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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 22/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/00135 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WJWE
88E
__________________________
05 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
[Q] [P]
C/
CIPAV
__________________________
N° RG 22/00135 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WJWE
__________________________
CC délivrées à :
Mme [Q] [P]
CIPAV
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 05 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean [X] LAVOIX, Assesseur représentant les salariés ,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 décembre 2025
assistés de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de Paris, comparant par écrit
ET
DÉFENDERESSE :
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Kévin BOUTHIER de la SCP LECAT et ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, comparant par écrit
N° RG 22/00135 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WJWE
EXPOSÉ DU LITIGE
[Q] [P], affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse (CIPAV) sous le statut d’auto-entrepreneur dans le cadre de son activité de traducteur interprète depuis le 1er Octobre 2011 jusqu’au 31 Décembre 2016 puis de guide touristique à compter du 1er Octobre 2017 jusqu’au 31 Décembre 2020, a consulté un relevé de carrière faisant une synthèse de ses droits à la retraite au 1er Janvier 2021, et notamment de ses points de retraite de base et complémentaire pour la période d’affiliation à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse.
Par courrier recommandé reçu le 22 Novembre 2021, le Conseil de [Q] [P] a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse afin d’obtenir une rectification de ses points de retraite de base et points de retraite complémentaire.
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé en date du 28 Janvier 2022, [Q] [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse, de sa contestation concernant l’attribution de ses points de retraite de base et points de retraite complémentaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 1er Décembre 2025.
* * * *
Par conclusions n°2 de son Conseil, adressées contradictoirement le 20 Octobre 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [Q] [P], régulièrement dispensée de comparaître à l’audience, demande au tribunal, au visa des articles L.133-6-8 et L.644-1 du Code de la Sécurité Sociale, 2 du Décret n°79-162 du 21 Mars 1979 et 1240 du Code Civil, de :
— déclarer recevable son recours,
— condamner la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse à rectifier ses points de retraite complémentaire sur la période 2011-2020 selon le détail suivant :
* 40 points en 2011,
* 40 points en 2012,
* 36 points en 2013,
* 36 points en 2014,
* 72 points en 2015,
* 72 points en 2016,
* 36 points en 2017,
* 36 points en 2018,
* 36 points en 2019,
* 36 points en 2020.
— condamner la [1] et Assurance [2] à rectifier ses points de retraite de base sur la période 2011-2020 selon le détail suivant :
* 103,4 points en 2011,
* 244,7 points en 2012,
* 393,2 points en 2013,
* 216,2 points en 2014,
* 414,2 points en 2015,
* 439,7 points en 2016,
* 98,4 points en 2017,
* 85,1 points en 2018,
* 238,3 points en 2019,
* 40,9 points en 2020.
— condamner la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, et, passé ce délai, sous astreinte de 250 Euros par jour de retard,
— condamner la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse à lui verser la somme de 3.000 Euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamner la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse à lui verser la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que son recours est recevable dans la mesure où celui-ci à vocation à contester une décision rendue par l’organisme de sécurité sociale, après saisine demeurée infructueuse de sa Commission de Recours Amiable. Sur le fond, conformément à l’article 2 du Décret n°79-262 du 21 Mars 1979, le régime d’assurance vieillesse complémentaire géré par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse comporte huit classes de cotisations. Au regard dudit article, l’attribution annuelle de points de retraite complémentaire ne saurait être inférieure à 36 points tel que prévu pour la classe A (et 40 points avant 2012). Elle précise également que le revenu de référence pris en compte pour l’attribution desdits points doit, pour les auto-entrepreneurs, être son chiffre d’affaires. En outre, elle fait valoir que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse a pratiqué, à tort, un abattement de 34% sur son chiffre d’affaires, minorant ses points de retraite de base. Enfin, elle entend obtenir réparation du préjudice subi aux torts exclusifs de la Caisse.
* * * *
Par conclusions de son Conseil, adressées contradictoirement le 27 Novembre 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse, régulièrement dispensée de comparaître à l’audience, demande au tribunal, au visa du Décret n°79-262 du 21 Mars 1979, de :
* À titre principal, déclarer irrecevable le recours formé par [Q] [P],
* À titre subsidiaire,
— juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de [Q] [P],
— attribuer à [Q] [P] les points de retraite base suivants :
* 68,2 points de retraite de base en 2011,
* 151,9 points de retraite de base en 2012,
* 259,5 points de retraite de base en 2013,
* 142,7 points de retraite de base en 2014,
* 273,4 points de retraite de base en 2015,
* 305,7 points de retraite de base en 2016,
* 67,2 points de retraite de base en 2017,
* 56,8 points de retraite de base en 2018,
* 159,1 points de retraite de base en 2019,
* 27,3 points de retraite de base en 2020.
