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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 sept. 2025, n° 25/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00795 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7CV
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00795 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7CV
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Audrey MARTY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [U] [F] veuve [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Audrey MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [Z] [L], demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 août 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 21 mars 2019, les époux [R] ont donné à bail commercial un local commercial à la société HAMILTON.
Monsieur [Z] [L] est intervenu à l’acte en qualité de caution.
Madame [U] [F] veuve [R] est devenue seule bailleresse lors du décès de son époux le 22 juin 2020.
Par jugement d’ouverture du 30 mai 2024, la société HAMILTON a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, Madame [U] [F] veuve [R] a assigné Monsieur [Z] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 26 août 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Madame [U] [F] veuve [R] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— condamner, à titre de provision, à verser à Madame [R] les sommes de :
— 4.390 euros au titre des loyers impayés d’avril à août 2024 ;
— 118,37 euros au titre du prorata de la taxe foncière 2024 ;
— 715 euros au titre de la dépose de l’enseigne ;
— 500 euros au titre des pénalités de retard dans le versement des loyers ;
— assortir la condamnation, à titre de provision, des loyers et de la taxe foncière de l’intérêt au taux légal majoré de 8 points à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2024 ;
— condamner Monsieur [L] à verser à Madame [R] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de payer de Me [B].
De son côté, Monsieur [Z] [L], bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Madame [U] [F] veuve [R] verse aux débats le bail commercial signé par les parties, dont Monsieur [Z] [L], l’acte prévoyant que celui-ci intervient à l’acte pour garantir au bailleur le paiement régulier et exact des loyers, le cautionnement portant sur “le paiement des loyers, charges, accessoires, intérêts, dommages et intérêts, indemnités dues à titres de stipulation de pénalité, indemnité d’occupation, et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire : dommages et intérêts, indemnités d’occupation, ainsi que sur la garantie de bonne exécution des différentes clauses et conditions du bail, notamment en matière de réparation”.
Madame [U] [F] veuve [R] produit :
— un courrier du liquidateur en date du 21 août 2024, indiquant qu’il n’entend pas poursuivre le bail ;
— un décompte, aux termes de son assignation, faisant état d’un solde restant dû de 4.390 euros arrêté à l’échéance du mois d’août 2024 inclus.
Dès lors, il convient de constater que la demande provisionnelle formulée au titre des loyers impayés ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
S’agissant de la somme réclamée au titre de la taxe foncière, le bail prévoit que le preneur s’oblige à rembourser au bailleur en sus du loyers et des charges la taxe foncière au prorata de la surface donnée à bail.
La partie demanderesse soutient aux termes de ses conclusions que le local litigieux représente 46% de la surface de l’immeuble, ce que le défendeur, qui ne comparait pas, ne conteste pas.
Elle produit également l’avis de taxe foncière 2024 faisant état d’un montant de 386 euros.
Dès lors, la demande provisionnelle de la demanderesse à ce titre, corresponsant à 46% du montant de la taxe foncière au prorata du temps d’occupation des lieux sur l’année 2024 (soit 8 mois), ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
S’agissant de la demande provisionnelle réclamée au titre de la dépose de l’enseigne, il convient de constater que le bail ne vise pas les travaux en général mais uniquement “les réparations”.
Or, la qualification des travaux de dépose de l’enseigne en travaux de réparation nécessite une interprétation des termes du contrat qui excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
La partie demanderesse sera donc déboutée de sa demande provisionnelle à ce titre.
S’agissant de la demande provisionnelle au titre des pénalités de retard, il convient de constater que cette stipulation contractuelle est susceptible de s’analyser en une clause pénale.
Or, le juge des référés n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence aussi bien que sur le contenu de telles clauses.
Pour la même raison, il convient de débouter la partie demanderesse de sa demande au titre de la clause pénale prévoyant que toute somme qui ne serait pas payée à son échéance portera intérêt au taux légal majoré de 8 points.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [Z] [L] à verser à Madame [U] [F] veuve [R] les sommes provisionnelles suivantes :
— 4.390 euros au titre des loyers impayés d’avril à août 2024 ;
— 118,37 euros au titre du prorata de la taxe foncière 2024.
Il convient de dire que ces sommes porteront intérêts à compter de la signification de la présente décision jusqu’à parfait paiement.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, Monsieur [Z] [L] sera tenu aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [Z] [L] à payer la somme de 1.000 euros à Madame [U] [F] veuve [R].
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Carole LOUIS, juge des référés,statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS Monsieur [Z] [L] à verser à Madame [U] [F] veuve [R] les sommes provisionnelles suivantes :
— 4.390 euros au titre des loyers impayés d’avril à août 2024 ;
— 118,37 euros au titre du prorata de la taxe foncière 2024 ;
DISONS que ces sommes porteront intérêts à compter de la signification de la présente décision jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [L] à verser à Madame [U] [F] veuve [R] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [L] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût de la sommation de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 19 septembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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