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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 1er août 2025, n° 25/02206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CREDIT LYONNAIS, Société CA CONSUMER FINANCE, Société ONEY BANK, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/02206 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIHC
Minute N°25/00236
JUGEMENT DE RECEVABILITÉ
RENDU LE 01 AOUT 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [Y]
né le 19 Janvier 1993 à HYERES (83400)
21, avenue des Palmiers
Résidence les Terrins
83210 SOLLIES-PONT
à
DÉFENDEURS :
Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement – 97 ALL A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
Société CREDIT LYONNAIS
Service Surendettement
Immeuble Loire – 6 Place Oscar Niemeyer
94811 VILLEJUIF CEDEX
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
JUGEMENT :
Après avoir sollicité les observations écrites des parties interessées, le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 01 AOUT 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2025, Monsieur [M] [Y] (ci-après « le débiteur »), a sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement.
La commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré sa demande recevable en date du 12 mars 2025.
Par courrier en date du 24 mars 2025, la Société CA CONSUMER FINANCE (ci-après « la créancière »), a formé un recours contre cette décision par l’intermédiaire de son Conseil. Le dossier a été reçu au greffe de ce Tribunal.
Conformément aux dispositions du code de la consommation et notamment l’article R.713-4, les parties en cause ont été invitées à faire valoir leurs arguments par écrit au plus tard le 02 juin 2025, ce qu’elles ont fait en respectant le principe du contradictoire.
Par courrier reçu le 28 mai 2025 au greffe du Tribunal, la créancière soulève la mauvaise foi du débiteur au motif qu’eu égard à l’état détaillé des dettes et des revenus, dès le mois de septembre 2024, ce dernier devait faire face à des mensualités supérieures à ses revenus et ses charges courantes. Elle précise qu’il ne pouvait ignorer que sa situation était inextricable, ses revenus ne lui permettant pas de faire face à ses engagements. La créancière ajoute que le débiteur indique avoir des frais de transport d’un montant de 820,00 euros mensuel qu’il n’explique pas concrètement. Elle affirme en outre que le débiteur n’a pourtant pas hésité à souscrire à de nouveaux emprunts par la suite et ce sans aucune justification. La créancière souligne également le fait que le débiteur n’a pas déclaré la totalité de son endettement. Elle demande à ce que le débiteur soit déclaré irrecevable à la procédure de surendettement à raison de son endettement excessif injustifié sur la base de fausses déclarations.
Par courriers du 23 et 27 mai 2025, le débiteur indique avoir un enfant âgé de 5 ans en garde alternée. Il précise que lors de son dépôt de dossier, il vivait chez sa mère n’étant pas en mesure d’assumer le paiement d’un logement seul. Il ajoute à ce titre avoir désormais pris un logement, situé à proximité de l’école de son enfant, à l’adresse suivante : 21 Avenue des Palmiers, Résidence les Terrins, 83210 Solliès-Pont.
Le débiteur affirme être séparé de la mère de son enfant depuis trois ans et dit lui avoir tout laissé (mobiliers, véhicule). Il déclare qu’après cette séparation, il a souffert d’une profonde dépression. En outre, il souligne le fait d’avoir contracté de nombreux crédits afin de faire face à ses dépenses du quotidien, ses dépenses urgentes et pour acheter une voiture. Le débiteur reconnaît à cet égard être tombé dans une spirale d’endettement à laquelle il n’a pas su mettre un terme à temps. Par ailleurs, il indique être salarié au sein de la même entreprise depuis le mois de septembre 2021 et avoir reçu deux promotions, lui permettant d’augmenter ses revenus nets mensuels à 2 690,00 euros. Il précise toutefois être contraint, dans le cadre de son travail, à devoir faire quatre allers-retours hebdomadaires entre Solliès-Pont et Aix-en-Provence, représentant un coût significatif mais nécessaire dans la préservation de son emploi. De surcroît, il mentionne le fait qu’il a bien sollicité une augmentation du montant disponible sur son crédit renouvelable, mais que cette demande avait pour but de financer la caution du nouveau logement, ainsi que de meubler la chambre de son enfant. Enfin, le débiteur soutient ne pas être de mauvaise foi.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 août 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité de la demande de bénéfice de la procédure de surendettement, pour former un recours à l’encontre de cette décision auprès du Secrétariat de la commission.
A l’examen du dossier, il ressort que la créancière a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 13 mars 2025 et a adressé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 mars 2025.
Le recours ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Conformément à l’article L.711-1 du code de la consommation “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.”.
Dans le cadre de l’examen de la recevabilité, la bonne foi du débiteur est présumée et il incombe à celui qui invoque sa mauvaise foi d’en rapporter la preuve afin de pouvoir emporter l’intime conviction du juge.
La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto au vu des éléments soumis au juge au jour où il statue.
En l’espèce, la créancière allègue de la mauvaise foi du débiteur au motif que ce dernier aurait contracté de nouveaux prêts bancaires, en omettant sciemment de remplir les renseignements demandés et en dissimulant d’autres crédits non encore remboursés, aggravant ainsi un état d’endettement déjà caractérisé.
Néanmoins, l’allégation de la mauvaise foi du débiteur suppose une démonstration concrète de la volonté de ce dernier de sciemment s’endetter en connaissance de son incapacité ultérieure à faire face à la dette.
A ce titre, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation qu’un débiteur imprévoyant ou insouciant, ayant vécu consciemment au-dessus de ses moyens, mais devenu prisonnier d’une spirale d’endettement à laquelle il n’a pu se soustraire, en dépit de sa bonne volonté, ne constitue pas une manifestation de sa mauvaise foi.
Dès lors, s’il est certes établi à l’examen des éléments du dossier que le débiteur, confronté à une spirale d’endettement ont souscrit d’autres crédits à la consommation, cet élément pris isolément ne suffit pas à démontrer sa volonté de se soustraire délibérément au paiement de ses dettes et, in fine, ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi.
Par ailleurs, le débiteur produit aux débats un bail d’habitation, permettant de constater que ce dernier n’est plus logé chez sa mère mais a retrouvé un logement, pour un loyer mensuel de 750,00 euros qui vient s’ajouter à ses charges.
De surcroît, le débiteur justifie, par le biais d’un courriel, avoir effectué des démarches auprès de l’association Crésus à Toulon, afin de participer à des ateliers de sensibilisation à la gestion budgétaire et avoir un suivi personnalisé sur la durée.
Par conséquent, la mauvaise foi du débiteur n’étant pas démontrée, il convient de confirmer la décision prise par la commission de surendettement des particuliers du Var.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, non susceptible de recours,
DECLARE le recours de la Société CA CONSUMER FINANCE recevable mais n’y fait pas droit ;
CONFIRME la décision de recevabilité prise le 12 mars 2025 par la commission de surendettement des particuliers du Var au bénéfice de Monsieur [M] [Y] ;
RENVOIE les parties et le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Var ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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