA [Adresse 8] a ensuite fait assigner Mme [D] [S], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de TROYES par un acte d’huissier en date du 29 août 2025, pour :
constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire pour défaut de paiement ;
ordonner l’expulsion de Mme [D] [S];
ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur;
la condamner provisionnellement au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 1573,07 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
A l’audience du 21 novembre 2025, la SA D’HLM MON LOGIS – représentée par Mme [H] [X] – actualise l’arriéré locatif à la somme de 1573,07 € et précise que l’attestation d’assurance habitation n’ a pas été fournie par la locataire. Elle indique que les paiements sont irréguliers et que le dernier versement date du mois de septembre 2025. En conséquence, elle maintient ses demandes.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice, remis à domicile le 29 août 2025, Mme [D] [S] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application des articles 473 et suivants du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable à compter du 29 juillet 2023, la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département doit être effectuée au moins six semaines avant la date de l’audience, sous peine d’irrecevabilité de la demande en résiliation de bail. Par ailleurs, aux termes du II de l’article 24 de la même loi les bailleurs personnes morales autres qu’une SCI familiale ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code la sécurité sociale. Le IV du même article précise que ces dispositions sont applicables lorsque la résiliation est motivée par une dette locative du preneur.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'[Localité 7] par la voie électronique le 29 août 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA [Adresse 8] justifie avoir signalé la situation d’impayés à la Caisse d’Allocations Familiales par la voie électronique le 8 avril 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 août 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version postérieure à la loi du 27 juillet 2023, applicable aux contrats signés depuis le 29 juillet 2023, prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
Le bail conclu le 20 septembre 2024 contient, de part la loi, une clause résolutoire (article 11) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 avril 2025, pour la somme en principal de 1215,98€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 juin 2025.
Mme [D] [S] est donc désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable qu’il y a urgence pour le propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment, d’en retrouver la libre disposition.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [D] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il convient également d’autoriser la S.A. [Adresse 9] , conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Mme [D] [S].
III. Sur le montant de l’arriéré locatif
La SA D’HLM MON LOGIS produit un décompte démontrant que Mme [D] [S] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1573,07€ à la date du 17 novembre 2025 (mois d’octobre 2025 inclus).
Mme [D] [S] sera donc condamnée à verser à la SA [Adresse 8] la somme de 1573,07 €, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer (22 avril 2025) conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
IV. Sur les demandes accessoires
Mme [D] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Caisse d’Allocations Familiales, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA [Adresse 8] , Mme [D] [S] sera condamnée à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, vu l’urgence,
DÉCLARONS recevable l’action de la SA D’HLM MON LOGIS ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 septembre 2024 entre la SA [Adresse 8] et Mme [D] [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], sont réunies à la date du 04 juin 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Mme [D] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Mme [D] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, SA D’HLM MON LOGIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de leur choix aux frais et périls de Mme [D] [S] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
CONDAMNONS Mme [D] [S] à verser à la SA [Adresse 8] à titre provisionnel la somme de 1573,07 € (décompte arrêté au 17 novembre 2025, incluant le mois d’octobre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025;
CONDAMNONS Mme [D] [S] à verser à la SA D’HLM MON LOGIS une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [D] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Caisse d’Allocations Familiales, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l'[Localité 7] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 9 janvier 2026,
Le greffier, Le président,
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