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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 sept. 2025, n° 25/03643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03643 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ILE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 septembre 2025 à 15 heures 15
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 19 septembre 2025 par LA PREFECTURE DU PUY DE DÔME ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 21 Septembre 2025 à 14h11 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
La PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON,
Monsieur [D] [I]
né le 14 Janvier 1986 à [Localité 1] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [P] [W], interprète assermenté en langue italienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [D] [I] a été entendu en ses explications ;
Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [D] [I], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND en date du 23 mai 2025 a notamment condamné Monsieur [D] [I] à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant devenue définitive.
Attendu qu’un arrête portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 05 ans a été pris et notifié à sa personne le 09/04/25.
Attendu que selon arrêté en date du 18/09/25 notifié le lendemain, fixation du pays de renvoi a été édictée.
Attendu que par décision en date du 19 septembre 2025 notifiée le 19 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [D] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 septembre 2025.
Attendu que, par requête en date du 21 Septembre 2025, reçue le 21 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu qu’il ne résulte pas de l’examen de son dossier que l’intéressé n’ait pas été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention étant précisé que, questionné à cet effet par le juge chargé du contrôle de la rétention, il indique faire l’objet d’un placement en centre de rétention pour la première fois en France, n’avoir formé aucune demande d’asile en France ou en Europe et vouloir se rendre en Italie ou se trouve toute a famille pour y retrouver sa compagne. Il précise être de nationalité algérienne et reconnait que son identité marocaine correspond à de faux documents. Il expose avoir fait l’objet d’une demande de titre de séjour en Italie.
Attendu que la juridiction n’a été saisie d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet.
Attendu à cet égard que les dispositions de l’article 743-2 du CESEDA ne pourront trouver matière à application en l’espèce, étant relevé que l’actualisation de sa situation personnelle, sociale, familiale et médicale telle que ressortant des seuls éléments figurant dans son dossier ne font pas état d’une situation particulière à même de justifier une saisine d’office de la part de la présente juridiction, précision faite que le juge chargé du contrôle de la rétention s’est d’une part assuré de la régularité de sa mesure de sortie de détention antérieure à son placement en rétention et, d’autre part, a pu constater que les services préfectoraux justifient des risques de soustraction qu’il présente en l’absence de possibilité d’hébergement sur le territoire français ; qu’en outre la possibilité de son admission ou sa réadmission sur le territoire italien au titre d’une demande de titre de séjour apparaît d’une part démentie par le mail de ces dernières autorités le 11/09/25 et d’autre part légalement interdite aux termes de l’obligation de quitter le territoire français du 09/04/25 susvisée, s’agissant d’un état membre de l’espace Schengen, de sorte que son souhait de pouvoir quitter le plus rapidement la France pour se rendre en Italie ne peut être légalement pris en considération.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas, pour l’heure, les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [2] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas ce jour d’un passeport à présenter à la présente juridiction en original ni d’une adresse fixe en France.
Attendu que les autorités administratives justifient par ailleurs de diligences en ce qu’elles ont saisi officiellement les autorités marocaines et algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire dès les 11 et 19 septembre 2025 avec tous renseignements photographiques utiles à suivre très prochainement, qu’elles justifient pareillement que les autorités italiennes ne reconnaissent pas de statut légal ou en cours de traitement administratif concernant les deux identités connues de l’intéressé.
Attendu enfin qu’à ce stade de sa mesure de rétention, aucun élément figurant à son dossier ne permet de considérer qu’il ne puisse pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dans un délai raisonnable au cours des 26 prochains jours, sous la réserve des diligences qui seront effectuées par les autorités administratives par la suite ou de sa propre attitude.
Attendu dès lors qu’aucun élément figurant au dossier de Monsieur [D] [I] ne permet d’envisager une autre mesure que la prolongation de sa rétention, en ce qu’il ne dispose pas d’un passeport à présenter ce jour pour bénéficier d’une mesure d’assignation à sa résidence.
En conséquence, il convient d’autoriser la prolongation de sa mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours, sans qu’il soit besoin d’examiner le critère relatif à la menace qu’il constituerait pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [D] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION Monsieur [D] [I] pour une durée de vingt-six jours ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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