— attribuer à [Q] [P] les points de retraite complémentaire suivants :
* 10 points de retraite complémentaire en 2011,
* 10 points de retraite complémentaire en 2012,
* 9 points de retraite complémentaire en 2013,
* 9 points de retraite complémentaire en 2014,
* 27 points de retraite complémentaire en 2015,
* 44 points de retraite complémentaire en 2016,
* 9 points de retraite complémentaire en 2017,
* 8 points de retraite complémentaire en 2018,
* 21 points de retraite complémentaire en 2019,
* 2 points de retraite complémentaire en 2020.
— débouter [Q] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner [Q] [P] à lui verser la somme de 600 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
La Caisse soutient tout d’abord que le recours formé par [Q] [P] n’est pas recevable dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une décision initiale de sa part, fondement de la contestation, en méconnaissance de l’article R.142-1 du Code de la Sécurité Sociale. Sur le fond, elle rappelle que le statut d’auto-entrepreneur obéit à un régime dérogatoire, ouvrant droit à des cotisations spécifiques, permettant, en fonction du chiffre d’affaires déclaré, et donc du montant cotisé, de valider des trimestres de retraite et d’acquérir des points de retraite de base et de retraite complémentaire. Ce système est géré par l’ACOSS, qui est chargée de reverser à chaque caisse les cotisations collectées au titre des régimes qu’elle gère. En application de l’article D.131-5-1 du Code de la Sécurité Sociale, le taux forfait social est fixé à 22% pour les professionnels libéraux affiliés à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse et relevant du régime de l’auto-entrepreneur. Sous l’application de l’article D.131-5-3 du même code, les montants des cotisations recouvrées sont répartis selon un taux prévu par celui-ci, elle-même ne percevant que 52,5% du forfait social acquitté par l’auto-entrepreneur, dont 20% affecté au régime complémentaire. Pour les périodes antérieures à 2016, l’assiette pour le calcul des points de retraite correspond aux bénéfices non commerciaux, de sorte que le demandeur commet une erreur d’appréciation en se fondant sur son chiffre d’affaires avant cette date. Pour la période postérieure à 2016, il doit être tenu compte du forfait social à hauteur de 22%, et le chiffre d’affaires brut mensuel ou trimestriel doit faire l’objet d’un abattement de 34%, en application des articles L.133-6-8 du Code de la Sécurité Sociale et 102ter du Code Général des Impôts, permettant ainsi la reconstitution des bénéfices non commerciaux, et le respect du principe de proportionnalité entre droits acquis et cotisations payées. Spécifiquement sur le calcul de la retraite complémentaire, le Décret du 21 Mars 1979 a institué un régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire, avec huit classes de cotisations. Pour chaque classe correspond un montant de cotisation, dont le versement permet l’acquisition d’un nombre de points au titre du régime complémentaire. Au regard de l’article 5 de ce décret, ce régime complémentaire est également régi par les statuts de la Caisse, peu importe qu’ils relèvent du régime dit normal ou de celui de l’auto-entrepreneur. Ces statuts peuvent notamment définir les conditions dans lesquelles la cotisation due par chaque assujetti est déterminée en fonction de son revenu d’activité. En ce sens, l’article 3-12 desdits statuts prévoit la possibilité de réduire de 75%, de 50% ou de 25% le montant de la cotisation pour les assurés dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé annuellement par le conseil d’administration de la Caisse. Étant précisé que les auto-entrepreneurs sont soumis à un seuil de chiffre d’affaires, ne pouvant ainsi prétendre à plus de 40 points sur la période 2009-2012 et 36 points au-delà de 2013. Pour la période antérieure à 2015, il convient de calculer les points de retraite complémentaire en tenant compte des bénéfices non commerciaux de l’auto-entrepreneur, correspondant au chiffre d’affaires diminué d’un abattement de 34%, afin de déterminer la plus faible cotisation non nulle dont il aurait pu être redevable au titre du régime classique, en application de l’article 2 du Décret du 21 Mars 1979, et conformément à l’article R.133-30-10 du Code de la Sécurité Sociale. Enfin, la demanderesse ne démontre pas un préjudice subi, supposant la réunion d’une faute, d’un dommage et un lien de causalité, la divergence d’interprétation des textes applicables à la situation litigieuse ne pouvant être retenue comme tel.
