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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 10 févr. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 10 Février 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00004 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EWA7
72Z Autres demandes relatives à la copropriété
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
S.D.C. DE LA [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL LE SYNDIC
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Romain GIRAL de la SELARL GIRAL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Miren LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 20 Janvier 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Monsieur LAHRICHI Soufiane, Greffier placé,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 10 Février 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [H] est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée de la copropriété du lac bleu, [Adresse 2] à [Localité 8] (65), donné en location à l’EURL L’ENCLAVE au terme d’un bail commercial dressé par Me [X] [S], notaire à [Localité 8], le 7 janvier 2023. Suite à la cession du fonds de commerce, le locataire actuel est la SAS C2L2T, qui exploite un commerce de vente d’alcools.
Courant 2024, la SAS C2L2T s’est plainte d’infiltrations d’eaux dans le local commercial. Elle a alors informé M. [H] par courrier du 1er septembre 2024 qu’une société était intervenue le 27 août 2024 pour effectuer des travaux de chemisage des conduits d’évacuation des eaux à l’origine du problème d’infiltration d’eau de pluie, et que depuis il y avait eu un gros orage entraînant une infiltration d’eau de pluie par les murs et le sol, et le soulèvement du revêtement en lino.
M. [H] a alors sollicité à deux reprises le syndic de copropriété aux fins de recherche de l’origine des désordres relatifs à l’humidité du local.
Suite à un épisode de forte pluie du 19 octobre 2024 et à une remontée d’eau dans le local, M. [H] a adressé une déclaration de dégât des eaux au syndic.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 décembre 2024, M. [H] a mis en demeure le syndic de copropriété de compléter le constat de dégât des eaux et de procéder à des recherches pour déterminer la cause des désordres et réaliser les travaux nécessaires.
Le 16 janvier 2025, la SAS C2L2T a adressé par courrier au syndic de copropriété un constat amiable de dégât des eaux, concernant un nouveau sinistre survenu le 15 janvier 2025.
Par lettre recommandée du 7 février 2025, l’assureur protection juridique de M. [H] a mis à son tour le syndic de copropriété en demeure de gérer le sinistre et de trouver une solution propre à y mettre un terme.
Le 12 février 2024, un autre dégât des eaux s’est produit avec présence d’eau stagnante au sol dans le local commercial. Le lendemain, le locataire a adressé un courriel de réclamation au syndic de copropriété. La MAAF a alors envoyé un nouveau courrier de mise en demeure au syndic.
Suite à l’assignation délivrée par M. [H] au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] et à la SAS C2L2T, le juge des référés a, par ordonnance du 22 juillet 2025, ordonné une mesure d’expertise et commis M. [M] [G] pour y procéder.
Par courriel en date du 06 novembre 2025, M. [G] a notamment sollicité l’appel en cause de l’assureur de la copropriété.
Par acte de commissaire en date du 22 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL LE SYNDIC, a appelé à la cause la SA ALLIANZ IARD aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours, et de voir statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] rappelle le courriel du 6 novembre 2025 de l’expert et soutient être fondé à délivrer la présente assignation d’appel en cause à l’égard de l’assureur de la copropriété, la présence de ce dernier étant selon lui indispensable pour la poursuite de la mission de M. [G].
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 20 janvier 2026, la SA ALLIANZ IARD demande au juge des référés de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves tant sur la demande d’ordonnance commune que sur les désordres, les responsabilités et les conditions d’application de la police d’assurance. Elle demande en outre que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] soit condamné aux entiers dépens.
La SA ALLIANZ IARD indique que la date du sinistre n’est pas définie et qu’elle ne dispose d’aucun élément sur le plan technique lui permettant de prendre position à ce stade de la procédure, de sorte qu’elle ne peut que faire les plus expresses protestations et réserves tant sur la demande d’ordonnance commune que sur les garanties et la mobilisation du contrat d’assurance.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes a, par ordonnance du 22 juillet 2025, commis M. [G] afin de donner son avis sur l’existence, la nature et l’origine des désordres visés dans l’assignation et les pièces jointes et relevés lors de forts épisodes pluvieux, d’en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et de fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions. L’expertise a notamment pour objectif de chiffrer les préjudices matériels subis par M. [H] et de déterminer et chiffrer l’ensemble des préjudices (jouissance, matériel, perte d’exploitation, moral…) subis par le locataire commercial, la SAS C2L2T, du fait des désordres et des travaux.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à son appel en cause et M. [G] a, par mail du 6 novembre 2025, indiqué qu’il lui semblait opportun que soit appelés dans la cause l’assureur de la copropriété de l’immeuble « la résidence du lac bleu », l’assureur de l’ancien propriétaire du local commercial (cave), et l’assureur du propriétaire des murs.
La SA ALLIANZ IARD étant l’assureur du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 6], il existe un motif légitime à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Il est donné acte à la SA ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves.
Les dépens seront à la charge du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 6].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [M] [G] par le juge des référés dans son ordonnance du 22 juillet 2025 à la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 6],
MET les dépens à la charge du syndicat de copropriétaires de la résidence du lac bleu, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL LE SYNDIC.
Ordonnance rendue le 10 Février 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le Greffier, La Présidente,
Soufiane LAHRICHI Muriel RENARD
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