Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 15 janv. 2026, n° 25/02766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES, société France PISCINES COMPOSITES, S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/02766 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NN5F
Minute n° 26/00020
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 15 Janvier 2026
N° RG 25/02766 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NN5F
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [B] [E]
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [W] [J]
né le 15 Octobre 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par son représentant légal demeurant de droit audit siège (assurueur SAS EVASION PISCINE n°76394092)
Représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ACTE IARD,
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 332 948 546 dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son représentant légal demeurant de droit audit siège (sous le numéro de police décennale 26 90126 RCT et civile 26 90126 RCT assureur Responsabilité Civile et décennale de la société France PISCINES COMPOSITES)
Représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Grosses délivrées le : 15 janvier 2026
à : Me Jérôme BRUNET-DEBAINES – 15
Me Annabelle LEFEBVRE – 349
2 copies au service expertises
Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 21 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 09 janvier 2026 et prorogée au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 25 septembre 2023 (RG n° 23/01095), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu les assignations en interventions forcées et par dénonce de procédure en date des 28 et 29 octobre 2025 délivrées par Monsieur [W] [J] à la SA AVIVA ASSURANCES et à la SA ACTE IARD.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 novembre 2025 par Monsieur [W] [J], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite de voir rendre communes et opposables à la société AVIVA ASSURANCES et à la société ACTE IARD l’ordonnance de référé du 25 septembre 2023 (RG n° 23/01095) ainsi que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [V].
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 novembre 2025 par la société anonyme d’assurances ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
A l’audience du 21 novembre 2025, la société ACTE IARD a formulé oralement protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 25 septembre 2023 (RG n° 23/01095) et confiée à Monsieur [I] [V] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis [Adresse 8], à [Adresse 3] [Localité 6].
A la lumière des éléments versés aux débats, et au regard de la qualité d’assureur multirisque constuction de la société AVIVA ASSURANCES et assureur responsabilité civile et décennale de la société ACTE IARD de sociétés intervenantes dans les travaux litigieux et parties à l’expertise, il est opportun que ces dernières soient dans la cause et participent aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, et de leurs assureurs, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé en date du 25 septembre 2023 (RG n° 23/01095) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [I] [V] aux termes de ladite ordonnance à la société ACTE IARD et à la société ABEILLE IARD SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [W] [J] qui a intérêt à l’extension de l’expertise à ces nouvelles parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES (RCS de [Localité 4] n° 306 522 665) et à la SA ACTE IARD (RCS de [Localité 7] n° 332 948 546), l’ordonnance de référé en date du 25 septembre 2023 (RG n° 23/01095) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [I] [V],
Disons que la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES (RCS de [Localité 4] n° 306 522 665) et la SA ACTE IARD (RCS de [Localité 7] n° 332 948 546) seront appelées aux opérations d’expertise qui leurs seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [W] [J].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat de crédit ·
- Créance ·
- Exécution provisoire ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Jugement
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Partage ·
- État ·
- Indivision ·
- Dépôt ·
- Juge ·
- Mission ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Épouse ·
- Mission
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Location ·
- Habitation ·
- Meubles ·
- Résidence ·
- Référé ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Notaire ·
- Procédure civile ·
- Usufruit ·
- Indivision ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Procès-verbal ·
- Vente aux enchères ·
- Carence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs
- République du cameroun ·
- Sabah ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- République ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Cabinet ·
- Exécution ·
- Mer ·
- Motif légitime ·
- Avocat
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Vietnam ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.