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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 20 oct. 2025, n° 20/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BATIREEL, S.A.S. MAISONS DEMEURANCE, S.A.R.L. |
Texte intégral
N°
JUGEMENT DU
20 Octobre 2025
— -------------------
N° RG 20/00447 – N° Portalis DBYD-W-B7E-CYPR
[Z] [Y],
[I] [M] épouse [Y]
C/
S.A.S. MAISONS DEMEURANCE, S.A.R.L. BATIREEL,,
S.A.R.L. [H],
S.A.R.L. [U] GAUTON ELECTRICITE,
[E] [W]
[R] [P] [D]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame SELLES-BONGARS Nathalie, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 03 Mars 2025
Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 20 Octobre 2025 après prorogation du délibéré initialement prévu le 2 juin 2025 , date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [Y]
né le 12 Mars 1976 à PARIS, demeurant 8 Rue des Champs Dépensiers – 35800 SAINT BRIAC SUR MER
Madame [I] [M] épouse [Y]
née le 07 Mai 1980 à LEHON (LEHON), demeurant 8 Rue des Champs Dépensiers – 35800 SAINT BRIAC SUR MER
Rep/assistant : Maître Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEURS:
S.A.S. MAISONS DEMEURANCE,
dont le siège social est sis Rue du Clos Matignon – 35400 SAINT MALO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître TREMOUREUX de la SELAS GUERIN-TREMOUREUX- MARTIN avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. BATIREEL
dont le siège social est sis ZA le Champ Troussier – 22630 EVRAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.A.R.L. [H],
dont le siège social est sis Lieu Dit “Bon secours” – 35450 VAL D’IZE
Non représentée
S.A.R.L. [U] GAUTON ELECTRICITE,
dont le siège social est sis 34 la Mennais – 22490 PLESLIN TRIGAVOU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Jean-louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [E] [W]
demeurant 34 la Mennais – 22490 PLESLIN TRIGAVOU
Rep/assistant : Maître Jean-louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Monsieur [R] [P] [D],
ès qualités de liquidateur amiable de la société BATIREEL
demeurant 59 Domaine de la Roseraie – 22100 CALORGUEN
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
*********
EXPOSE DU LITIGE
Souhaitant faire construire une maison d’habitation sur un terrain leur appartenant situé 13 rue du Clos du moulin à Saint-Lunaire (35)à Saint-Malo (35400), Monsieur et Madame [Y] ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société MAISONS DEMEURANCE, le 27 juin 2016.
Le prix convenu était de 160.800 euros TTC, outre 3.030 euros TTC correspondant à des travaux réservés à la charge du maître d’ouvrage.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
— la société BATIREEL chargée du lot plâtrerie/cloisons sèches/isolation ;
— la SARL [H] chargée du lot couverture ;
— Monsieur [W], chargé du lot plomberie/chauffage ;
— la SARL [U] GAUTON chargée du lot électricité.
Les travaux ont été réceptionnés le 6 juin 2018 avec réserves.
Dans les 8 jours de la réception, Monsieur et Madame [Y], qui n’étaient pas assistés techniquement lors de la réception, ont formulé de nouvelles réserves par courriers datés des 11 et 14 juin 2018 notamment sur la base d’un rapport technique établi le 9 juin 2018 par Monsieur [A], expert amiable.
Suivant courrier simple et courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 juillet 2018, Monsieur et Madame [Y], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la société MAISONS DEMEURANCE de communiquer un descriptif précis et détaillé des travaux de reprise qu’elle envisageait ainsi que le calendrier des interventions programmées en conséquence.
Une réunion contradictoire a été organisée en septembre 2018, laquelle n’a pas permis aux parties de s’entendre.
Suite à diverses interventions de la société DEMEURANCE sur les extérieurs, Monsieur [A] a été, de nouveau, sollicité par les époux [Y] et a établi un nouvel avis technique en date du 21 décembre 2018.
Monsieur et Madame [Y] ont, alors, sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo une mesure d’expertise.
Suivant ordonnance du 11 avril 2019, le juge des référés a fait droit à leur demande et Monsieur [V] a été désigné en qualité d’expert.
Suivant acte d’huissier en date du 27 février 2021, Monsieur et Madame [Y] ont fait assigner la société MAISONS DEMEURANCE devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/447.
L’expert a déposé son rapport le 28 avril 2021. Il a constaté de nombreux désordres, malfaçons et non-conformité, lesquels étaient au nombre de 25.
Par exploits d’huissier en date des 4, 7, 13 et 16 février 2022, la société MAISONS DEMEURANCE a assigné en intervention forcée la SARL BATIREEL, la SARL [H], l’entreprise [W] [E] et la SARL [U] GAUTON afin que celles-ci soient condamnées à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/291
Suivant ordonnance en date du 24 juin 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des dossiers n°20/447 et 22/291 sous le premier numéro.
La société BATIREEL a été dissoute le 31 octobre 2022 et est représentée depuis cet événement par Monsieur [R] [P] [D], en qualité de liquidateur amiable.
*
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2023, Monsieur et Madame [Y] demandent au tribunal de :
— condamner la société MAISONS DEMEURANCE à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 53.947,20 euros TTC au titre des travaux de reprise chiffrés par l’expert judiciaire outre indexation sur l’indice BT01, le premier étant celui à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et le second celui à la date de la décision à intervenir ;
— condamner la société MAISONS DEMEURANCE à réaliser ou faire réaliser les prestations suivantes et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de trois mois suivant la signification de la décision à intervenir :
* Enduits de finitions extérieurs, y compris réparation en tableaux (éclats d’enduit) et après déplacement de prises de courant extérieures / ou bardage bois (voir façades transmises) ;
* Pose des têtes thermostatiques ;
* Test d’infiltrométrie après reprises ;
* Nettoyage de fin de chantier, y compris traitement des moisissures sur plaques de plâtres conservées ;
* Finition autour de la trappe d’accès aux combles.
— condamner la société MAISONS DEMEURANCE à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 1.600 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance pendant la mise en œuvre des travaux de reprise ;
— condamner la société MAISONS DEMEURANCE à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 49.600 euros au titre de leur préjudice de jouissance subi entre le mois d’août 2018 et le mois d’octobre 2023 ;
— condamner la société MAISONS DEMEURANCE à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 800 euros par mois au titre de leur préjudice de jouissance à compter du mois d’octobre 2023 jusqu’à la date de la signification de la décision à intervenir augmentée de 4 mois;
— condamner la société MAISONS DEMEURANCE à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 5.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;
— condamner la société MAISONS DEMEURANCE à verser à Monsieur et Madame [Y] les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
* 10.165,08 euros au titre des honoraires de leur avocat ;
* 2.018,05 euros au titre des honoraires de leur expert conseil.
— condamner la société MAISONS DEMEURANCE aux entiers dépens, y compris ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire taxés à hauteur de 9.309,58 euros, dont distraction au profit de la SELARL PARTHEMA AVOCATS en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— dire et juger, en application des dispositions de l’article R.631-4 du Code de la Consommation, que la partie succombant supportera la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [Y] font valoir que l’expert a confirmé l’essentiel des désordres, réserves et inachèvements qu’ils avaient dénoncés à réception ou dans l’année de parfait achèvement et que ces simples constatations suffisent à mettre en œuvre la garantie de parfait achèvement. Ils rappellent que la responsabilité contractuelle de la société MAISONS DEMEURANCE à leur égard est également engagée sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du Code civil.