À l’issue des débats, les parties bien que non-présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 Février 2026 et prorogée au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R.142-1 du Code de la Sécurité Sociale, “Les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.”
En l’espèce, [Q] [P] a saisi par l’intermédiaire de son Conseil, le 22 Novembre 2021, la Commission de Recours Amiable de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse après consultation d’un relevé de carrière faisant une synthèse de ses droits à la retraite au 1er Janvier 2021, et notamment de ses points de retraite de base et points de retraite complémentaire pour la période d’affiliation à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse.
La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse soutient que le recours formé par [Q] [P] est irrecevable dès lors que la saisine de la Commission de Recours Amiable n’a pas été faite sur le fondement d’une décision initiale émanant d’elle, le relevé étant une extraction du site internet GIP INFO RETRAITE, qui ne peut être analysé comme tel.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension.
Les mentions figurant sur le relevé individuel de situation procèdent de décisions individuelles prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, ce dernier étant dès lors recevable à contester devant le juge du contentieux de la sécurité sociale après saisine de la Commission de Recours Amiable de l’organisme les mentions ou omissions objet du relevé, telles que le montant des points retenus au titre de la retraite de base ou de la retraite complémentaire.
Par conséquent, le recours formé par [Q] [P] est recevable et l’irrecevabilité soulevée par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse doit être rejetée.
Sur le calcul des points de retraite complémentaire :
Le régime de retraite complémentaire obligatoire des professions libérales est géré par dix sections professionnelles assurant la gestion du régime de vieillesse de base, du régime de retraite complémentaire et d’assurance invalidité-décès, dont la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse regroupant tous les autres professionnels libéraux ne relevant pas d’une autre section particulière.
La pension de retraite servie par ce régime est égale au nombre de points acquis chaque année portés au compte du cotisant, multiplié par la valeur du point fixée annuellement par le conseil d’administration de chaque section.
Le régime de retraite complémentaire géré par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse est régi par le Décret n°79-262 du 21 Mars 1979 qui prévoyait six classes de cotisations forfaitaires et huit à compter du Décret n°2012-1522 du 28 Décembre 2012.
La classe de cotisation dont relève un cotisant dépend de son revenu professionnel compris dans une certaine tranche de revenus, et correspond à un nombre de points et un montant de cotisations fixes déterminés chaque année.
En ce sens, l’article 2 du Décret du 21 Mars 1979, dans sa version modifiée par Décret n°2012-1522 du 28 Décembre 2022, précise que : “Le régime d’assurance vieillesse complémentaire institué par l’article 1er comporte huit classes de cotisation :
— la classe A portant attribution annuelle de 36 points,
— la classe B portant attribution annuelle de 72 points,
— la classe C portant attribution annuelle de 108 points,
— la classe D portant attribution annuelle de 180 points,
— la classe E portant attribution annuelle de 252 points,
— la classe F portant attribution annuelle de 396 points,
— la classe G portant attribution annuelle de 432 points,
— la classe H portant attribution annuelle de 468 points.
Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L.131-6 du Code de la Sécurité Sociale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l’article 35 de la Loi n°77-2 du 3 Janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l’activité exercée en qualité d’associé d’une société d’architecture.
Les adhérents peuvent toutefois opter dans les conditions prévues auxdits statuts pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à leur revenu.
Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de la section professionnelle mentionnée à l’article 1er. La cotisation ainsi fixée peut faire l’objet d’un appel réduit dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5. Le taux d’appel, qui ne peut être inférieur à 80% de la cotisation ci-dessus prévue, est proposé par le conseil d’administration de la section professionnelle susmentionnée, lors de l’élaboration du budget prévisionnel du régime.
À la cotisation ainsi fixée peut s’ajouter, à la demande des intéressés, une cotisation égale à 25 p. 100 du montant de la cotisation à laquelle correspond leur revenu professionnel ou, le cas échéant, de leur classe d’option. Cette cotisation facultative ouvre droit à une prestation supplémentaire au profit du conjoint survivant dans les conditions prévues par les statuts.”
