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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 2 sept. 2025, n° 25/01478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25/00632
N° RG 25/01478 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIVC
AFFAIRE :
[T]
C/
[L]
Grosse exécutoire : Me Christine GUIHENEUF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN + dossier de plaidoirie
Copie : M. [V] [L]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [E] [T] épouse [K]
née le 24 Octobre 1990 à OLLIOULES (83190)
de nationalité Francaise
179 chemin de la Tourelle
83190 OLLIOULES
représentée par Me Christine GUIHENEUF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [L]
né le 28 Décembre 1971 à TOULON (83000)
de nationalité Francaise
131 boulevard de la Convention – rez-de-chaussée
83200 TOULON
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Juin 2025
Date des débats : 10 Juin 2025
Date du délibéré : 02 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 2 avril 2025 délivrée à l’encontre de [V] [L], ci-après désigné « le locataire », à la demande de [E] [T] épouse [K] ci-après-désignée « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 10 juin 2025, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil lequel maintient ses demandes de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion, du locataire devenu occupant sans droit titre du logement sis 131 Boulevard de la Convention, rdc, 83200 TOULON, et le séquestre des meubles en garantie des sommes qui pourront être dues, le condamner à lui payer par provision la somme de 4.586,64 euros arrêtée au 9 mars 2025, mois de mars inclus, au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la résiliation soit 580,00 euros outre la provision sur charges de 20,00 euros par mois pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, et jusqu’à libération des lieux, la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le commandement de payer. Il précise que depuis 2015 les paiements sont épistolaires, qu’il y a déjà eu un premier commandement de payer, que le loyer est de 580,00 euros, que l’APL est non reversée.
Le locataire [V] [L] est présent. Il déclare être en maladie, que les indemnités journalières ont été versées tardivement, en novembre la CAF a versé 1500 euros d’APL, que les loyers ont été payés, qu’il paye par prélèvement le 08, qu’il est en invalidité. Il ne présente aucune pièce justificative.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 15 novembre 2015 contenant une clause résolutoire pour un logement sis à l’adresse précitée.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 9 janvier 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents. Il sera noté que le commandement visait également d’avoir à justifier d’une assurance mais cette obligation n’a pas été soutenue ni débattue à l’audience.
Concernant le diagnostic social et financier du locataire, les services sociaux du département du Var nous ont transmis le 16 mai 2025 un rapport confirmant les dires du locataire. Il y est également joint la fiche de renseignement bailleur qui fait état que le logement fait l’objet d’un crédit en cours par la demanderesse, que les retards de loyer ou des charges la pénalise sérieusement, que le locataire pose des problèmes avec le voisinage concernant le dépôt d’objets personnels sur les parties communes de la copropriété, qu’elle est très inquiète et craint un incendie suite au fait que le locataire fume et n’a pas justifié de son obligation d’assurance, qu’elle est angoissée au quotidien par le fait que ce loyer lui permettait d’avoir un avenir plus serein avec ses deux enfants en bas âge.
Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 4.586,64 euros, somme arrêtée au 9 mars 2025, mois de mars inclus. Il s’ensuit que le locataire sera condamné au paiement de cette somme par provision.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, le locataire n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans le délai imparti.
Force est de constater que par l’acquisition de la clause résolutoire le contrat le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 9 mars 2025 à minuit pour non-apurement de la dette, qu’à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité. Aussi, à défaut pour ce dernier d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle des biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il sera autorisé l’enlèvement et le séquestre des biens mobiliers du locataire selon les dispositions du code précité.
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur, il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi, en l’espèce la somme de 580,00 euros à la date du 9 mars 2025, outre les charges de 20,00 euros pour la TEOM. En conséquence, il convient de condamner le locataire au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, soit la somme de 580,00 euros à la date du 9 mars 2025, outre les charges de 20,00 euros pour la TEOM jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés.
[E] [T] épouse [K] a été contrainte de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges.
Le locataire sera tenu aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer et à payer au bailleur la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation le 9 mars 2025 à minuit du bail consenti par [E] [T] épouse [K] à [V] [L] sur les locaux sis 131 Boulevard de la Convention, rdc, 83200 TOULON ;
Constatons que [V] [L] est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité depuis l’acquisition de la clause résolutoire ;
Ordonnons le départ immédiat de [V] [L] et de tous occupants de son chef ;
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du locataire, des biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorisons le bailleur à procéder à l’enlèvement et au séquestre des biens mobiliers du locataire selon les dispositions du code précité ;
Condamnons [V] [L] à payer par provision à [E] [T] épouse [K] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, soit la somme de 580,00 euros à la date du 9 mars 2025, outre les charges de 20,00 euros pour la TEOM, à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Condamnons [V] [L] à payer par provision à [E] [T] épouse [K] la somme de 4.586,64 euros arrêtée au 9 mars 2025, mois de mars inclus ;
Condamnons [V] [L] à payer à [E] [T] épouse [K] la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons [V] [L] aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer.
Le greffier Le présidentord
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