Les demandeurs indiquent que leurs prétentions sont conformes à celles de MAISONS DEMEURANCE, excepté le refus de celle-ci de régler le montant correspondant à l’indexation sur l’indice BT 01. Ils entendent maintenir leur demande afférant aux velux dont la motorisation n’est pas prévue contractuellement mais dont la nécessité résulte d’une erreur de conception de la part de la SARL MAISONS DEMEURANCE.
En réponse à la société BATIREEL qui soutient que le défaut d’équerrage résulte de la mauvaise dimension des portes choisies par les demandeurs, ceux-ci font valoir que ces portes sont conformes au plan et que la société défenderesse n’a jamais interrogé l’expert ni émis aucun dire à ce sujet durant les opérations d’expertise. Ils renvoient à l’expertise s’agissant du montant du devis réparatoire, l’expert expliquant que le devis de la société BATIREEL sous-estime le temps nécessaire à un travail soigné et de qualité. Ils rappellent que l’expert avait bien pour mission de chiffrer précisément le montant des travaux réparatoires. Les demandeurs entendent contester l’assertion de la société BATIREEL selon lesquels ils auraient empêché celle-ci d’intervenir en reprise, rappelant qu’ils ne sont liées contractuellement qu’avec la société MAISONS DEMEURANCE qui n’aurait jamais entendu donner suite à leurs sollicitations en vue des reprises.
Au soutien de leur demande de condamnation sous astreinte de la société MAISONS DEMEURANCE , Monsieur et Madame [Y] font valoir qu’il est nécessaire d’assurer une exécution effective des travaux réparatoires, ce qu’elle n’a pas fait depuis 5 ans. En réponse à la société MAISON DEMEURANCE qui prétend avoir offert d’intervenir en reprise, les demandeurs expliquent avoir sollicité une description des travaux à faire qui n’a donné lieu de la part de la société défenderesse qu’à un tableau sommaire des reprises prévues.
En réponse à la société MAISONS DEMEURANCE qui conteste le caractère inhabitable de la maison constaté par l’expert, Monsieur et Madame [Y] font valoir que cette inhabitabilité ne résulte pas de l’absence d’escalier, prestation à leur charge, mais de ce que cette pose est rendue impossible par la présence imprévue d’un radiateur dans l’emprise de l’escalier. Ils précisent que l’absence de finition du lot plomberie-sanitaires participe également à l’inhabitabilité de la maison.
En réponse à la société MAISONS DEMEURANCE qui conteste la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance en raison de l’existence d’un studio, les époux [Y] expliquent que l’existence de ce studio ne permet pas au constructeur d’échapper aux conséquences de ses carences et que l’occupation du studio durant les travaux est impossible notamment pour des raisons de sécurité.
En réponse à la société BATIREEL qui affirme que les désordres de son lot sont sans lien avec le préjudice de jouissance invoqué par les demandeurs, ceux-ci font valoir que l’expert judiciaire a détaillé précisément les travaux importants à réaliser au titre du lot cloisons sèches et rappellent qu’ils ne sont pas en lien contractuel avec la société BATIREEL.
*
Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 janvier 2024, la SARL MAISONS DEMEURANCE demande au tribunal de :
— débouter Monsieur et Madame [Y] de leurs réclamations en ce qui concerne leur demande au titre du préjudice de jouissance, hors le préjudice réclamé pour la mise en œuvre des travaux de reprise ;
— Débouter les époux [Y] de leur demande d’astreinte relative aux travaux précités et à défaut la réduire à une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— débouter les époux [Y] de leur demande formulée au titre du préjudice moral ;
— voir réduire le montant des frais irrépétibles sollicités ;
A toute fin et en cas de condamnations prononcées à son encontre, la SARL MAISONS DEMEURANCE demande au tribunal de juger qu’elle devra être garantie pour chacun des condamnations :
— au titre des travaux réparatoires pour :
* La SARL BATIREEL à concurrence de la somme de 8.000 euros HT soit 9.600 euros TTC ;
* La SARL [H] à concurrence de la somme de 1.500 euros HT soit 1.800 euros TTC ;
* Monsieur [W] à concurrence de la somme de 705 euros HT soit 846 euros TTC ;
* La SARL [U] GAUTON à concurrence de la somme de 600 euros HT soit 720 euros TTC ;
— au titre des préjudices de jouissance, pénalités de retard, préjudice moral, frais irrépétibles :
* La SARL BATIREEL à concurrence de 17.80 %
* La SARL [H] à concurrence de 3.34 % o Monsieur [W] à concurrence de 2.14%
* La SARL [U] GAUTON à concurrence de 2.11 %
Elle sollicite également la condamnation des mêmes à la garantir au titre des dépens comprenant les frais d’expertise selon les mêmes proportions, leur condamnation in solidum au paiement au titre des frais irrépétibles à verser à la société MAISONS DEMEURANCE une indemnité d’un montant de 6.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure pénale.
Elle demande, enfin, que les autres parties soient déboutées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, la société MAISONS DEMEURANCE fait valoir qu’elle ne saurait être condamnée au-delà de cette somme de 53.947, 20 euros TTC, compte-tenu des conclusions du rapport d’expertise. Elle conteste le coût des velux estimé par l’expert qui ne correspond pas aux dispositions contractuelles.
S’agissant de la demande des époux [Y] relative à la condamnation sous astreinte, la société MAISONS DEMEURANCE explique que la demande est excessive dans son quantum et entend rappeler qu’elle a formulé plusieurs propositions de reprise depuis juin 2018 mais que les demandeurs ne lui ont jamais permis ni à ses sous-traitants, d’intervenir en reprise.
En réponse aux demandes des époux [Y] au titre de leur préjudice de jouissance, la société MAISON DEMEURANCE entend rappeler que l’expert n’a retenu et chiffré qu’un préjudice de jouissance durant les travaux de reprise estimés à 2 mois. Elle fait également valoir que les maîtres de l’ouvrage n’ont pas permis la reprise des désordres et malfaçons et que l’inhabitabilité résulte principalement de l’absence d’escalier qui est au nombre des travaux que ceux-ci s’étaient réservés. La société MAISONS DEMEURANCE avance également que dans le logement se trouve un studio qui était parfaitement habitable et pouvait être loué afin de limiter le préjudice de jouissance.
