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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 oct. 2025, n° 25/01753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ c/ SAS METALLERIE CHEVALIER, SAS EGIS BATIMENTS SUD, SASU PROETANCH 83 |
Texte intégral
N° RG 25/01753 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKBE
Minute n° 25/1034
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Octobre 2025
N° RG 25/01753 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKBE
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [P] [D]
Entre
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – 92076 PUTEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié à cette fin audit siège,
Rep/assistant : Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
SAS METALLERIE CHEVALIER,
immatriculée au RCS de GAP sous le numéro 440 285 435, dont le siège social est sis ZA des Barrets 30 rue des Artisans – 05400 LA ROCHE-DES-ARNAUDS, prise en la personne de son représentant légal domicilié à cette fin audit siège,
Non comparante – non représentée
SASU PROETANCH 83,
immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 530 016 831 dont le siège social est sis 151 Echangeur de Jérusalem Quartier La Castielle – 83210 LA FARLEDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié à cette fin audit siège
Non comparante – non représentée
SAS EGIS BATIMENTS SUD,
imatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 471 203 802, dont le siège social est sis 33-43 avenue de Pompidou Héliopole Batiment D – 31130 BALMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié à cette fin audit siège
Non comparante – non représentée
Grosses délivrées le : 24/10/2025
à : Me Chrystelle ARNAULT – 9
2 copies au service expertises
Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 19 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référés du 26 septembre 2023 (RG n° 23/00988), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon.
Vu les assignations par dénonce de procédure en date du 21, 22 et 27 mai 2025 délivrées par la SA ALLIANZ à la SAS METALLERIE CHEVALIER, à la SASU PROETANCH 83, et à la SAS EGIS BATIMENT SUD. Elle sollicite de leur voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé rendue le 26 septembre 2023 (RG n° 23/00988) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [T] [X].
A l’audience du 19 septembre 2025, la société ALLIANZ a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Régulièrement assignées à personne, la société PROETANCH 83, la société METALLERIE CHEVALIER et la société EGIS BATIMENT SUD ne sont pas représentées et n’ont pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la société PROETANCH 83, de la société METALLERIE CHEVALIER et de la société EGIS BATIMENT SUD il convient de statuer sur les demandes de la société ALLIANZ, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 26 septembre 2023 (RG n° 23/00988) et confiée à Monsieur [T] [X] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis 300 chemin des Laugiers à Solliès-Pont.
A la lumière des éléments versés aux débats, au regard de l’implication de la société PROETANCH 83, de la société METALLERIE CHEVALIER et de la société EGIS BATIMENT SUD dans les travaux, objets de l’expertise, et compte tenu du compte-rendu n° 3 du 5 mai 2025 rendu par l’expert judiciaire, il est opportun que ces dernières soient dans la cause et participent aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance rendue le 26 septembre 2023 (RG n° 23/00988), ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [T] [X] aux termes de ladite ordonnance à la société PROETANCH 83, à la société METALLERIE CHEVALIER et à la société EGIS BATIMENT SUD.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Les dépens resteront à la charge de la société ALLIANZ qui a intérêt à l’extension de l’expertise à ces nouvelles parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la SASU PROETANCH 83 (RCS de Toulon n° 530 016 831), à la SAS METALLERIE CHEVALIER (RCS de Gap n° 440 285 435) et à la SAS EGIS BATIMENT SUD (RCS de Toulouse n° 471 203 802), l’ordonnance de référé rendue le 26 septembre 2023 (RG n° 23/00988), ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [T] [X],
Disons que la SASU PROETANCH 83 (RCS de Toulon n° 530 016 831), la SAS METALLERIE CHEVALIER (RCS de Gap n° 440 285 435) et la SAS EGIS BATIMENT SUD (RCS de Toulouse n° 471 203 802) seront appelées aux opérations d’expertise qui leurs seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles,
Laissons les dépens à la charge de la SA ALLIANZ (RCS de Nanterre n° 542 110 291).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois, et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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