Il est donc pris en compte par le décret précité, régissant l’assurance vieillesse complémentaire de la CIPAV pour la détermination de la classe de cotisation, du montant de la cotisation et du nombre de points attribués, le revenu d’activité tel que défini à l’article L.131-6 du Code de la Sécurité Sociale, soit pour les travailleurs individuels le revenu pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Il convient de rappeler que la Loi n°2008-776 du 4 Août 2008, en créant le régime de l’auto-entrepreneur, a souhaité mettre en œuvre un régime simplifié sous conditions de revenus prévoyant un dispositif de déclaration et paiement des cotisations sociales simplifié se traduisant par l’application d’un taux unique de cotisations, dit forfait social.
En vertu des dispositions codifiées à l’article L.133-6-8 du Code de la Sécurité Sociale, et par dérogation, l’auto-entrepreneur règle une cotisation forfaitaire unique calculée sur son chiffre d’affaires du mois ou du trimestre précédent “de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article”.
Les auto-entrepreneurs ne cotisent pas directement auprès de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse mais auprès de l’URSSAF, qui redistribue ensuite un pourcentage des cotisations pour chaque risque bénéficiant de la protection sociale à chaque organisme collecteur dont la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse.
Jusqu’en 2016, l’article L.131-7 dudit code prévoyait le versement d’une compensation de l’État aux régimes concernés pour couvrir la perte induite par le calcul des cotisations des micro-entrepreneurs dans des conditions assurant une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont les assurés pouvaient être redevables en fonction de leur activité.
En l’espèce, [Q] [P] conteste à la fois l’assiette prise en compte pour le calcul des points de retraite complémentaire ainsi que l’évaluation de ses droits acquis pour les années 2011 à 2020.
La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse estime, se référant à l’article 5 du Décret précité, que le régime de retraite complémentaire est également régi par ses propres statuts lesquels définissent les modalités d’application du régime complémentaire à ses adhérents. Elle précise ainsi que l’article 3.12 prévoit une possibilité de réduction de 75%, 50% ou 25% du montant de la cotisation pour les adhérents dont les revenus d’activité sont inférieurs à certains seuils fixés annuellement par son conseil d’administration.
Elle fait également valoir que le calcul des points de retraite complémentaire pour la période antérieure à 2016 repose sur l’article R.133-30-10 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version en vigueur avant cette date, selon lequel le système de compensation financière de l’État doit garantir une position “au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils auraient pu être redevables en fonction de leur activité”.
Elle en déduit que, pour la période postérieure au 1er Janvier 2016, date de fin de la compensation financière versée par l’État, au regard de l’application stricte du principe de proportionnalité tel que prévu à l’article 3.12 de ses statuts, et en raison du caractère contributif du système de retraite français, le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire doit être proportionnel aux cotisations effectivement réglées à compter de cette date.
Or, et conformément à ce que soutient [Q] [P], il résulte du décret susvisé et de l’interprétation qui en est faite, que les auto-entrepreneurs bénéficient d’un régime dérogatoire au principe contributif du système de retraite français puisque son article 2, seul applicable, en fixant expressément le nombre de points au regard de la classe de cotisation dont relève le cotisant et non du montant des cotisations acquittées, institue un système forfaitaire et non proportionnel.
Dès lors, les articles des statuts de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse susvisés, qui ne sauraient prévaloir au regard de la hiérarchie des normes sur des dispositions législatives ou réglementaires et qui ne concernent que son organisation interne, ne peuvent être opposables à [Q] [P], étant par ailleurs relevé qu’il n’est pas démontré que la demanderesse aurait sollicité la réduction de ses cotisations.
De ce fait, la Caisse ne peut utilement arguer de l’incidence d’un dispositif législatif ou réglementaire pour justifier la réduction à laquelle elle a procédé des droits à pension de retraite, alors qu’il n’existe pas de lien direct et impératif entre l’absence de compensation appropriée par l’État des ressources de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse et le montant des prestations servies à ses affiliés.
Enfin, compte-tenu des développements et des dispositions réglementaires rappelées ci-dessus, la Caisse n’est pas fondée à établir une différence entre la période antérieure à 2016, au cours de la laquelle une compensation était versée par l’État, et la période ultérieure, dans la mesure où les relations financières existant entre l’État et la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse sont indépendantes des rapports de la Caisse avec ses adhérents.
Par ailleurs, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse fait valoir que s’agissant de la détermination de l’assiette, il convient là encore de distinguer les périodes antérieures au 1er Janvier 2016, pour lesquelles une compensation financière du régime de l’État a été prévue, de celles qui sont postérieures.
