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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 9 déc. 2025, n° 25/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 09 DECEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00868 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIN7
du rôle général
[X] [V]
c/
[R] [T]
GROSSE le
— Maître Sophie GAUMET
Copie électronique :
— Maître Sophie GAUMET
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR
— Monsieur [R] [T], exerçant sous l’enseigne commerciale AUVERGNEMOBOIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte du 1er mars 2015, monsieur [X] [V] a donné à bail à monsieur [R] [T], exerçant sous l’enseigne commerciale Auvergnemobois des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 7].
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 2015, moyennant un loyer mensuel de 200,00 €.
Le bail a été renouvelé moyennant un loyer mensuel indexé de 207,77 €.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement de loyers et des charges.
Constatant que son locataire ne réglait plus ses loyers, monsieur [V] a, par acte du 08 avril 2025, fait signifier à monsieur [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 831,08 € au titre des loyers impayés au 08 avril 2025, sans résultat.
Par acte du 1er octobre 2025, monsieur [X] [V] a fait assigner en référé monsieur [R] [T] aux fins suivantes :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat de bail commercial régularisé faisant la loi des parties, reprises dans le cadre du commandement de payer délivré par huissier,
— Constater, et, à défaut, prononcer la résiliation du bail commercial compte-tenu du non-respect des obligations contractuelles résultant dudit bail commercial imputable au locataire,
— Condamner monsieur [R] [T] à payer et porter à monsieur [X] [V] la somme de 2.285,47 € au titre de l’arriéré de loyers pour les loyers impayés de décembre 2024 à octobre 2025, sauf à parfaire,
— Condamner monsieur [R] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 207,77 € mensuel jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Ordonner l’expulsion de monsieur [R] [T] ou de tout occupant de son chef avec, si besoin, le recours à la force publique, avec le recours d’un commissaire de police et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter d’un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, le tout jusqu’au départ définitif du locataire monsieur [R] [T],
— Condamner monsieur [R] [T] à payer et porter à monsieur [X] [V] la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner monsieur [R] [T] aux entiers dépens de la présente instance, comprenant le coût du commandement de payer pour 85,50 €, le coût de la présente assignation ainsi que les dépens afférents à la mise à exécution de l’ordonnance à intervenir,
— Ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 18 novembre 2025, les débats se sont tenus.
Monsieur [X] [V] a repris le contenu de son assignation.
Monsieur [R] [T] n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les demandes aux fins de constat de résiliation du bail commercial et d’indemnité d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
A l’appui de ses demandes, monsieur [V] produit notamment :
— un relevé de propriété,
— le contrat de bail commercial liant les parties,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 08 avril 2025 pour la somme totale de 831,08 € au titre des loyers impayés au mois d’avril 2025 inclus.
En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de paiement par le locataire d’un seul terme de loyer à son échéance, « un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter » demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [R] [T] n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de monsieur [R] [T] qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion du locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une astreinte de ce chef.
Il convient également de condamner monsieur [R] [T], à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer facturé, soit la somme de 207,77 € à compter du 1er novembre 2025, ce jusqu’à la libération des lieux.
2/ Sur les demandes en paiement de provisions
Au vu des pièces produites et des écritures des parties, il n’est pas sérieusement contestable ni contesté que monsieur [T] reste devoir au titre des loyers et charges impayés au mois d’octobre 2025 inclus la somme de 2.285,47 €.
En conséquence, il y a lieu de condamner monsieur [R] [T] à payer à monsieur [X] [V] la somme provisionnelle de 2.285,47 € au titre des loyers impayés de décembre 2024 à octobre 2025 inclus.
3/ Sur les frais
Le demandeur a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner monsieur [R] [T] à lui verser la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [R] [T] supportera également les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, suivant commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 08 avril 2025,
CONSTATE la résiliation à la date du 09 mai 2025 du contrat de bail liant monsieur [X] [V], d’une part, et monsieur [R] [T], exerçant sous l’enseigne commerciale Auvergnemobois, d’autre part, par le jeu de la clause résolutoire,
DIT en conséquence que monsieur [R] [T], exerçant sous l’enseigne commerciale Auvergnemobois, sera tenue d’évacuer et de rendre libres les locaux appartenant à monsieur [X] [V] situés [Adresse 6] à [Localité 7], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte de ce chef,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même Code, et autorise le propriétaire à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,
CONDAMNE monsieur [R] [T], exerçant sous l’enseigne commerciale Auvergnemobois, à payer à monsieur [X] [V], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer facturé, soit la somme de DEUX CENT SEPT EUROS ET SOIXANTE-DIX-SEPT CENTIMES (207,77 €) à compter du 1er novembre 2025 et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE monsieur [R] [T], exerçant sous l’enseigne commerciale Auvergnemobois, à payer à monsieur [X] [V], à titre provisionnel, la somme de DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS ET QUARANTE-SEPT CENTIMES (2.285,47 €) au titre des loyers impayés de décembre 2024 à octobre 2025 inclus,
CONDAMNE monsieur [R] [T], exerçant sous l’enseigne commerciale Auvergnemobois, à payer à monsieur [X] [V] la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [R] [T], exerçant sous l’enseigne commerciale Auvergnemobois, aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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