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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 24/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00985 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWXR
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 FÉVRIER 2026
54G
N° RG 24/00985
N° Portalis DBX6-W-B7I-YWXR
AFFAIRE :
[P] [G] [C] [E] épouse [Z]
[I] [N] [X] [Z]
C/
SAS 33 PREST
Grosse Délivrée
le :
à
Me Laura CEBERIO-NERY
SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame VERGNE, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
DEBATS :
à l’audience publique du 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2025, délibéré prorogé au 10 Février 2026
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [P] [G] [C] [E] épouse [Z]
née le 1er Mai 1969 à [Localité 9] (AUTRICHE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Laura CEBERIO-NERY, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Marion LAVAL de la SELARL LCA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
Monsieur [I] [N] [X] [Z]
né le 20 Avril 1971 à [Localité 7] (SEINE-ET-MARNE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Laura CEBERIO-NERY, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par Maître Marion LAVAL de la SELARL LCA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
N° RG 24/00985 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWXR
DÉFENDERESSE
SAS 33 PREST
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [E] épouse [Z] et Monsieur [I] [Z] ont entrepris de faire construire une maison individuelle sur leur terrain sis à [Localité 8], [Adresse 3].
Ils ont pour ce faire régularisé avec Madame [L] [S] un contrat d’architecte avec mission complète et ont confié les lots “Gros-œuvre et Revêtements extérieurs” à la société 33 PREST, suivant actes d’engagement des travaux signés le 09 mai 2022, au titre desquels ils ont réglé deux acomptes à hauteur de 35 870,64 euros et 8 049,36 euros.
Deux acomptes ont été réglés par les époux [Z].
Par un mail du 25 octobre 2023, l’architecte a adressé à la société 33 PREST un courrier des époux [Z] du 24 octobre 2023 lui notifiant la résolution du marché de travaux du lot “Revêtements extérieurs”.
Par lettre recommandée du 08 novembre 2023 avec avis de réception signé le 16 novembre 2023, ils l’ont mise en demeure de leur restituer l’acompte de 8 049,36 euros versé au titre du dit marché.
C’est dans ces circonstances que suivant acte de commissaire de justice du 07 février 2024, Madame [P] [E] épouse [Z] et Monsieur [I] [Z] ont assigné la SAS 33 PREST devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en remboursement des sommes indûment versées et indemnisation du préjudice subi du fait du retard du chantier.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 janvier 2025, les époux [Z] demandent, au visa des articles L.216-1 du code de la consommation, 1103 et 1240 du code civil, 1235 et 1303-1 du code civil, de voir :
A titre principal,
— condamner la société 33 PREST au paiement de la somme de 8 049,36 euros au titre du remboursement des sommes incubent versées,
— condamner la société 33 PREST au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait du retard du chantier,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal venait à considérer que la résiliation n’était pas fondée et que le contrat n’était pas résilié,
— condamner la société 33 PREST au paiement de la somme de 18 300 euros correspondant à 15% du marché au titre des pénalités de retard conformément à l’article 4 du CCAG,
En tout état de cause,
— condamner la société 33 PREST au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de sa résistance abusive,
— condamner la société 33 PREST au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— débouter la société 33 PREST de ses demandes reconventionnelles.
Ils soutiennent que la résiliation du lot “Revêtements extérieurs” est parfaitement fondée au regard des fautes de la société 33 PREST.
Suivant dernières écritures notifiées par voie électronique le 05 septembre 2024, la SAS 33 PREST demande, au visa des articles 1794 et 1240 du code civil, de voir :
— débouter les époux [Z] de l’intégralité de leurs demandes,
— à défaut, condamner les époux [Z] à lui payer la somme de 8 049,36 euros à parfaire en indemnisation de son préjudice et dire qu’il y a lieu à compensation avec la restitution de l’acompte sollicité,
En tout état de cause,
— condamner les époux [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice personnel du fait des conditions de la résiliation unilatérale,
— condamner les époux [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle affirme que la résiliation du marché par les époux [Z] n’est pas fautive à ses torts mais à ceux du maître de l’ouvrage ou, à tout le moins, qu’elle est intervenue à son gré, qu’il n’y a pas lieu à restitution de l’acompte en raison du préjudice qu’elle subit et que les époux [Z] ont commis des fautes et doivent l’indemniser de son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le marché de travaux relatifs au lot “Revêtements extérieurs” régularisé entre les parties est régi par l’acte d’engagement du 09 mai 2022 et le CCAP auquel il renvoie. Ces documents font la loi entre les parties.