Pour la période antérieure à 2016, elle se réfère aux bénéfices non commerciaux en indiquant que, conformément à l’article L.131-6 du Code de la Sécurité Sociale qui prévoit que le revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, elle a fait application de l’article 102ter du Code Général des Impôts.
Pour la période postérieure au 1er Janvier 2016, les dispositions prévues par l’article R.133-30-10 du même code qui renvoyaient à l’article L.131-6 ayant été abrogées, elle estime avoir logiquement fait application des dispositions de l’article L.133-6-8 devenu L.613-7, lesquelles ne renvoyaient plus à l’article L.131-6, justifiant ainsi sa prise en considération du chiffre d’affaires ou des revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, auxquels est appliqué un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité.
L’article précité L.133-6-8 du même code, dans ses versions successives issues de la Loi n°2014-431 du 20 Avril 2014 puis de la Loi n°2015-1702 du 21 Décembre 2015, prévoit que par dérogation à l’article L.131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du Code Général des Impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du Code Général des Impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants.
Dès lors, doit être considéré acquis que l’assiette à retenir pour déterminer la classe de revenus applicable à l’auto-entrepreneur est celle du chiffre d’affaires encaissé par l’auto-entrepreneur et non les bénéfices non commerciaux, sans qu’il doive par ailleurs être distingué entre la période antérieure et postérieure au 1er Janvier 2016, dans la mesure où bien que le mécanisme de compensation ait été abrogé à compter de cette date, subsistent les règles particulières de règlement des cotisations par les personnes relevant du régime prévu aux articles 50-0 et 102 ter du Code Général des Impôts, dont l’article L.133-8 dans sa rédaction applicable à cette période, précise à cet effet que le taux de cotisation doit être fixé de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas de ce régime particulier.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que la demanderesse s’est acquittée de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues par la disposition susvisée, et sans contestation du chiffre d’affaires réalisé par elle, les points de retraite complémentaires acquis par [Q] [P] s’établissent ainsi qu’il suit :
— 2011 : 40 points,
— 2012 : 40 points,
— 2013 : 36 points,
— 2014 : 36 points,
— 2015 : 72 points,
— 2016 : 72 points,
— 2017 : 36 points,
— 2018 : 36 points,
— 2019 : 36 points,
— 2020 : 36 points.
Par conséquent, il convient de faire droit au recours formé par [Q] [P] tendant à obtenir la rectification de l’attribution de ses points de retraite complémentaire pour la période 2011-2020 conformément à la répartition ci-avant présentés, et d’ordonner à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse de modifier le décompte en ce sens.
Sur le calcul des points de retraite de base :
Aux termes de l’article L.613-7 du Code de la Sécurité Sociale, antérieurement codifié sous l’article L.133-6-8 jusqu’au 14 Juin 2018, “les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du Code Général des Impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir, pour des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déterminés par décret pour chacune de ces catégories, un niveau équivalent entre le taux effectif global des cotisations et des contributions sociales versées, d’une part, par ces travailleurs indépendants et, d’autre part, par ceux ne relevant pas des dispositions du présent article […]”
En l’espèce, il est relevé que les parties divergent sur l’assiette de revenus puisque la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse pratique sur le chiffre d’affaires un abattement de 34% ce qui conduit à une minoration des points de retraite de base à hauteur de ce pourcentage.
[Q] [P] sollicite ainsi la rectification des points de retraite de base pour les années 2011 à 2020, conformément au tableau de calcul qu’elle verse aux débats en pièce 1-2.
En réponse, la Caisse fait valoir les mêmes arguments que développés ci-avant, sur le fondement de la suppression de la compensation financière de l’État exposant avoir effectué, à partir du 1er Janvier 2016, une application stricte de l’article L.133-6-8 devenu L.613-7 du Code de la Sécurité Sociale, en prenant en compte pour l’assiette du calcul le chiffre d’affaires brut déclaré par l’auto-entrepreneur auquel est appliqué le taux forfaitaire social afin de définir le montant de la cotisation due ainsi que les points de retraite y afférents.
Or, et ainsi qu’il l’a été souligné précédemment, le nombre de points attribués, que ce soit au titre du régime de base ou au titre du régime complémentaire, est lié à l’application des dispositions de l’article 2 du Décret du 21 Mars 1979 et de l’article L.133-6-8 du Code de la Sécurité Sociale, tels que devant être interprétés dans les mêmes termes.
