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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 17 juin 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement N°
du 17 JUIN 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4N7 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Contre :
[S] [I]
[X] [J]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ert pour avocat plaidant Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
ET :
Madame [S] [I]
[Adresse 6]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [H], Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Avril 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat conclu sous-seing-privé, le 19 juin 2018, Madame [S] [I] et Monsieur [X] [J] ont souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN un prêt immobilier portant sur l’acquisition de sa résidence principale.
Le prêt a été souscrit selon les conditions suivantes : un prêt PRIMO 2 n°5297297, d’un montant de 319 180 €, remboursable au taux débiteur de 1,9 %, en 336 mois.
Le contrat prévoyait comme garantie, un cautionnement à 100 %, pour le prêt susmentionné, cautionnement consenti par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, selon engagement de caution du 25 mai 2018.
Par courriers recommandés datés du 17 juin 2024, la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a mis en demeure Madame [S] [I] et Monsieur [X] [J] de procéder au règlement des échéances de prêt immobilier impayées sous 15 jours, pour le montant de 1119,48 € au titre du prêt n°5297297.
En l’absence de régularisation, par courriers recommandés datés du 31 juillet 2024, la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a notifié à Madame [S] [I] et Monsieur [X] [J] la déchéance du terme pour le prêt souscrit et les a mis en demeure de régler la somme de 327 080,98 € au titre du prêt n°5297297.
Par courrier du 1er août 2024, la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a demandé à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de prendre en charge les dossiers relatifs aux prêts susmentionnés.
Par courriers recommandés datés du 2 août 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a indiqué à Madame [S] [I] et Monsieur [X] [J] qu’elle venait d’être appelée par la la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN en règlement de ses engagements ensuite de l’exigibilité du prêt. Elle lui a indiqué qu’à l’issue d’un délai de 8 jours à réception du courrier, elle procéderait, dans la limite de ses engagements, au règlement de sa dette auprès de la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN.
En l’absence de régularisation, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a procédé au paiement de la somme de 305 533,01 € auprès de la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, au titre de ses engagements de caution, le 18 septembre 2024. La CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a établi une quittance subrogative le jour même, pour le montant précité.
Par courriers recommandés datés du 15 octobre 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Madame [S] [I] et Monsieur [X] [J], par l’intermédiaire de son conseil, de lui régler la somme globale de 305 533,01 €, sous 8 jours, suite à leur défaillance dans le remboursementdu prêt immobilier susmentionné.
Par actes de commissaire de justice, signifiés le 19 décembre 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Madame [S] [I] et Monsieur [X] [J] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et a demandé de :
Déclarer recevable et bien fondée son action à l’encontre de Madame [S] [I] et Monsieur [X] [J] ;Déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Madame [S] [I] et Monsieur [X] [J] à son encontre ;Condamner solidairement Madame [S] [I] et Monsieur [X] [J] en leur qualité d’emprunteurs à lui payer, au visa des articles 2305 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés et des articles 1103 et 1104 du code civil :la somme de 305 533,01 € au titre du prêt n°5297297, suivant décompte de créance arrêté le 18 septembre 2024 (date du paiement), outre les intérêts au taux légal, à compter du 18 septembre 2024 jusqu’ à parfait paiement ;la somme de 3600 € TTC au titre des honoraires d’a de son conseil, au titre des « frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » de l’ancien article 2305 du code civil ;Déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en application de l’ancien article 2305 du code civil ;Débouter Madame [S] [I] et Monsieur [X] [J] de toutes leurs demandes, notamment leur demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions;Condamner solidairement Madame [S] [I] et Monsieur [X] [J] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du code de procédure, outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Laurence de ROCQUIGNY, Avocat, aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en application des articles A.444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L.512-2, L.531-2 et R.533-l et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Maintenir l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile ;Condamner subsidiairement Madame [S] [I] et Monsieur [X] [J] solidairement à lui payer la somme de 3600 € au titre de l’article 700 du code civil, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du code civil.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande de :
Déclarer recevable et bien fondée son action à l’encontre de Madame [S] [I] et Monsieur [X] [J] ;Déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Madame [S] [I] et Monsieur [X] [J] à son encontre ;
Condamner solidairement Madame [S] [I] et Monsieur [X] [J] en leur qualité d’emprunteurs solidaires à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC), en quittance et deniers du fait de versements postérieurs à l’introduction de l’instance, au visa de l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des suretés, applicable à la cause et, des articles 1103 et 1104 du code civil, la somme globale de 316 288, 87 € se décomposant de la manière suivante :la somme de 305 533,01 € suivant décompte de créance arrêté le 19 février 2025 (date du paiement) outre 10 755,86 € au titre au titre des intérêts et accessoires échus au 19 février 2025 ;En notant que les défendeurs ont cette créance en procédant le 19 février 2025 au virement de la somme de 316 288,87 € au profit de la CEGC ;Déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) en application de l’ancien article 2305 du code civil ;Maintenir l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
Elle indique expressément que les défendeurs ont procédé au règlement de la somme globale de 316 288,87 €, ce qui implique, selon elle, une reconnaissance de sa créance. Au vu du paiement effectué amiablement après l’assignation, elle sollicite leur condamnation en deniers ou quittances et renonce à demander leur condamnation au paiement de frais et dépens.
Madame [S] [I] et Monsieur [X] [J] n’ont pas constitué avocat et ne sont pas représentés.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 1er avril 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 17 juin 2025.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS entend solliciter paiement des sommes réglées pour le compte de Madame [S] [I] et Monsieur [X] [J], dans le cadre des engagements de caution souscrits lors de la conclusion du prêt immobilier, pour lequel l’établissement de crédit a prononcé la déchéance du terme. Elle fait valoir son recours personnel à l’encontre des défendeurs.
L’article 2308 dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. ».
L’article 2309 du code civil dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Par ailleurs, les intérêts accordés par l’article 2308 précités sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent (Civ. 1re, 22 mai 2002, no 98-22.674).
Sur la demande principale
En l’espèce, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit une quittance subrogative établie par la la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, le 18 septembre 2024. L’établissement de crédit confirme que l’organisme de caution a réglé la somme globale de 305 533,01 €, en lieu et place de Madame [S] [I] et Monsieur [X] [J], au titre du prêt n°5297297.
La demanderesse indique expressément, dans ses dernières conclusions, qu’elle a été désintéressée de sa demande principale, mentionnant d’ailleurs la date du virement effectué par les défendeurs (19 février 2025), dans son dispositif.
Le tribunal estime donc qu’il n’existe aucune incertitude quant au règlement effectif de la somme due en principal. Il n’est, dès lors, pas fondé de demander une condamnation en deniers ou quittances, dans la mesure où il n’est pas contesté que le paiement a bien été effectué.
La demande de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS tend donc plutôt à s’analyser en demande de donner acte du paiement de sa créance.
Or, il n’appartient pas à la présente juridiction de constater qu’une partie se réserve un droit, ou envisage de former une action ou veut faire voire constater qu’elle disposait d’une créance, depuis lors totalement soldée. Il lui revient, au contraire, de se prononcer sur des demandes fondées a minima sur des moyens de droit et de fait, en tenant compte des justificatifs afférents au jour où il statue.
La prétention est rejetée.
Sur les mesures accessoires
La demanderesse succombant dans sa demande, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande tendant à voir condamner solidairement Madame [S] [I] et Monsieur [X] [J] à lui payer, en quittance et deniers du fait de versements postérieurs à l’introduction de l’instance, la somme globale de 316 288, 87 € ;
CONDAMNE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ETCAUTIONS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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