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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 17 avr. 2026, n° 24/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00750 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GIFT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 17 Avril 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 17 Février 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 17 Avril 2026.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDERESSE
Madame [L] [Q] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline ROY, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-5062 du 05/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Heike ARMERY, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Madame [L] [Q] (LRAR)
le à Monsieur [I] [H] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Madame [L] [Q] (LRAR)
le à Monsieur [I] [H] (LRAR)
le à Me Céline ROY
le à Me Heike ARMERY
N° RG 24/00750 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GIFT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce du 31 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2026 ;
CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
PRONONCE, par application des articles 237 et suivants du Code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [L] [Q],
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (ALGÉRIE),
et
Monsieur [I] [H],
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] ([Localité 6])
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier d’état civil de [Localité 2] (ALGÉRIE) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux au 1er juillet 2023 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
En ce qui concerne les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants [C] [H], [Z] [H] et [G] [H] ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [L] [Q] ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement du père, Monsieur [I] [H], comme suit, à défaut de meilleur accord entre les parties :
— En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie de l’école au dimanche soir 19 heures, outre deux mercredis après-midi par mois de la sortie de l’école à 19 heures ;
— En période de vacances scolaires (selon les dates de l’académie dans le ressort de laquelle sont inscrits les enfants) : la moitié de toutes les vacances scolaires, avec alternance, première partie les années paires et seconde partie les années impaires, avec un fractionnement par quinzaines des vacances d’été ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [H] d’effectuer les trajets, étant précisé que le point d’échange des enfants sera fixé devant l'[Localité 7] Primaire [Etablissement 1], [Adresse 4] à [Localité 5] (86) ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
DIT que faute pour le parent bénéficiaire du droit d’accueil d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
MAINTIENT à la somme de TRENTE EUROS (30 €) par mois et par enfant, soit un total mensuel de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 €), la pension alimentaire due par Monsieur [I] [H] à Madame [L] [Q] pour l’entretien et l’éducation des trois enfants et, au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015), publié par l’INSEE (e-mail : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédent la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
Montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et/ou poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l’autre parent ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [Q] ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
L. BONIN A. LECLERCQ
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