Le raisonnement relatif au calcul des points de retraite complémentaire est donc applicable à celui des points de retraite de base sans que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse ne soit bien fondée à appliquer un abattement.
Si les parties s’accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs pour la période 2011 à 2014, les parties divergent sur les modalités de calcul des points de retraite de base, et notamment sur la valeur d’achat d’un point à compter de l’année 2016.
1°) Sur la retraite de base pour la période 2011-2015
Il est relevé que, pour la période 2011-2015, les parties sont d’accord sur la valeur du point d’achat, qui est fixé à :
— 2011 : 66,77 Euros en tranche I, et 1.467,11 Euros en tranche II,
— 2012 : 68,70 Euros en tranche I, et 1.509,44 Euros en tranche II,
— 2013 : 69,94 Euros en tranche I, et 1.536,83 Euros en tranche II,
— 2014 : 70,92 Euros en tranche I, et 1.558,25 Euros en tranche II,
— 2015 : 72,45 Euros en tranche I, et 7.608 Euros en tranche II.
Néanmoins, force est de constater que l’assiette diffère entre les parties, de sorte que le nombre de points de retraite de base attribué demeure litigieux.
Or, et ainsi qu’il l’a été ci-avant relevé, l’assiette retenue correspond au chiffre d’affaires (CA) réalisé par [Q] [P], de sorte que les points attribués au titre de la retraite de base sont les suivants :
— 2011 :
Tranche I : 6.905 Euros (CA) / 66,77 Euros (valeur du point) : 103,4 points.
Soit un total de 103,4 points de retraite de base pour l’année 2011.
— 2012 :
Sur cette année, il est observé une divergence entre le chiffre d’affaires retenu par la Caisse et celui invoqué par la demanderesse dans le cadre de son recalcul. [Q] [P] rapporte la preuve de la réalité de son chiffre d’affaires, conformément aux attestations fiscales versées par celle-ci en pièce n°1-4. Or, il est constaté qu’elle a réalisé un BNC à hauteur de 15.810 Euros et un BIC à hauteur de 1.000 Euros, de sorte qu’il convient de conserver la base retenue par la Caisse. Ainsi :
Tranche I : 15.810 Euros (CA) / 68,70 Euros (valeur du point) : 230,1 points.
Soit un total de 230,1 points de retraite de base pour l’année 2012.
— 2013 :
Tranche I : 27.503 Euros (CA) / 69,94 Euros (valeur du point) : 393,2 points.
Soit un total de 393,2 points de retraite de base pour l’année 2013.
— 2014 :
Tranche I : 15.332 Euros / 70,92 Euros : 216,2 points.
Soit un total de 216,2 points de retraite de base pour l’année 2014.
— 2015 :
Tranche I : 29.726 Euros / 72,45 Euros : 410,3 points,
Tranche II : 29.726 Euros / 7.608 Euros : 3,9 points.
Soit un total de 414,2 points de retraite de base pour l’année 2015.
2°) Sur la retraite de base pour la période 2016-2020
La Caisse se fonde sur l’article D.642-1 du Code de la Sécurité Sociale, applicable à compter du 1er Janvier 2015, qui dispose que “le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l’article D.642-3 ouvre droit à l’attribution de 525 points de retraite.
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l’article D.642-3 ouvre droit à l’attribution de 25 points de retraite.
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l’article D.642-3, arrondi à la décimale la plus proche.”
En outre, l’article D.642-3 du même code précise que “le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l’article L.642-1 est égal :
1° À 8,23% sur les revenus définis aux articles L.131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n’excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L.241-3,
2° À 1,87% sur les revenus définis aux articles L.131-6 à L.131-6-2 pour la part de ces revenus n’excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L.241-3.”
Appliqué à l’année 2016 pour lequel le plafond annuel de la sécurité sociale était de 38.616 Euros, le montant maximum de la cotisation en tranche I s’établit à 38.616 Euros x 8,23 % soit 3.178 Euros donnant droit à 525 points de retraite de base.
Le calcul est similaire pour la tranche II du régime de retraite de base correspondant à 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (38.616 Euros x 5 soit 193 080 Euros) pour laquelle la cotisation maximale s’établit à 193.080 Euros x 1,87 % soit 3.611 Euros correspondant à 25 points.
La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse considère ainsi qu’un point de retraite de base en tranche I correspond à 3.178 Euros /525 soit 6,05 Euros de cotisations versées et en tranche II à 3.611 Euros /25 soit 144,42 Euros de cotisations versées.