S’agissant du préjudice moral invoqué par les époux [Y], la société MAISONS DEMEURANCE fait valoir que ceux-ci ne démontrent ni la mauvaise foi de leur cocontractant ni la réalité de leur préjudice.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2022, Monsieur [E] [W] demande au tribunal de :
— limiter à la somme de 705 euros HT le coût des travaux de reprise restant à la charge de Monsieur [W] ;
— débouter la société MAISONS DEMEURANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;
— condamner la société MAISONS DEMEURANCE à payer à Monsieur [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [W] fait valoir qu’il n’a jamais refusé d’intervenir en reprise. Il rappelle que l’expert a retenu une responsabilité partagée avec la société MAISONS DEMEURANCE dans les défauts relevant de son intervention, et que ceux-ci représentent seulement 2,14 % du montant du litige. Il précise que les défauts concernés ne peuvent être à l’origine des troubles de jouissance subis par les demandeurs, ce qui justifient qu’ils soient déboutés de toute demande à ce titre à son égard.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2022, la société [U] GAUTON ELECTRICITE demande au tribunal de limiter à la somme de 600 euros le coût des travaux de reprise restant à sa charge, de débouter la société MAISONS DEMEURANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et de condamner celle-ci à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux derniers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société LA CHAISE GAUTON ELECTRICITE fait valoir qu’elle n’a jamais refusé d’intervenir en reprise. Elle avance que les défauts qui lui sont imputés par les époux [Y] ne sont pas à l’origine de leur trouble de jouissance et ne les empêche pas d’habiter la maison.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, Monsieur [R] [L] [P] [D], ès qualités de liquidateur amiable de la société de la société BATIREEL, domicilié 59, domaine de la Roseraie à CALORGUEN (22100) demande à être déclaré recevable et bien-fondé en son intervention volontaire.
Il demande au tribunal, à titre principal, de limiter le montant de la condamnation à garantir susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société BATIREEL au titre du préjudice matériel de Monsieur et Madame [Y] à la somme de 1.450 euros.
A titre subsidiaire, Monsieur [P] [D] demande au tribunal de :
— limiter le montant de la condamnation à garantir susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société BATIREEL au titre du préjudice matériel de Monsieur et Madame [Y] à la somme de 8.000 euros ;
— débouter la société MAISONS DEMEURANCE de sa demande de condamnation à garantir formée à l’encontre de la société BATIREEL au titre des préjudices immatériels de Monsieur et Madame [Y] ;
— condamner la société MAISONS DEMEURANCE à verser à Monsieur [R] [P] [D], es qualité de liquidateur amiable de la société BATIREEL, la somme de 681,50 euros correspondant au solde de son marché ;
— ordonner la compensation des créances et des dettes réciproques ;
— débouter la société MAISONS DEMEURANCE de sa demande de condamnation à garantir formée à l’encontre de la société BATIREEL au titre des frais irrépétibles de Monsieur et Madame [Y] ;
— débouter la société MAISONS DEMEURANCE de sa demande de condamnation in solidum au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
— Condamner la société MAISONS DEMEURANCE à verser à Monsieur [R] [P] [D], es qualité de liquidateur amiable de la société BATIREEL, la somme de 4.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Limiter le montant de la condamnation à garantir susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société BATIREEL au titre des frais et honoraires de Monsieur [V] à la somme de 299,77 €.
A titre subsidiaire, limiter le montant de la condamnation à garantir susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société BATIREEL au titre des frais et honoraires de Monsieur [V] à la somme de 1.657,10 €.
— Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Débouter la société MAISONS DEMEURANCE, de même que toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires.
Au soutien de sa demande d’intervention volontaire, Monsieur [P] [D] fait valoir qu’il est en charge des opérations de liquidation de la société BATIREEL.
En réponse à la demande de garantie de la société MAISONS DEMEURANCE, Monsieur [P] [D] fait valoir que les maîtres de l’ouvrage ont privé le constructeur de la possibilité de parfaire ses travaux en l’empêchant de ré-intervenir. Il prétend que les maîtres de l’ouvrage ont une part de responsabilité dans le défaut d’équerrage reproché à la société BATIREEL en raison du sous-dimensionnement des portes achetées dans le commerce par Monsieur et Madame [Y] eux-mêmes. Monsieur [P] [D] fait valoir que contrairement à ce qui est avancé par les demandeurs, il a fait part de ses observations orales lors des opérations d’expertise. Il ajoute que Monsieur [V] avait pour rôle de donner son avis sur les solutions réparatoires appropriées et non de se prononcer sur le montant du devis produit par la société BATIREEL. Il avance que les travaux qu’il a proposé en reprise sont ceux qui étaient prévus, que l’expert qui a considéré que le temps prévu ne permet pas une reprise satisfaisante et a sans raison opté pour la solution réparatoire la plus dispendieuse.
S’agissant des préjudices immatériels, Monsieur [P] [D] fait valoir qu’il est intervenu pour des lots étrangers à la réalisation du préjudice allégué. Il ajoute que les époux [Y] ont contribué à la réalisation de leur préjudice en refusant aux entreprises d’intervenir pour le parfait achèvement de leurs ouvrages. Il rappelle que l’expert a reconnu un préjudice de jouissance pour la seule durée des travaux limitée à deux mois. Monsieur [P] [D] estime que la réalité du préjudice moral invoqué par les époux [Y] n’est pas démontrée.
La SARL [H], bien que régulièrement convoquée, n’a pas constitué avocat.
***
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 5 juillet 2024, et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 3 mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré, et prononcée par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS:
— Sur l’intervention volontaire de Monsieur [P] [D]
Il y a lieu de recevoir Monsieur [P] [D], en son intervention volontaire, celui-ci justifiant d’un intérêt à agir en sa qualité de liquidateur amiable de la société BATIREEL.
— Sur la demande principale
* Sur les désordres et leur nature
Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, d’une garantie de parfait achèvement l’obligeant à réparer tous les désordres signalés par des réserves à la réception ou par notification écrite dans un délai d’un an.
Le désordre consiste dans tout dommage et inclut le défaut de conformité.
En application de l’alinéa 2 de l’article 1792-6 du Code civil, les désordres doivent être signalés par le maître de l’ouvrage « soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ».
Il est habituellement admis que les désordres apparents, qui n’ont fait l’objet d’aucune réserve sont exclus de la garantie précitée. Toutefois, lorsque le maître de l’ouvrage a choisi de ne pas se faire assister par un professionnel à la réception, l’article L. 231-8 du Code de la construction et de l’habitation lui permet de bénéficier d’une exception temporaire à l’effet exonératoire de la réception : il peut alors « par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat ».
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’ouvrage réalisé par la société MAISONS DEMEURANCE et dont la réception est intervenue le 6 juin 2018 présente des désordres caractérisés par une absence de parachèvement sur les 25 points suivants, listés dans un tableau : (Rapport p. 21à 24)
— n°1 : supports d’ardoises de doublis non jointifs ;
— n°2 : chaînage incliné manquant ;
— n°3 : réseaux sous plancher du rez-de-chaussée en vide sanitaire ;
— n°4 : menuiseries extérieures ;
— n°5 : canalisations en polyéthylène barrière anti oxygène ;
— n°6 : terrasse extérieure et mur enterré ;
— n°7 : état des extérieurs ;
— n°8 : raccordement de vidange salle de bain à l’étage ;
— n°9 : spot d’éclairage de la salle de bain à l’étage :
— n°10 : bouches d’extraction VMC ;
— n°11 : radiateur en angle du séjour ;
— n°12 : canalisation de vidange de la chaudière ;
— n°13 : enduit extérieur de finition ;
— n°14 : état de finition et de réalisation des cloisons sèches ;
— n°15 : positionnement des fenêtres de toit de la chambre 2 et de la salle de bain ;
— n°16 : état de surface des plâtres, coffre sur-dimensionné, pieds de cloisons sèches en pièces humides, etc. ;
— n°17 : présence gênante d’un radiateur sur l’emprise du futur escalier ;
— n°18 : hauteur des prises de courant extérieurs ;
— n°19 : difficultés d’intervention et de maintenance et entretien de l’extracteur de gaines de VMC et de l’antenne TV ;
— n°20 : appareillages de commande de volets roulants ;
— n°21 : diamètres de canalisation de ventilations primaires eaux usées;
— n°22 : vitrages impactés ;
— n°23 : absence d’éclairage des combles ;
— n°24 : défaut d’application du noir pâteux sur le soutènement ;
— n°25 : faîtage sans closoir justifié.
