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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 22 juil. 2025, n° 24/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES |
|---|
Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00083 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILZO
N° minute :
JUGEMENT
DU : 22 Juillet 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Monsieur [Y] [J]
né le 14 Juillet 1996 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [D] [V]
née le 25 Janvier 2000 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
ET :
[11], demeurant [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
[7] CHEZ [17], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[12] CHEZ [8], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[14], demeurant [19]-[Localité 18] – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
CRCAM SUD RHONE ALPES, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES, demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
— ---------------------------------------
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2024, M. [Y] [J] et Mme [D] [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de leur situation. Leur demande a été déclarée recevable le 11 juillet 2024.
Par décision du 14 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux maximum de 0 % sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel de certaines créances en fin de plan, en retenant une capacité de remboursement de 209 euros. Elle a par ailleurs imposé aux débiteurs de restituer le véhicule en location avec option d’achat.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 14 et le 15 novembre 2024, et réceptionnée par M. [Y] [J] et Mme [D] [V] le 19 novembre 2024.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 21 novembre 2024, M. [Y] [J] et Mme [D] [V] ont contesté la décision de la commission, indiquant notamment que M. [Y] [J] avait perdu son emploi.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 25 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 janvier 2025 par lettres recommandées avec avis de réception. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
À l’audience du 17 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [Y] [J] et Mme [D] [V] ont maintenu les termes de leur recours et ont fait état de leurs revenus, constitués des allocations chômage et allocations versées par la caisse d’allocations familiales, et de leurs charges. Ils ont précisé avoir d’ores et déjà rendu le véhicule qu’ils détenaient dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Le recours de M. [Y] [J] et Mme [D] [V], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement. Par ailleurs, M. [Y] [J] et Mme [D] [V] apparaissent de bonne foi.
Sur la capacité de remboursement
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision du juge.
L’article L.731-1 du même code dispose que, pour l’application des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité.
L’article L.731-2 du code de la consommation ajoute que la part nécessaire aux dépenses de la vie courante du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation précisent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique, mais que l’une comme l’autre disposent d’un pouvoir d’appréciation. Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la commission a fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 209 euros sur les bases suivantes, étant précisé que la commission évalue les charges de manière forfaitaire et que :
— le forfait de base inclut l’alimentation, les frais de transport, l’habillement, la mutuelle et les dépenses diverses
— le forfait habitation inclut l’eau, l’énergie hors chauffage, le téléphone, internet et l’assurance habitation,
— le forfait chauffage inclut les frais de chauffage.
RESSOURCES
Débiteur
Codébiteur
Total
CHARGES
Débiteur
Codébiteur
Total
Salaire
1471,00
1471,00
Forfait de base
844,00
219,00
1063,00
Al. chômage
591,00
591,00
Forfait chauffage
164,00
43,00
207,00
Forfait habitation
161,00
41,00
202,00
Logement
381,00
381,00
TOTAL
1471,00
591,00
2062,00
TOTAL
1550,00
303,00
1853,00
Page /
Agés de 28 et 24 ans, M. [Y] [J] et Mme [D] [V] sont parents de deux enfants, l’aîné âgé de 4 ans et le second né le 25 janvier 2025. M. [Y] [J] a suivi une formation en fibre optique et a été embauché à l’issue de cette formation, avant d’être licencié au cours de la période d’essai au retour de son congé paternité. Il perçoit l’allocation de retour à l’emploi. Mme [D] [V] a pris un congé parental jusqu’au trois ans du dernier né et perçoit également l’allocation de retour à l’emploi. Le couple justifie du montant des prestations versées par la caisse d’allocations familiales pour le mois de mai 2025, à savoir 89 euros d’aide au logement, 151 euros d’allocations familiales, 196 euros d’allocation de base PAJE et 184 euros de prime d’activité.
Dès lors, il y a lieu de retenir les éléments suivants , avec actualisation des différents forfaits pour retenir les barèmes 2025 :
RESSOURCES
Débiteur
Codébiteur
Total
CHARGES
Débiteur
Codébiteur
Total
Al. chômage
932,00
591,00
1523,00
Forfait de base
1074,00
221,00
1295,00
CAF
620,00
620,00
Forfait chauffage
211,00
44,00
255,00
Forfait habitation
205,00
42,00
247,00
Logement
381,00
381,00
TOTAL
932,00
1211,00
2143,00
TOTAL
1871,00
307,00
2178,00
Au vu des ressources et de la composition de la famille, la quotité saisissable est de 157,88 euros par mois, tandis que la différence entre les revenus et les charges est négative. Eu égard aux revenus et aux charges susvisées, M. [Y] [J] et Mme [D] [V] n’ont actuellement aucune capacité de remboursement.
Sur les mesures imposées
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
L’article L.733-1 du même code énonce qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, au regard de l’absence de capacité de remboursement à l’heure actuelle de M. [Y] [J] et Mme [D] [V], aucune mesure de rééchelonnement des créances ne peut être envisagée. Toutefois, il apparaît que la situation des débiteurs n’est pas irrémédiablement compromise, dès lors que M. [Y] [J] a suivi une formation qualifiante dans un secteur porteur et que le couple peut retrouver un emploi pour chacun, ce qui leur permettrait de dégager une capacité de remboursement pérenne.
Dès lors, il y a lieu d’imposer une suspension de l’exigibilité des créances pendant une période de deux ans afin de leur permettre d’améliorer leur situation, en prévoyant que les créances ne porteront pas intérêt pendant cette période afin de ne pas aggraver le passif des débiteurs.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles L. 733-15 et L. 733-16 du code de la consommation, les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission, et que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevable en la forme le recours formé par M. [Y] [J] et Mme [D] [V] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Drôme le 14 novembre 2024,
— Fixe les créances conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers,
— Ordonne la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de deux ans à compter du présent jugement,
— Dit que pendant cette période, les créances ne porteront pas intérêt,
— Dit qu’à l’issue de ce délai, les débiteurs devront reprendre contact avec la commission de surendettement des particuliers de la Drôme pour éventuelle poursuite de la procédure,
— Dit qu’à peine de déchéance, les débiteurs devront également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière,
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [Y] [J] et Mme [D] [V] et leurs créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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