Elle estime donc que les points de retraite de base d’un auto-entrepreneur doivent être attribués au prorata des cotisations versées à la Caisse, découlant du forfait social.
Rapporté à la valeur du point selon son calcul et aux cotisations qu’elle a effectivement perçues, la Caisse soutient donc que pour l’année 2016, il doit être attribué à [Q] [P] au titre de la retraite de base :
— en tranche I : 1.834,58 Euros (cotisations perçues) / 6,05 Euros (valeur du point) soit 303,2 points.
— en tranche II : 366,92 Euros (cotisations perçues) / 144,42 Euros (valeur du point) soit 2,5 points.
La méthodologie adoptée par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse est la même pour les années suivantes.
Or, et conformément aux dispositions susvisées, et notamment les articles L.133-6-8 devenu L.613-7 du Code de la Sécurité Sociale, c’est à bon droit que [Q] [P] soutient que, le nombre de points retraite qui lui est attribué au titre du régime de base doit être calculé à partir de son chiffre d’affaires et non du montant du forfait social prélevé sur ce chiffre d’affaires, soit pour l’année 2016 un montant de 32.039 Euros de chiffre d’affaires.
Dès lors que comme indiqué précédemment le montant du plafond annuel de la sécurité sociale 2016, soit 38.616 Euros, correspond à 525 points de retraite de base en tranche I et cinq fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale 2016, soit 193.080 Euros, à 25 points en tranche II, alors :
— 38.616 Euros / 525 soit 73,55 Euros pour le point de retraite de base tranche I,
— 193.080 Euros / 25 soit 7.723,20 Euros pour le point de retraite de base tranche II.
Appliqué au chiffre d’affaires 2016 réalisé par [Q] [P], celle-ci est en droit de se voir reconnaître :
— 32.039 Euros / 73,55 Euros soit 435,6 points de retraite de base Tranche I,
— 32.039 Euros / 7.723,20 Euros soit 4,1 points de retraire de base Tranche II,
Soit un total, arrondi au dixième de point, de 439,7 points de retraite de base pour l’année 2016.
Il convient dès lors de procéder au même calcul pour les années 2017 à 2020, en tenant compte de l’évolution du plafond annuel de la sécurité sociale ainsi que du chiffre d’affaires de la demanderesse. Il ressort ainsi des éléments versés au dossier par celle-ci, que les points de retraite de base doivent être attribués ainsi qu’il suit :
Pour l’année 2017 :
Valeur du point :
— 39.228 Euros / 525 soit 74,72 Euros pour le point de retraite de base tranche I,
— 196.140 Euros / 25 soit 7.845,60 Euros pour le point de retraite de base tranche II.
Points de retraite de base :
— 7.286 Euros / 74,72 Euros soit 97,5 points de retraite de base Tranche I,
— 7.286 Euros / 7.845,60 Euros soit 0,9 point de retraire de base Tranche II,
Soit un total de 98,4 points de retraite de base pour l’année 2017.
Pour l’année 2018 :
Valeur du point :
— 39.732 Euros / 525 soit 75,68 Euros pour le point de retraite de base tranche I,
— 198.660 Euros / 25 soit 7.946,40 Euros pour le point de retraite de base tranche II.
Points de retraite de base :
— 6.379 Euros / 75,68 Euros soit 84,3 points de retraite de base Tranche I,
— 6.379 Euros / 7.946,40 Euros soit 0,8 point de retraire de base Tranche II,
Soit un total de 85,1 points de retraite de base pour l’année 2018.
Pour l’année 2019 :
Valeur du point :
— 40.524 Euros / 525 soit 77,18 Euros pour le point de retraite de base tranche I,
— 202.620 Euros / 25 soit 8.104,80 Euros pour le point de retraite de base tranche II.
Points de retraite de base :
— 18.222 Euros / 77,18 Euros soit 236,1 points de retraite de base Tranche I,
— 18.222 Euros / 8.104,80 Euros soit 2,2 points de retraire de base Tranche II,
Soit un total de 238,3 points de retraite de base pour l’année 2019.
Pour l’année 2020 :
Valeur du point :
— 41.136 Euros / 525 soit 78,35 Euros pour le point de retraite de base tranche I,
— 205.680 Euros / 25 soit 8.227,20 Euros pour le point de retraite de base tranche II.
