Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 27 févr. 2026, n° 25/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, AXA FRANCE IARD c/ S.A., S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 27 Février 2026
N° RG 25/00778 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E335U
N° Minute : 26/108
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.C.I. [Adresse 1] [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice, Mr [Z] [X],
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Dorian VERONE, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Madame [V] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Lisa MONSARRAT, avocat,
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Lisa MONSARRAT, avocat,
S.A.R.L. OSTAL DIAG prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Mélanie AMOROS, avocat au barreau de BEZIERS
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Mélanie AMOROS, avocat au barreau de BEZIERS
S.E.L.A.S. LEXNOT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Annabelle SOYER, avocat au barreau de BEZIERS
S.C.P. [S] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Annabelle SOYER, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 27 Janvier 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile immobilière [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI LA VILLA DES ARENES), en date du 24 novembre 2025, de Madame [V] [K], de Monsieur [H] [Y] de la société à responsabilité limitée OSTAL DIAG, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL OSTAL DIAG), de la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA France IARD), de la société par action simplifiée LEXNOT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS LEXNOT) et de la société civile professionnelle Maitre [E] [S] et Maître [B] [D], notaires associés, (ci-après dénommée SCP [O] [D]), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier,
Vu l’audience du 06 janvier 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [V] [K] et de Monsieur [H] [Y], qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicitent en outre le débouté de la demande en mise hors de cause de la SARL OSTAL DIAG, qui sollicitent également la modification des missions de l’expert à intervenir, de voir juger que les frais de consignation seront supportés par la SCI [Adresse 10], enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL OSTAL DIAG et de la SA AXA France IARD, qui sollicitent le débouté de la mesure d’instruction judiciaire, en outre de voir prononcer la mise hors de cause de la SARL OSTAL DIAG et de voir condamner la SCI [Adresse 10] ou tout autre succombant, solidairement s’il y a lieu, à leur payer une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS LEXNOT, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SCP [O] [D], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SCI [Adresse 10], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales,
Vu l’audience du 27 janvier 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur le défaut de contradictoire
L’article 14 du code de procédure civile dispose que : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »
L’article 16 du même code prévoit encore que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Enfin l’article 754 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ».
En l’espèce, l’assignation introductive d’instance produite aux débats, permet de constater que Madame [V] [K] et Monsieur [H] [Y] ont été touchés par exploit de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025 et que la procédure est contradictoire à leur égard. Toutefois, en l’absence d’autres éléments procéduraux produits par la SCI LA VILLA DES ARENES, il est en l’état impossible de déterminer si la procédure est également contradictoire à l’égard des autres parties défenderesses et que les délais prévus à l’article 754 du code de procédure civile ont été respectés.
En ce sens, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Dès lors, il y a lieu de retenir que la procédure n’est pas contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties à l’instance, tenant l’inobservation des principes fondamentaux et élémentaires de la procédure civile. Ainsi la demande principale ne peut être instruite en l’état.
En conséquence, il n’y aura pas lieu à référé.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI [Adresse 10] qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SCI LA VILLA DES ARENES ne permet d’écarter la demande de la SARL OSTAL DIAG et de la SA AXA France IARD, formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera fixée à la somme de 1.000 euros conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Constatons que la société civile immobilière [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice, n’a pas respecté le principe du contradictoire et ne produit pas l’ensemble des assignations introductives d’instance ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Condamnons la société civile immobilière LA VILLA DES ARENES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la société civile immobilière [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société à responsabilité limitée OSTAL DIAG, prise en la personne de son représentant légal en exercice et à la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme totale de 1.000,00 € (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Caution ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transfert ·
- Allemagne ·
- Centre hospitalier ·
- Biographie ·
- Centre de soins ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Contrainte
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Original ·
- Prêt ·
- Nullité des actes ·
- Huissier de justice ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Paiement
- Indemnités journalieres ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Carence ·
- Retraite ·
- Assesseur ·
- Versement ·
- Date ·
- Arrêt de travail
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Temps plein ·
- Gestion ·
- Travail ·
- Fiche ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Partie ·
- Mission ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Épouse
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Taxes foncières ·
- Titre ·
- Prorata ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyers impayés ·
- Juge des référés ·
- Sommation
- Caution ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Quittance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Code civil ·
- Sociétés ·
- Créance
- Prévoyance ·
- Épargne ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Retraite ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.