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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 14 oct. 2025, n° 25/02529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. UMLA c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE située [ Adresse 8 ], S.A. WAKAM |
Texte intégral
N° RG 25/02529 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRGK
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
du : 14 Octobre 2025
N° RG 25/02529 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRGK
Président : Noémie HERRY, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.A.R.L. UMLA, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE située [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. SYNDIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 4], enregistrée sous le Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 824 600 688, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Monsieur [D] [V], né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
Tous deux représentés par Maître Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
S.A. WAKAM, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Franck BORREAU, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et Maître Ariane GIRE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Toutes deux représentées par Maître Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
Grosse(s) délivrée(s) le 14/10/2025
à : Me Franck BORREAU – 0032
Me Christophe HERNANDEZ – 0315
Me Christophe VINOLO – 1030
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 14/08/2025, la présidente du tribunal par délégation a statué sur la demande formée par la SARL UMLA.
Par requête en rectification d’erreur matérielle du 02/09/2025, le conseil de la SARL UMLA a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant le chapeau de l’ordonnance, lequel avait mis un défendeur pourtant valablement assigné à savoir le Syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 7].
Sollicités le 25/09/2025 pour avis par le greffe de la juridiction, les défendeurs n’ont pas transmis d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 14/10/2025.
SUR CE
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Il est constant que la SARL UMLA a valablement assigné le syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 7] dans l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 14/08/2025 et enregistrée sous le numéro de RG 25/1542 et il ressort des motifs de la décisions que ledit syndicat a bien été attrait à la présente procédure, ayant été pris en compte dans sa décision par le juge des référés ;
Dès lors, ce n’est que par pure erreur matérielle que le syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 7] n’apparaît pas en qualité de défendeur en page une de l’ordonnance, erreur qu’il convient de rectifier.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du tribunal judiciaire de Toulon par délégation, en matière de rectification d’erreur matérielle, par ordonnance non contradictoire,
Vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulon en date du 14/08/2025 (n° de minute 25/788 sous le numéro de RG 25/1542) ;
DIT que la 1ère page sera rectifiée en ce que :
Après le mot « DEFENDEURS » et avant le paragraphe commençant par « Monsieur [D] [V] », il y a lieu d’insérer le paragraphe suivant :
« Le syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la société SYNDIMMO, SARL au capital de 100 €, dont le siège social est sis [Adresse 5], enregistrée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 824 600 688, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège. »
DIT que la présente ordonnance sera transcrite en marge ou à la suite de la minute l’ordonnance rendue le 14/08/2025 (minute n°25/788) sous le numéro de RG 25/1542 ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’Etat ;
Ainsi jugé et signé en audience publique et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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