Dans un paragraphe « Constatations et analyses » , l’expert précise la teneur de chacun des désordres : (rapport p. 6 et s.)
— sur le chaînage incliné manquant (désordre n°2) : il confirme l’absence de chaînage au niveau de la zone de rempanage, sans désordre consécutif ;
— sur le mur de soutènement non (désordre n°24) : l’expert estime que le traitement au « noir pâteux » de ce mur extérieur ne contrevient à aucune règle technique compte-tenu de ce qu’il est situé à l’extérieur. Toutefois, il constate des défauts d’application du produit. Il préconise de re-terrasser et de procéder à un complément ;
— sur la pose à sec des éléments du faîtage (désordre n°25) : l’expert indique que le constructeur devra justifier la pose intermédiaire d’un closoir et à défaut procéder à cet ajout ou à une dépose/repose à bain de mortier ;
— sur la pose des ardoises de doublis (désordre n°1) : l’expert note que le support devrait être jointif au titre des règles d’espèce dont le DTU 40.11 ;
— sur les réseaux sous plancher bas du rez-de-chaussée (en vide sanitaire) (désordre n°3), il indique qu’il ressort de l’examen du vide sanitaire que les réseaux ne sont pas mécaniquement maintenus, apparaissent en équilibre précaire et sont à fixer ;
— sur les menuiseries extérieures (désordre n°4) : il expose que l’absence de calfeutrement tableau enduit/tapées de menuiserie contrevient aux règles de l’art et sont à reprendre ;
— sur les canalisations en polyéthylène barrière anti-oxygène (désordre n°5) : l’expert indique qu’il existe un doute quant à cette prévision contractuelle et précise l’absence d’obligation technique concernant cet élément ;
— sur la terrasse extérieure et le mur enterré (désordre n°6) : l’expert confirme l’absence de regard en pied de chute de la descente des eaux pluviales, le recours à un drain non rigide et l’obturation partielle d’une grille de ventilation du vide sanitaire. L’expert considère que le caniveau à grille doit être prolongé en traversée de mur et raccordé sur le réseau d’eau pluviale, que la grille de ventilation du vide sanitaire doit être libérée et que d’autres doivent être rajoutées, qu’un regard de chute d’eaux pluviales soit être incorporé dans le dallage et raccordé via une saignée et un tuyau PVC dédié, que la partie enterrée du mur arrière de la maison donne sur des locaux dits « nobles », qu’une étanchéité par membrane à chaud est nécessaire et obligatoire sur la hauteur concernée avec drainage raccordé en pied ;
— sur l’état des extérieurs (désordre n°7), l’expert confirme l’absence de remise en état du terrain et la présence de matériaux divers. Il préconise un parachèvement des extérieurs et une reconstitution du périphérique ;
— sur les raccordements de vidange salle de bain à l’étage (désordre n°8), l’expert observe que les passages sur plancher, de canalisation d’évacuation de zone douche, du lave-main et de la baignoire sont inachevés et doivent être repris en respectant les pentes requises ;
— sur le spot d’éclairage de la salle de bain de l’étage (désordre n°9), l’expert confirme que le positionnement de l’éclairage biais sera inefficace dans l’hypothèse du recours à un meuble de salle de bain et qu’il convient de déplacer le faisceau qui éclaire la paroi de douche ;
— sur les bouches d’extraction de la VMC (désordre n°10), l’expert confirme que le positionnement des bouches ne permet pas les essais AQC concernant les mesures de débit, qu’elles doivent être re-positionnées et éloignées à plus de 10 centimètres ;
— sur le radiateur en angle du séjour (désordre n°11), l’expert confirme un encombrement préjudiciable du radiateur et la limitation consécutive de l’ouverture du vantail de baie. Il préconise le remplacement du radiateur par un corps de chauffe moins profond ;
— sur la canalisation de vidange de la chaudière (désordre n°12), l’expert confirme que le tuyau d’évacuation doit être raccourci pour supprimer sa déformation ;
— sur l’enduit de finition (désordre n°13) : l’expert confirme l’inachèvement de l’enduit extérieur ;
— sur l’état de finition et de réalisation des cloisons sèches (désordre n°14) : l’expert observe de nombreuses malfaçons sur les ouvrages de plâtre tels que des désaffleurements quasi-généralisés entre les huisseries et les plaques, des trous, des bandes non poncées un défaut de planimétrie, un défaut d’équerrage, etc. Il préconise de ré-enduire et de poncer/lisser l’ensemble des surfaces, voire une dépose partielle ;
— sur le positionnement des fenêtres de toit de la chambre 2 et de la salle de bain (désordre n°15), l’expert observe une hauteur de manœuvre inaccessible, qu’il convient de redescendre sauf à ce que les dispositions du Code civil relatives aux vues ne soit pas respectées. Il ajoute que le velux laissé en finition bois doit être repeint en blanc comme prévu contractuellement. L’expert confirme les écarts de planimétrie constatés dans le rapport [A]. Il observe que le plafond du rez-de-chaussée est à ré-enduire et que les écarts d’angle et dimensionnels sont à corriger ;
— sur les coffres situés dans le WC de l’étage (désordre n°16), l’expert confirme que les dimensions desdits coffres sont excessives et injustifiées, de surcroît dans un volume restreint et que ces coffres sont à modifier ; Il constate également que les pieds de cloisons sèches situés en pièces humides ne sont pas protégés ce qui constitue une non-conformité aux DTU 25.41/42 et au cahier des prescriptions « Placoplâtre » ;
— sur le placard de chambre : l’expert observe la présence d’un pied de ferme de charpente dans l’encombrement du placard initialement prévu qui a conduit le constructeur à le supprimer en faveur d’une simple niche qu’il préconise de modifier ;
— sur la présence gênante d’un radiateur dans l’emprise du futur escalier, non posé à ce jour, l’expert confirme la nécessité de déplacer le radiateur à l’effet de libérer l’emprise du futur escalier ;
— sur la hauteur des prises de courant extérieures (désordre n°18) : l’expert rappelle que les prises de courant étanches doivent en extérieur se situer à un mètre de hauteur du sol et doivent donc être modifiées ;
— sur les interventions de maintenance et d’entretien de l’extracteur de gaines de VMC et de l’antenne TV (désordre n°19), l’expert confirme la nécessité d’un accès sécurisé de ces opérations
— sur les appareillages de commande de volets roulants (désordre n°20), l’expert confirme qu’ils restent à poser au rez-de-chaussée et à l’étage ;
— sur les diamètres de canalisation souples de ventilations primaires des eaux usées (désordre n°21), l 'expert confirme qu’ils ne peuvent comporter des réductions sur leur longueur et qu’elles doivent être modifiées pour un diamètre constant de 100 millimètres.