Aux termes de l’article 15 du CCAP, le marché peut être résilié dans les conditions et formes définies à l’article 22 du CCAG.
Les demandeurs se prévalent de la résiliation aux torts de la société 33 PREST.
N° RG 24/00985 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWXR
L’article 22.1.2.1 du CCAG (norme AFNOR NF P 03-001) dispose que le marché pourra être résilié de plein droit, sans accomplissement d’aucune formalité judiciaire, aux torts de l’entrepreneur :
— après mise en demeure en cas d’abandon de chantier ou en cas de sous-traitance en infraction avec les dispositions du paragraphe 4.4 et 20.6 ;
— sans mise en demeure, dans le cas de tromperie grave et dûment constatée sur la qualité des matériaux ou sur la qualité d’exécution des travaux.
En l’espèce, les demandeurs ne justifient pas de l’envoi d’une mise en demeure à l’entreprise 33 PREST préalablement à la résiliation du marché de travaux “Revêtements extérieurs”, intervenue non pas du fait de tromperie grave et dûment constatée sur la qualité des matériaux ou sur la qualité d’exécution des travaux, mais en raison des “désaccords concernant les prestations […] réalisées sur d’autres lots”.
Les conditions de la résiliation de plein droit avec indemnité aux torts de l’entrepreneur, telle que prévue par le CCAG, ne sont pas remplies.
Toutefois, l’acte d’engagement prévoyait, conformément à l’article 5 du CCAP, un délai global d’exécution des travaux de 12 mois à compter de la date de sa signature, de sorte que la société 33 PREST s’était engagée à exécuter les travaux confiés au titre du lot “Revêtements extérieurs” au plus tard le 09 mai 2023.
Il est établi et non contesté par la défenderesse qu’elle n’a pas exécuté les dits travaux dans le délai et qu’elle ne les a même jamais commencés.
Elle ne justifie pas de circonstances extérieures qui l’aurait empêchée d’exécuter les travaux, alors que les demandeurs produisent des échanges de courriels dans lesquels l’architecte lui demande à deux reprises, courant mai 2023, une date d’intervention pour l’enduit extérieur.
L’entrepreneur a incontestablement manqué à son obligation contractuelle d’exécuter les travaux dans le délai convenu, justifiant la résiliation du marché par le maître de l’ouvrage le 25 octobre 2023.
Les travaux n’ayant pas été exécutés par le seul fait fautif de la société 33 PREST, elle sera condamnée à restituer aux époux [Z] l’acompte versé soit la somme de 8 049,36 euros et sera déboutée de ses demandes indemnitaires en l’absence de faute établie à l’encontre des demandeurs et de préjudice qui en résulterait, le manque à gagner qu’elle invoque n’étant que la conséquence de son propre manquement.
Les époux [Z], tout en indiquant qu’ils devaient emménager à la période de Noël 2022, que la prestation du lot Gros-œuvre a été terminée avec plus d’un an de retard et que le chantier a été réceptionné en février 2024 et que finalement la réception a encore été décalée soit plus d’un an de retard, ne démontrent pas que le retard du chantier a résulté de la seule carence de la société 33 PREST dans la réalisation des travaux du lot Revêtements extérieurs et ne rapportent pas la preuve du préjudice qu’ils invoquent.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande indemnitaire formée de ce chef.
La société 33 PREST, qui s’est indûment opposée à la restitution de l’acompte, sera condamnée à payer aux époux [Z] 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer aux demandeurs, contraints d’engager la présente action pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 2 500 euros.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SAS 33 PREST à payer à Madame [P] [E] épouse [Z] et Monsieur [I] [Z] la somme de 8 049,36 euros en remboursement de l’acompte versé au titre du lot “Revêtements extérieurs” ;
CONDAMNE la SAS 33 PREST à payer à Madame [P] [E] épouse [Z] et Monsieur [I] [Z] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS 33 PREST à payer à Madame [P] [E] épouse [Z] et Monsieur [I] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE la SAS 33 PREST aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER “LE PRESIDENT
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