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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 22 mai 2025, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 22 MAI 2025
N° R.G. : N° RG 25/00352 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7J6
N° minute : 25/00047
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [O]
née le 07 Juillet 1982
demeurant [Adresse 6]
comparante et assistée de Madame [B] [T], assistance sociale du département de l’Ain
et
DEFENDEURS
Monsieur [U] [M]
demeurant [Adresse 3]
comparant
[25]
dont le siège social est sis [28] [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[K]
dont le siège social est sis Chez [22] – M. [D] [C] – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[18]
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 21]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[13]
dont le siège social est sis Chez [Localité 24] Contentieux – [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
[23]
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
LA [12]
dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
CABINET DE [Localité 29] FIDACT AVOCATS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[15]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[16]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 01 Avril 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [9] (LS) le 22 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2024, Madame [Y] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, constitué d’un passif déclaré de 95.690,70 euros.
Lors de sa séance du 7 janvier 2025, la commission a déclaré irrecevable le dossier de Madame [Y] [O] en raison d’une aggravation volontaire de l’endettement durant une période de suspension d’exigibilité des créances.
La décision d’irrecevabilité a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [Y] [O] le 15 janvier 2025, qui l’a contestée par courrier adressé le 29 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2025.
Madame [Y] [O] a comparu et a exposé sa situation personnelle, assistée de Madame [B] [T], assistante sociale du département de l’Ain. Elle expose qu’elle a souscrit un premier prêt auprès de la [10] afin d’acquérir un véhicule suite à la naissance de son cinquième enfant, et que l’établissement bancaire était informé du plan de surendettement en cours. Elle indique qu’elle a souscrit un autre prêt de 30.000 euros pour rembourser le crédit de la voiture et des crédits renouvelables pour acquérir des meubles. Elle précise qu’elle est séparée et qu’elle gère seule toutes les charges, indiquant qu’un enfant a quitté le domicile et qu’elle a perdu 400 euros versés par la caisse d’allocation familiales. S’agissant des autres dettes, elle soutient qu’il s’agit de prêts souscrits en commun avec son ex-mari, notamment pour effectuer des travaux à leur domicile. Elle précise que son ex-mari a racheté personnellement le crédit immobilier. Elle rappelle qu’elle perçoit 2600 euros de rémunérations en qualité d’aide soignante et 600 euros de la caisse d’allocations familiales. Elle mentionne qu’elle a adhéré à un suivi psychologique axé sur sa dépression et sur les raisons de ses achats compulsifs.
Madame [T] a indiqué qu’elle suit la situation de Madame [O] depuis octobre 2024, et que le dossier de surendettement a été formalisé avec l’UDAF. Elle confirme que la débitrice est accompagnée depuis un an par un psychologue, et qu’elle adhère pour la première fois à un suivi social, précisant qu’une mesure de curatelle a été sollicitée.
Monsieur [U] [M], créancier, indique qu’il a prêté 2500 euros il y a cinq ans à Madame [O] pour l’acquisition d’une voiture, et qu’elle a commencé à rembourser durant quelques mois après leur séparation. Il souhaite être remboursé de la somme prêtée.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la simple fin de rappeler le montant de leur créance :
SIP [Localité 21] : pas de dettes ;[28] ( pour [25]) : 761,53 euros ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R713-5 du code de la consommation, la décision sera rendue en dernier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles R722-1et R722-2 du code de la consommation que la décision rendue par la commission sur la recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au secrétariat de la commission.
Il résulte de la lecture combinée des articles 640, 641 et 669 du code de procédure civile que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, de sorte que le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi.
La commission a notifié la décision d’irrecevabilité par lettre recommandée à Madame [Y] [O], le 15 janvier 2025 le délai pour exercer le recours ayant débuté le lendemain.
Le courrier de contestation a été pris en charge par les services postaux le 29 janvier 2025, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de Madame [Y] [O] est recevable.
→ Sur la recevabilité du dossier de Madame [Y] [O] :
Selon l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement, caractérisé par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée est supérieure au montant des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il est constant qu’il appartient au débiteur d’établir qu’il est dans une situation de surendettement et l’appréciation de cette situation relève du pouvoir souverain du juge.
En l’espèce, il sera rappelé que Madame [Y] [O] a bénéficié d’une suspension d’exigibilité des créances durant 24 mois à compter du 29 juillet 2022, pour un passif de 244.886,84 euros.
Le 1er octobre 2024 elle a formalisé un nouveau dossier de surendettement, à l’issue du moratoire accordé, pour un passif de 95.690,70 euros.
Si le nouveau passif apparaît significativement plus faible que le précédent, il convient de relever que Madame [O] a soustrait le crédit immobilier garanti par la [19] pour un montant de 192.430,87 euros, pris en charge exclusivement par son ex-conjoint dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Dès lors, à périmètre de données constant, le nouveau passif est en augmentation de 43243,73 euros, ce qui correspond aux trois nouveaux crédits relevés par la commission dans son courrier de motivation.
Madame [O] était informée par la commission lors de la notification des mesures, que leur application était subordonnée à l’abstention d’effectuer des actes qui aggraveraient l’endettement, étant précisé qu’elle avait déjà bénéficié d’un précédent dossier en 2019, et qu’elle disposait nécessairement d’une connaissance efficiente des règles en matière de surendettement.
Or, Madame [O] a sollicité à trois reprises les établissements bancaires, durant le moratoire, afin d’obtenir l’octroi de crédits d’un montant significatif, ce dont elle avait l’interdiction sauf à encourir la déchéance des mesures, en application de l’article L761-1 du code de la consommation.
Il appartenait à Madame [O] de solliciter l’autorisation du juge ou de la commission afin de procéder à ses actes, ou a minima de recourir à des solutions de financement de crédits sociaux, étant rappelé qu’elle vivait en couple au moment de la souscription des deux premiers prêts et qu’une autre solution aurait pu être trouvée quant au titulaire du contrat de crédit.
Il en résulte que Madame [O] a quasiment doublé son endettement durant l’exécution de son plan antérieur, qui était une mesure de faveur visant à sauvegarder sa situation personnelle au regard du passif antérieur.
Dès lors, la mauvaise foi de Madame [Y] [O] est caractérisée.
En conséquence, il y a lieu de considérer Madame [Y] [O] irrecevable en sa demande visant à bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de Madame [Y] [O] contre la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement de l’Ain;
CONSTATE la mauvaise foi de Madame [Y] [O] ;
DECLARE Madame [Y] [O] irrecevable au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 10 de l’arrêté du 26 octobre 2010 cette décision d’irrecevabilité sera communiquée à la [9] pour radiation de l’intéressée du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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