L’expert a également listé plusieurs prestations que la société MAISONS DEMEURANCE a omis de réaliser.
L’expert rappelle la nécessité, après reprise de procéder à une mesure d’étanchéité à l’air.
Une partie des défauts, désordres et malfaçons a fait l’objet de réserves à réception.
Un rapport technique de Monsieur [A], expert amiable « valant état complémentaire des réserves à annexer au procès-verbal de réception du 6 juin 2018 », en date du 9 juin 2018, a été dénoncé à la société MAISONS DEMEURANCE.
Dans un avis technique en date du 28 décembre 2018, Monsieur [A], expert amiable, a relevé l’existence de 71 désordres et défauts engageant à son sens la responsabilité contractuelle du constructeur en l’absence de respect des règles de l’art. Les 21 désordres décrits par Monsieur [V] avaient déjà été mis en évidence par Monsieur [A].
Les époux [Y] ont également dénoncé des réserves complémentaires dans deux courriers des 11 et 14 juin 2018.
Il en découle que l’ensemble des désordres a bien été notifié à la société MAISONS DEMEURANCE dans les délais exigés par les articles 1792-6 du Code civil et L. 231-8 du Code de la construction, ce qui n’est pas contesté par les parties défenderesses.
L’expert constate que les réserves n’ont fait l’objet d’aucune intervention en reprise.
Il résulte de ce qui précède que les désordres constatés relèvent de la garantie de parfait achèvement.
* Sur les responsabilités
En tant que constructeur, la société MAISONS DEMEURANCE, maître d’œuvre, était débitrice de plein droit de la garantie de parfait achèvement.
Dans ces conditions, la société MAISONS DEMEURANCE sera tenue de prendre à sa charge les travaux nécessaires à la levée des réserves émises par Monsieur et Madame [Y], correspondant aux désordres et non conformités constatées par l’expert.
* Sur les préjudices
Il est constant que le maître de l’ouvrage a droit à la réparation intégrale de son préjudice.
— Sur le préjudice matériel
Si la garantie de parfait achèvement suppose, pour l’entrepreneur, une réparation en nature, il est permis au maître de l’ouvrage de solliciter une indemnisation sous la forme de l’allocation d’une somme d’argent équivalente au montant des travaux réparatoires lorsque l’entrepreneur est défaillant, pour reprendre les réserves ou les désordres. Le maître de l’ouvrage est fondé à faire procéder aux travaux de réparation en faisant appel à une tierce entreprise. Pour être « remboursé » de cette dépense par l’entrepreneur défaillant, le maître de l’ouvrage peut alors agir en justice.
Par ailleurs, il sera rappelé que, si la garantie de parfait achèvement suppose, pour l’entrepreneur, une réparation en nature, il est permis au maître de l’ouvrage de solliciter une indemnisation sous la forme de l’allocation d’une somme d’argent équivalente au montant des travaux réparatoires, dès lors que la garantie de parfait achèvement laisse subsister la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
En l’espèce, si les réserves ont bien été répercutées par la société MAISONS DEMEURANCE aux artisans [W], [U] et BATIREEL pour des interventions et reprises dès le 14 juin puis complétées par des emails aux entreprises à la suite du rapport de Monsieur [A] reçu le 13 juin 2018, lesdites reprises n’ont jamais été concrètement mises en œuvre.
Suivant courrier en date du 26 juin 2018, la société MAISONS DEMEURANCE a proposé d’organiser un rendez-vous entre les maîtres de l’ouvrage, elle-même et ses sous-traitants en vue d’organiser la levée des réserves.
Les époux [Y] n’étaient pas disponibles aux dates proposées soit dans la semaine du 7 juillet 2018.
Par courrier en date du 13 juillet 2018, lequel a été distribué tardivement aux époux [Y], la société MAISONS DEMEURANCE a proposé à ceux-ci une réunion pour le 20 ou le 23 juillet 2018.
Suite à un dysfonctionnement de la poste reconnu par la société défenderesse, le courrier a été réceptionné par les époux [Y] le 20 juillet, ne laissant pas aux demandeurs la possibilité de s’organiser en conséquence et même de répondre à cette invitation.
La société MAISONS DEMEURANCE a alors réitéré sa demande de rendez-vous par un courriel en date du 20 juillet 2018 pour les deux semaines suivantes, ce qui constituait également un délai de prévenance relativement réduit.
Par courrier du 27 juillet 2018, Monsieur et Madame [Y] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis la société MAISONS DEMEURANCE en demeure de communiquer un descriptif précis et détaillé des travaux de reprise qu’elle envisageait ainsi que le calendrier des interventions programmées en conséquence.
La société MAISONS DEMEURANCE n’a jamais transmis un tel document aux époux [Y].
Une réunion contradictoire sur site a été organisée le 28 septembre 2018, suite à laquelle la société MAISONS DEMEURANCE n’a pris aucun engagement concret.
Aucune proposition technique n’a été proposée par la société MAISONS DEMEURANCE suite à ces échanges alors que l’importance des réserves et les conséquences des désordres impliquait la nécessité d’organiser en amont un plan d’action précis permettant que chaque entreprise puisse agir en concertation et en harmonie avec les autres.
La société MAISON DEMEURANCE avance que les époux [Y] ont empêché la reprise des désordres.
Or il n’est pas démontré par la société MAISONS DEMEURANCE que les époux [Y] seraient à l’origine de défaut d’exécution des reprises, la société défenderesse n’ayant jamais été en mesure de proposer un rendez-vous dans des délais acceptables pour les demandeurs et en vue de travaux déterminés, précis et coordonnées entre les différents intervenants.
Dès lors, Monsieur et madame [Y] se trouvent en droit de solliciter une indemnisation sous la forme de l’allocation d’une somme d’argent équivalente au montant des travaux réparatoires.
*
L’expert a établi deux chiffrages des travaux réparatoires, correspondant à deux hypothèses différentes, l’une dans laquelle un document d’échange atteste que les constructeurs ont indiqué aux époux [Y] que les alimentations de chauffage étaient en PER BAO (canalisations anti-boues) est produit, lequel est d’un montant de 83. 418, 14 euros TTC, et l’autre dans laquelle un tel document ne peut être produit, d’un montant de 53. 947, 30 euros.
Les époux [Y] réclament réparation du montant des travaux de reprise pour la somme de 53.947,20 euros TTC.
La société MAISONS DEMEURANCE indique qu’elle ne saurait être condamnée au-delà de cette somme de 53.947,20 euros TTC.