Points de retraite de base :
— 3.173 Euros / 78,35 Euros soit 40,5 points de retraite de base Tranche I,
— 3.173 Euros / 8.227,20 Euros soit 0,4 point de retraire de base Tranche II,
Soit un total de 40,9 points de retraite de base pour l’année 2020.
Par conséquent, il doit être fait droit au recours formé par [Q] [P] tendant à obtenir la rectification de l’attribution de ses points de retraite de base pour la période 2011-2020 conformément aux calculs ci-avant présentés.
Sur la demande au titre des dommages-intérêts :
Selon les dispositions de l’article 1240 du Code Civil celui qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel le dommage est survenu à le réparer. L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement du droit commun, en raison des fautes commises par ses services dans l’attribution, le service ou la liquidation d’une prestation. L’engagement de la responsabilité de l’organisme de sécurité sociale suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, [Q] [P] fait valoir que l’erreur de la Caisse a conduit à une minoration de ses droits à la retraite. En outre, la Caisse, pourtant investie d’une mission de service public, élude l’apport clair, précis et non équivoque d’une jurisprudence établie. Cette situation l’a fait souffrir d’une légitime exaspération au constat de l’obstruction de l’organisme.
Il est néanmoins relevé que la Caisse agit dans le cadre de ses prérogatives. Par ailleurs, force est de constater que [Q] [P], qui invoque un préjudice moral, n’en rapporte pas la preuve autrement que par ses propres allégations.
Par conséquent, il convient de débouter la requérante de sa demande formulée au titre des dommages-intérêts.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, elle ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et doit donc être déboutée de sa demande à ce titre.
En revanche, l’équité commande de condamner la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse à verser à [Q] [P] la somme de 2.000 Euros sur ce même fondement.
Par ailleurs, il est observé que la demanderesse sollicite la condamnation de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse à communiquer un relevé de situation individuelle conforme au présent jugement dans un délai d’un mois à compter de sa notification et, passé ce délai, sous astreinte de 250 Euros par jour de retard. En l’absence de toute motivation d’une telle demande, le tribunal ne peut qu’inviter la Caisse à accomplir cette diligence, la demande d’astreinte doit être rejetée en l’état faute de justifier de la volonté de non-exécution de la présente décision par la Caisse.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE le recours formé par [Q] [P] recevable,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse de la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité du recours,
DIT que [Q] [P] peut prétendre au bénéfice des points de retraite complémentaire pour la période de l’année 2011 à 2020 ainsi qu’il suit : 40 points en 2011, 40 points en 2012, 36 points en 2013, 36 points en 2014, 72 points en 2015, 72 points en 2016, 36 points en 2017, 36 points en 2018, 36 points en 2019 et 36 points en 2020,
DIT que [Q] [P] peut prétendre au bénéfice des points de retraite de base pour la période de l’année 2011 à 2020 ainsi qu’il suit : 103,4 points en 2011, 230,1 points en 2012, 393,2 points en 2013, 216,2 points en 2014, 414,2 points en 2015, 439,7 points en 2016, 98,4 points en 2017, 85,1 points en 2018, 238,3 points en 2019 et 40,9 points en 2020,
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNE à la Caisse Interprofessionnelle [3] et Assurance Vieillesse de rectifier les points de retraite complémentaire de [Q] [P] pour la période de l’année 2011 à 2020 ainsi qu’il suit : 40 points en 2011, 40 points en 2012, 36 points en 2013, 36 points en 2014, 72 points en 2015, 72 points en 2016, 36 points en 2017, 36 points en 2018, 36 points en 2019 et 36 points en 2020,
ORDONNE à la [4] de rectifier les points de retraite de base de [Q] [P] pour la période de l’année 2011 à 2020 ainsi qu’il suit : 103,4 points en 2011, 230,1 points en 2012, 393,2 points en 2013, 216,2 points en 2014, 414,2 points en 2015, 439,7 points en 2016, 98,4 points en 2017, 85,1 points en 2018, 238,3 points en 2019 et 40,9 points en 2020,
DÉBOUTE [Q] [P] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la [4] aux entiers dépens,
DÉBOUTE la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la [4] à verser à [Q] [P] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
DÉBOUTE [Q] [P] de sa demande de communication d’un relevé de situation individuelle conforme au présent jugement sous astreinte,
INVITE la [4] à communiquer à [Q] [P] un relevé de situation individuelle conforme au présent jugement,
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 Mars 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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