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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 28 avr. 2026, n° 26/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 26/00190 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7R5
du 28 Avril 2026
affaire : [Z] [D], [T] [D]
c/ S.A.R.L. VANNETH & VATTEY, exerçant sous l’enseigne BATTAMBANG FOOD.
Copie exécutoire délivrée à
l’an deux mil vingt six et le vingt huit Avril à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Christel THOMAS, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Christel THOMAS, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.R.L. VANNETH & VATTEY, exerçant sous l’enseigne BATTAMBANG FOOD.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 18 septembre 2021, Monsieur [Z] [D] et Monsieur [T] [D] ont donné à bail commercial à la SARL VANNETH & VATTEY un local sis [Adresse 4] (06), moyennant un loyer annuel de 17 807,83 euros hors taxes et charges.
Le 24 septembre 2025, Monsieur [Z] [D] et Monsieur [T] [D] ont fait délivrer à la SARL VANNETH & VATTEY un commandement de payer les loyers en visant la clause résolutoire inscrite dans le bail.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, Monsieur [Z] [D] et Monsieur [T] [D] ont assigné la SARL VANNETH & VATTEY en référé aux fins notamment de constat d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et d’expulsion du locataire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 mars 2026.
Monsieur [Z] [D] et Monsieur [T] [D] sollicitent :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial,
— le constat de la résiliation du bail à compter du 24 octobre 2025,
— l’expulsion, à défaut de départ volontaire, du locataire et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique,
— la remise, en cas de besoin, des meubles se trouvant dans les lieux dans un lieu désignée par la personne expulsée aux frais de cette dernière et à défaut, ils devront être laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution,
— la condamnation de la SARL VANNETH & VATTEY à lui verser jusqu’à son départ effectif la somme de 1727,32 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation, et dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice trimestriel du cout de la construction, publié par l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire,
— la condamnation de la SARL VANNETH & VATTEY à lui payer la somme provisionnelle de 28 498,12 euros au titre des sommes impayées, somme portant intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025,
— la condamnation de la SARL VANNETH & VATTEY à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la SARL VANNETH & VATTEY au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les frais de la présente procédure, le coût des trois commandements de payer délivrés les 27 mars 2024, 5 novembre 2024 et 24 septembre 2025 ainsi que le coût de l’état des privilèges et nantissement.
Ils exposent que la SARL VANNETH & VATTEY ne procède pas au paiement régulier de ses loyers. La délivrance du commandement de payer en date du 24 septembre 2025 n’a pas permis de recouvrer les sommes dues dans le délai d’un mois de sorte que le bail est résilié de plein droit par acquisition de la clause résolutoire.
La SARL VANNETH & VATTEY bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure :
En application de l’article L143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, l’assignation a été régulièrement notifiée aux créanciers inscrits à l’état des inscriptions du 22 décembre 2025.
Ainsi, la procédure est régulière.
Sur le fond :
En application de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit un loyer annuel de 17 807,83 euros, soit environ 1484 euros par mois, hors charges et taxes. Le bail contient une clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers ou des taxes.
Il ressort du décompte des sommes dues que depuis le mois de janvier 2025, le loyer a été fixé à 1710,92 euros par mois.
Le 24 septembre 2025, Monsieur [Z] [D] et Monsieur [T] [D] ont fait délivrer un commandement de payer la somme de 27 770,80 euros, correspondant aux loyers impayés depuis le mois de novembre 2023 au mois de septembre 2025, à l’exclusion des frais de commissaire de justice. Ce commandement vise la clause résolutoire du bail.
Il ressort du décompte en date du 24 octobre 2025 que le montant des loyers impayés s’élève à la somme de 28 498,12 euros à cette date.
La SARL VANNETH & VATTEY, à qui appartient la charge de la preuve du paiement, n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Elle ne démontre pas avoir désintéressé les causes du commandement dans le délai d’un mois.
Ainsi, la clause résolutoire est acquise au 24 octobre 2025 et le bail sera résilié de plein droit à cette date. L’expulsion du locataire sera ordonnée, le cas échéant avec le concours de la force publique.
De plus, il convient d’ordonner que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de condamner la SARL VANNETH & VATTEY à verser à Monsieur [Z] [D] et Monsieur [T] [D] la somme de 1710,92 euros par mois à partir du mois de novembre 2025, outre le montant des taxes récupérables, jusqu’à la libération effective des locaux, caractérisée par la remise des clefs.
Il convient en outre de condamner la SARL VANNETH & VATTEY à verser à Monsieur [Z] [D] et Monsieur [T] [D] à titre de provision, la somme de 28 498,12 euros au titre des loyers ou indemnités d’occupation et taxes récupérables, arrêtés au 24 octobre 2025.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL VANNETH & VATTEY sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la présente procédure, le coût des trois commandements de payer délivrés les 27 mars 2024, 5 novembre 2024 et 24 septembre 2025 ainsi que le cout de l’état des privilèges et nantissement.
Enfin, en application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à verser à Monsieur [Z] [D] et Monsieur [T] [D] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
CONSTATONS que l’assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 18 septembre 2021 ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 25 octobre 2025 ;
ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de la SARL VANNETH & VATTEY et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SARL VANNETH & VATTEY à Monsieur [Z] [D] et Monsieur [T] [D] à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’au départ effectif, au montant du loyer stipulé au bail commercial outre les charges récupérables, et CONDAMNONS la SARL VANNETH & VATTEY au paiement de cette somme soit 1710,92 euros par mois ;
CONDAMNONS la SARL VANNETH & VATTEY à verser à Monsieur [Z] [D] et Monsieur [T] [D] la somme de 28 498,12 euros à titre de provision pour les loyers et charges impayées, arrêtés au mois d’octobre 2025 inclus, somme portant intérêts au taux légal sur la somme de 27 770,80 euros à compter du 24 septembre 2025 et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNONS la SARL VANNETH & VATTEY à verser à Monsieur [Z] [D] et Monsieur [T] [D] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL VANNETH & VATTEY aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais de la présente procédure, le coût des trois commandements de payer délivrés les 27 mars 2024, 5 novembre 2024 et 24 septembre 2025 ainsi que le coût de l’état des privilèges et nantissement ;
DEBOUTONS du surplus de ses demandes.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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