Toutefois, la société MAISONS DEMEURANCE conteste le coût des velux tel qu’il est déterminé par l’expert judiciaire. Elle fait valoir que l’expert retient une valeur de 5.000 euros alors que le devis prévoyait une valeur de 1.910 euros. Or la différence de coût résulte du choix par l’expert de velux motorisés compte-tenu de l’erreur de conception commise par la société DEMEURANCE, laquelle a opté pour des velux non motorisés alors qu’ils étaient hors de portée des propriétaires qui se trouvaient dans l’impossibilité de les ouvrir ou de les fermer. Dès lors, le montant de ce poste de réparation est justifié.
S’agissant du défaut d’équerrage reproché à la société BATIREEL, celle-ci avance que les maîtres de l’ouvrage auraient une part de responsabilité dans le préjudice qu’ils subissent en raison du sous-dimensionnement des portes achetées par eux-mêmes dans le commerce. Or il n’est pas démontré que les portes acquises étaient différentes de celles prévues.
Monsieur [P] [D] fait également valoir que le devis retenu par l’expert pour la reprise de la plâtrerie est nettement supérieur à celui qu’il propose lui-même, soit 1. 450 euros alors que l’expert propose un devis de l’entreprise BRS d’un montant de 8.000 euros. Le rôle de l’expert est de donner son avis sur les solutions réparatoires appropriées. Monsieur [V] explique précisément, dans son rapport, que le devis de la société BATIREEL montre que celle-ci a sous-estimé le travail réel que nécessitait ce poste de réparation et indique que « cette sous-évaluation est d’ailleurs cohérente avec l’insuffisance du temps imparti aux ouvrages en place, réalisés, pour en assurer le soin requis et la qualité attendue », (Rapport p. 18) ce qu’avait déjà constaté Monsieur [A].
L’expert recense, ensuite, dans un tableau le coût des différents postes de préjudices, dont le total est d’un montant de 53.947,20 euros TTC dès lors qu’en sont exclus les alimentations de chauffage en PER BAO (canalisations anti-boues) dont les époux [Y] ne peuvent apporter la preuve qu’elles étaient contractuellement prévues.
En conséquence, le préjudice subi par Monsieur et Madame [Y] doit être évalué à la somme de 53. 947,20 euros TTC.
Dans ces conditions, la société MAISONS DEMEURANCE sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 53 .947,20 euros TTC au titre de la réparation des désordres.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 28 avril 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
*
Par ailleurs, l’expert a déterminé un certain nombre de prestations que la société MAISONS DEMEURANCE sera tenue de réaliser, afin d’assurer une réparation complète du préjudice subi par les époux [Y] :
— Enduits de finitions extérieurs, y compris réparation en tableaux (éclats d’enduit) et après déplacement de prises de courant extérieures / ou bardage bois (voir façades transmises) ;
— Pose des têtes thermostatiques ;
— Test d’infiltrométrie après reprises ;
— Nettoyage de fin de chantier, y compris traitement des moisissures sur plaques de plâtres conservées ;
— Finition autour de la trappe d’accès aux combles.
La société MAISONS DEMEURANCE ne conteste pas les constatations de l’expert sur les points précités. Elle sera, en conséquence, condamnée à réaliser ou faire réaliser les prestations ci-dessus.
Les époux [Y] sollicitent que cette condamnation soit assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 3 mois suivant la signification de la décision à intervenir.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la société MAISONS DEMEURANCE à réaliser ou faire réaliser les travaux sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de trois mois suivant la signification de la décision à intervenir.
Il résulte des développements précédents que la société MAISONS DEMEURANCE a démontré son incapacité à procéder aux reprises utiles et n’a jamais émis de calendrier de mise en œuvre indispensable compte-tenu de l’importance des désordres et malfaçons.
La résistance de la société défenderesse, malgré les mises en demeure des époux [Y] justifie que cette condamnation soit assortie d’une astreinte , selon des modalités précisées au dispositif.
Le montant de cette astreinte sera toutefois ramené à la somme de 100 euros par jour, ladite astreinte commençant à courir à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, et pour une durée de six mois.
— Sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance vise à indemniser l’impossibilité de jouir normalement d’un bien.
Il est constant que le trouble de jouissance s’analyse comme l’impossibilité dans laquelle se sont trouvés les maîtres de l’ouvrage d’utiliser le bien pendant une période déterminée.
En l’espèce, l’expert estime que la maison n’est pas habitable, en raison notamment de l’absence d’escalier et de finition du lot plomberie sanitaire.
En outre, la multiplication des désordres et malfaçons porte incontestablement atteinte au droit de jouissance des époux [Y].
L’expert estime la durée des travaux à deux mois. Il retient une valeur de 800 euros mensuels pour la location d’une maison T4 dans la région soit 1.600 euros au titre du préjudice de jouissance durant les travaux.
Les époux [Y] ont produit à l’expert une attestation de valeur immobilière dont il résulte une valeur locative de 1.050 euros. L’expert estime que la valeur locative peut varier. Les époux [Y] se sont finalement conformés à la valeur de l’expert.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur et Madame [Y] au titre du préjudice de jouissance durant les travaux.
Monsieur et Madame [Y] sollicitent également la réparation de leur préjudice de jouissance subi entre le mois d’août 2018 et le mois d’octobre 2023 ainsi qu’entre octobre 2023 jusqu’à la date de la signification de la décision à intervenir augmentée de 4 mois.
Il ne peut être soutenu comme le fait la société MAISONS DEMEURANCE que l’inhabitabilité proviendrait de la seule absence d’escalier, correspondant à des travaux réservés par le maître de l’ouvrage, dès lors que l’installation de cet escalier est rendue impossible par la présence gênante d’un radiateur dans l’emprise du futur escalier, laquelle résulte d’une erreur de conception de la société défenderesse.
L’existence d’un studio habitable qui, selon la société MAISONS DEMEURANCE, « pourrait être loué » ne remet pas en cause le préjudice de jouissance subi par les époux [Y] du fait de l’impossibilité de jouir de leur maison d’habitation et ne peut dispenser le constructeur d’indemniser les conséquences de ses défaillances.
S’il est indéniable que l’état de la maison d’habitation de Monsieur et Madame [Y] impose des conditions de vie dégradées, ceux-ci ne démontrent pas qu’ils sont contraints de vivre et de régler le loyer d’un autre bien immobilier.
L’absence d’escalier leur impose une jouissance limitée au rez-de-chaussée de la maison.
Il n’est pas démontré que l’absence de finition du lot plomberie sanitaire empêche les demandeurs d’habiter leur maison.
Compte-tenu de ces éléments, la demande au titre du préjudice de jouissance sera réduite à la somme de 500 euros mensuels pour la période d’août 2018, date à laquelle les travaux auraient dû être achevés, jusqu’à la date de la signification de la décision à intervenir augmentée de 4 mois, représentant le temps nécessaire pour mettre en œuvre les travaux, soit jusqu’au mois de février 2026 compris, soit 500 x 91 mois soit 45.500 euros.
— Sur le préjudice moral
Monsieur et Madame [Y] sollicitent la condamnation de la société MAISONS DEMEURANCE à leur verser la somme de 5.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral au motif que l’ampleur des désordres, le refus de la société MAISONS DEMEURANCE d’une issue amiable dans ce dossier et de l’ancienneté du litige, ils doivent supporter la situation depuis plusieurs années et désormais affronter les mots violents des entreprises qui n’hésitent pas à affirmer péremptoirement que la procédure servirait uniquement à battre monnaie.
Toutefois, les demandeurs ne développent pas et ne caractérisent pas, dans le cadre de leurs écritures, un préjudice de nature morale, distinct du préjudice de jouissance, et ne versent aucun élément probant dans ce sens.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur et Madame [Y] de leur demande au titre de leur préjudice moral.
— Sur les appels en garantie
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En application de cette disposition, le sous-traitant est tenu, à l’égard de l’entrepreneur principal lié à lui par un contrat, d’une obligation de résultat lui imposant de livrer un ouvrage exempt de vices, laquelle ne cède qu’en cas de force majeure.
En l’espèce, l’expert retient la responsabilité totale ou partielle de plusieurs sous-traitants pour certains désordres : (Rapport p. 21 et s.)
— SARL BATIREEL
Désordre n° 14 : mauvais état de finition et de réalisations des cloisons sèches pour un montant retenu de travaux de réfection par l’expert de 8.000 euros.
Désordre n° 16 : état de surface des plâtres coffres sur-dimensionnés, pied de cloisons sèches en pièce humide etc.
— SARL [H]
Désordre n° 1 : supports d’ardoises de doublies non jointifs pour un montant estimé de travaux de 1 200 euros HT
Désordre n° 25 : faîtage sans closoir justifié pour un montant de 300 euros HT
— Monsieur [W]
Désordre n°8 : raccordement de vidange salle de bain étage pour un montant de 100 euros
Désordre n° 11à partager à part égale avec la société MAISONS DEMEURANCE : radiateur en angle du séjour devant être remplacé pour un montant de 560 euros, soit 280 euros pour M. [W] et 280 euros pour MAISONS DEMEURANCE
Désordre n° 12 : canalisations de vidange de chaudière à modifier pour un montant de 50 euros
Désordre n° 17 à partager à part égale avec la société MAISONS DEMEURANCE : présence gênante d’un radiateur dans l’emprise du futur escalier à déplacer pour un montant estimé de 150 euros HT, soit 75 euros pour M. [W] et 75 euros pour MAISONS DEMEURANCE
Désordre n° 21 : diamètre de canalisations de ventilation primaire EU : 200 euros HT
— SARL [U] GAUTON
Désordre n° 9 à partager à part égale avec la société MAISONS DEMEURANCE : spot d’éclairage de la salle de bain à déplacer à part égale avec la Société MAISONS DEMEURANCE pour un montant de travaux de 150 euros HT, soit 75 euros HT chacun.
Désordre n° 10 : bouche d’extraction VMC à déplacer pour un montant de 250 euros HT.
Désordre n°18 à partager à part égale avec la société MAISONS DEMEURANCE pour un montant de 400 euros HT, soit 200 euros HT chacune.
Désordre n°20 à partager à part égale avec MAISONS DEMEURANCE : 150 euros HT, soit 75 euros chacune.
soit un total de travaux de 11.410 euros HT.
Il est ainsi établi que ces sous-traitants ont manqué à l’obligation de résultat à laquelle ils étaient tenus envers la société MAISONS DEMEURANCE leur imposant de livrer un ouvrage exempt de vices. Les sous-traitants n’ont pas émis de contestations techniques à l’encontre des conclusions de l’expert leur imputant une responsabilité dans la survenance des désordres constatés.
La société MAISONS DEMEURANCE sollicite la condamnation de ses sous-traitants à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des travaux réparatoires selon les modalités suivantes :
— La SARL BATIREEL à concurrence de la somme de 8.000 euros HT soit 9.600 euros TTC,
— la SARL [H] à concurrence de la somme de 1 500 euros HT soit 1 800 euros TTC,
— Monsieur [W] à concurrence de la somme de 705 euros HT soit 846 euros TTC,
— la SARL [U] GAUTON à concurrence de la somme de 600 euros HT soit 720 euros TTC,
La responsabilité de ces entreprises ayant été établie selon les proportions ainsi indiquées, il y a lieu de faire droit à la demande de la société MAISONS DEMEURANCE, les sous-traitants ne contestant pas en outre le chiffrage opéré par l’expert.
S’agissant des préjudices de jouissance , la société MAISONS DEMEURANCE devra être garantie des condamnations prononcées à son encontre par ses sous-traitants, selon les proportions suivantes :
— 17,80 % à la charge de la SARL BATIREEL ;
— 3,34 % à la charge de la SARL [H] ;
— 2,14 % à la charge de la Monsieur [W] ;
— 2,11 % à la charge de la SARL [U] GAUTON.
Monsieur [W] et la société [U] GAUTON opposent qu’ils n’ont jamais refusé de procéder à des reprises et que les défauts qui leur sont imputés sont étrangers au préjudice de jouissance subi par les époux [Y].
Monsieur [P] [D] contestent également que les désordres en lien avec la prestation effectuée par la société BATIREEL aient pu générer un préjudice de jouissance aux maître de l’ouvrage.
Or la jouissance de la maison est incontestablement impactée par l’ensemble des défauts afférants au lot électricité, au lot plomberie et au lot Isolation, cloisons séches.
Par ailleurs, Monsieur [W] , la société [U] GAUTON et la société BATIREEL sont responsables à l’égard de la société MAISONS DEMEURANCE sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil et étant tenue d’une obligation de résultat, ils ne peuvent invoquer leur volonté de reprise pour limiter leur responsabilité, laquelle est suffisamment établie.
En conséquence, SARL BATIREEL, la SARL [H], la Monsieur [W] et la SARL [U] GAUTON seront condamnés à garantir la société MAISONS DEMEURANCE de ses condamnations au titre du préjudice de jouissance dans les proportions ci-dessus.
— Sur la demande reconventionnelle de la société BATIREEL
La société BATIREEL, dont 5 % du marché reste encore en souffrance, sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la société MAISONS DEMEURANCE à verser à Monsieur [P] [D], en charge de sa liquidation, la somme de 681,50 euros.
Monsieur [P] [D] produit une facture en date du 22 mars 2018 pour un montant de 13.629,92 euros à l’intention de la société MAISONS DEMEURANCE.
Il explique que cette somme correspond à 5% du montant du marché.
La somme de 5% retenue correspond en principe à la retenue de garantie.
Or ces sommes ne peuvent être dues dès lors qu’il n’est pas démontré, comme en l’espèce, que le marché est finalisé.
Il incombe à l’entrepreneur qui sollicite le paiement de son” solde de marché” de démontrer qu’il a réalisé les travaux qui lui ont été confiés conformément aux règles de l’art et à ses engagements contractuels.
En l’espèce, il n’est pas démontré par Monsieur [P] [D] que la société BATIREEL a finalisé le marché.
En conséquence, Monsieur [P] [D] sera débouté de sa demande au titre du solde de son marché.
— Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL MAISONS DEMEURANCE, partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens, y compris ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire taxés à hauteur de 9.309,58 euros, dont distraction au profit de la SELARL PARTHEMA AVOCATS en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Compte-tenu de la répartition des responsabilités précédemment exposée, la société MAISON DEMEURANCE sera garantie pour cette condamnation de la manière suivante :
— SARL BATIREEL : 17.80 %
— SARL [H] : 3.34 %
— Monsieur [W] : 2.14 %
— SARL [U] GAUTON : 2.11 %
Il résulte de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution que les frais d’exécution forcée sont à la charge du débiteur à l’exception des droits des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge de créanciers dans des conditions fixées par décret en conseil d’état. En l’absence de précision sur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement concernés par la demande de Monsieur et Madame [Y], ces derniers seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner les parties perdantes à l’intégralité desdits droits.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société MAISONS DEMEURANCE, partie succombant, sera condamnée à régler, à Monsieur et Madame [Y], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les frais irrrépétibles exposés au titre de la représentation par avocat ainsi qu’au titre des frais d’assistance d’un expert conseil durant les opérations d’expertise.
En revanche, les frais exposés en vue d’appuyer leurs prétentions et nécessaires à l’administration de la preuve de leur bien fondé resteront à la charge des époux [Y], conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
En conséquence, la société MAISONS DEMEURANCE sera condamnée à verser aux époux [Y] d’une part la somme de 10.165,08 euros au titre des honoraires de leur avocat, et d’autre part la somme de 674 euros au titre des honoraires de leur expert conseil, lesquels sont justifiés par la production d’un tableau récapitulatif des honoraires d’avocat et les factures de Monsieur [A].
Compte-tenu de la répartition des responsabilités précédemment exposée, la société MAISONS DEMEURANCE sera garantie pour cette condamnation de la manière suivante :
— SARL BATIREEL : 17.80 %
— SARL [H] : 3.34 %
— Monsieur [W] : 2.14 %
— SARL [U] GAUTON : 2.11 %
La société DEMEURANCE sera déboutée de sa demande de condamnation in solidum des soustraitants sur ce poste.
La société MAISONS DEMEURANCE, la SARL LA CHAISE GAUTON ELECTRICITE, la SARL BATIREEL et Monsieur [W] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.»
Aux termes de l’article 514-1 du même code, « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. ».
La SARL BATIREEL demande qu’il soit fait exception à l’exécution provisoire qui serait incompatible avec la nature de la présente affaire.
Or il n’est justifié ni démontré cette prétendue incompatibilité.
Dès lors, l’exécution provisoire ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REÇOIT Monsieur [R] [L] [P] [D] en son intervention volontaire,
DECLARE Monsieur [Z] [Y] et Madame [I] [M] épouse [Y] recevables en leur action initiée sur le fondement de l’article1792-6 du Code civil à l’encontre de la SAS MAISONS DEMEURANCE,
DECLARE Monsieur [Z] [Y] et Madame [I] [M] épouse [Y] partiellement bien fondés en leurs prétentions,
En conséquence:
CONDAMNE la société MAISONS DEMEURANCE à verser à Monsieur et Madame [Y], au titre des travaux de reprise des non-conformités et désordres dénoncés, la somme de 53.947,20 euros TTC,
DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 28 avril 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement,
CONDAMNE la société MAISONS DEMEURANCE à réaliser ou faire réaliser les prestations suivantes :
— Enduits de finitions extérieurs, y compris réparation en tableaux (éclats d’enduit) et après déplacement de prises de courant extérieures / ou bardage bois (voir façades transmises) ;
— Pose des têtes thermostatiques ;
— Test d’infiltrométrie après reprises ;
— Nettoyage de fin de chantier, y compris traitement des moisissures sur plaques de plâtres conservées ;
— Finition autour de la trappe d’accès aux combles.
DIT que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, et pour une durée de six mois,
DIT que le présent tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNE la société MAISONS DEMEURANCE à verser à Monsieur et Madame [Y], la somme de 45.500 euros TTC en réparation de leur préjudice de jouissance,
DEBOUTE Monsieur et Madame [Y] de leur demande au titre de leur préjudice moral,
REÇOIT la SAS MAISONS DEMEURANCE en ses appels en garantie à l’encontre de la SARL BATIREEL, de la SARL [H], de Monsieur [E] [W] et de la SARL
[U] GAUTON ELECTRICITE,
DIT que la SARL BATIREEL, la SARL [H], Monsieur [E] [W] et la SARL [U] GAUTON ELECTRICITE, ont engagé leur responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil à l’égard de la SAS MAISONS DEMEURANCE,
En conséquence,
CONDAMNE la SARL BATIREEL à garantir la SAS MAISONS DEMEURANCE à concurrence de la somme de 8.000 euros HT soit 9.600 euros TTC au titre des préjudices matériels subis par Monsieur et Madame [Y] ;
CONDAMNE la SARL [H] à garantir la SAS MAISONS DEMEURANCE à concurrence de la somme de 1.500 euros HT soit 1.800 euros TTC au titre des préjudices matériels subis par Monsieur et Madame [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] à garantir la SAS MAISONS DEMEURANCE à concurrence de la somme de 750 euros HT soit 846 euros TTC au titre des préjudices matériels subis par Monsieur et Madame [Y] ;
CONDAMNE la SARL [U] GAUTON ELECTRICITE, à garantir la SAS MAISONS DEMEURANCE à concurrence de la somme de 600 euros HT soit 720 euros TTC au titre des préjudices matériels subis par Monsieur et Madame [Y] ;
DIT que la société MAISONS DEMEURANCE devra être garantie de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance par ses sous-traitants ,selon les proportions suivantes :
— 17,80 % à la charge de la SARL BATIREEL ;
— 3,34 % à la charge de la SARL [H] ;
— 2,14 % à la charge de la Monsieur [W] ;
— 2,11 % à la charge de la SARL [U] GAUTON ELECTRICITE.
DEBOUTE Monsieur [P] [D] de sa demande au titre du solde du marché de la SARL BATIREEL,
DIT que la SARL MAISONS DEMEURANCE, partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens, y compris ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire taxés à hauteur de 9.309,58 euros, dont distraction au profit de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
DIT que la société MAISON DEMEURANCE sera garantie de cette condamnation par ses sous-traitants dans les proportions suivantes :
— SARL BATIREEL : 17.80 %
— SARL [H] : 3.34 %
— Monsieur [W] : 2.14 %
— SARL [U] GAUTON : 2.11 % ,
DEBOUTE Monsieur et Madame [Y] de leur demande sur le fondement de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE la société MAISONS DEMEURANCE à régler à Monsieur et Madame [Y], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, d’une part la somme de 10.165,08 euros au titre des honoraires de leur avocat, et d’autre part la somme de 674 euros au titre des frais d’expertise amiable, soit la somme totale de 10.839,08 euros,
DIT que la société MAISON DEMEURANCE sera garantie de sa condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par ses sous-traitants, dans les proportions suivantes :
— SARL BATIREEL : 17.80 % – SARL [H] : 3.34 % – Monsieur [W] : 2.14 % – SARL [U] GAUTON : 2.11 % ,
DEBOUTE la société DEMEURANCE de sa demande de condamnation in solidum des soustraitants sur ce poste,
DEBOUTE la société MAISONS DEMEURANCE, la SARL BATIREEL, Monsieur [W] et la SARL [U] GAUTON ELECTRICITE, de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le GREFFIER Le JUGE
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