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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 24/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 24/01054 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MRSC
En date du : 04 décembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du quatre décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 octobre 2025 devant Noémie HERRY, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025.
Signé par Noémie HERRY, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [D], né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hervé ANDREANI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [D], né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabrice PISTONE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Hervé ANDREANI – 5
Me Fabrice PISTONE – 0113
+ 1 CCC à Maître [B] [T]
EXPOSE DU LITIGE
Suite au partage de la succession de [C] [X] décédée en 1999 puis à une licitation entre [L] [D] et [Y] [D] intervenue par acte du 01/12/2011, [L] [D] et [Y] [D] étaient propriétaires indivis d’un bien immobilier situé à [Localité 5] de la manière suivante :
[L] [D] : 46% en nue-propriété et la totalité en usufruitJoannys [D] : 54% en nue-propriété.
[L] [D] a souhaité sortir de l’indivision et par jugement du 09/02/2017, le tribunal de Toulon a ordonné l’ouverture des opérations de partage de cette indivision, désigné Maître [B] [T], notaire à Hyères pour y procéder sous la surveillance d’un juge commis et ordonné la vente aux enchères du bien immobilier. L’affaire était enregistrée sous le numéro de RG 16/2178.
Le bien a été vendu aux enchères au prix de 436 000 € aux termes d’un jugement d’adjudication du tribunal de Toulon du 28/10/2021. Par jugement du 07/04/2022, le tribunal a admis la déclaration de surenchères et le bien a finalement été adjugé selon jugement d’adjudication du 08/09/2022 au prix de 481 600 € et le prix de vente versé entre les mains du notaire commis.
Conformément à sa mission, le notaire commis a établi un projet de partage de la somme issue de la vente entre [L] [D] et [Y] [D] en fonction de leurs droits en nue-propriété et en usufruit, la valeur de l’usufruit étant fixée par application de l’article 669 du code général des impôts en fonction de l’âge de l’usufruitier soit 3/10èmes. Ainsi, la masse nette à partager étant de 465 500 €, [L] [D] se voyait attribuer la somme de 289 541 € et [Y] [D] la somme de 179 959 €.
Le projet a été transmis aux parties par le notaire et par courrier du 26/12/2022, [Y] [D] a indiqué refuser tout partage du fruit de la vente aux enchères.
Les parties ont été convoquées le 03/05/2023 par le notaire en vue de la signature du projet de partage ou l’établissement d’un procès-verbal de dires en cas de contestation. Le 03/05/2023, [L] [D] était présent et a indiqué être d’accord pour le partage selon les termes du projet. [Y] [D] ne s’est pas présenté et le notaire a dressé procès-verbal de carence.
Conformément à l’article 1 373 du code de procédure civile, le notaire a transmis au juge commis à la surveillance des opérations de partage du tribunal de Toulon le projet de partage et le procès-verbal de carence par courrier du 09/05/2023.
Le 20/06/2023, le juge commis a établi son rapport et saisi le tribunal de la difficulté résultant du refus, non documenté, de [Y] [D] de signer le projet de partage. L’affaire a été renvoyée à la mise en état électronique du 05/09/2023, les parties étant invitées à constituer avocat conformément à l’article 1373 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 05/12/2023, le juge de la mise en état a radié le dossier en l’absence de diligences des parties.
[L] [D] a sollicité la remise au rôle de cette affaire le 31/01/2024 et l’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/1054. [Y] [D] a constitué avocat en en la personne de Maître [M], auquel il a été fait injonction de conclure par le juge de la mise en état le 05/11/2024.
Par ordonnance du 06/05/2025, le juge de la mise en état a fixé l’affaire à plaider au 02/10/2025, fixant la clôture de la procédure au 02/09/2025.
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 21/08/2023 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [L] [D] demande au tribunal de :
Homologuer le projet de partage établi par Maître [B] [T], notaireCondamner [Y] [D] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du même code.
*
[Y] [D] n’a pas conclu. Son conseil a indiqué au tribunal par courrier du 01/10/2025 que son client « refuse le projet de partage tant pour des raisons personnelles liées aux relations avec son père suite au décès de sa mère que pour des raisons financières et sociales ». Tant par ce courrier qu’oralement à l’audience, il a indiqué laisser au tribunal le soin de statuer ce que de droit.
*
L’audience s’est tenue le 02/10/2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 04/12/2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur, [Y] [D], comparaît en ce qu’il est représenté par un avocat mais il n’a pas conclu, son avocat précisant les motifs de cette absence.
Sur la demande d’homologation du projet de partage
En application de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccords affectant le projet de partage établi par le notaire judiciairement commis.
En l’espèce, [Y] [D] s’oppose à la signature du projet de partage mais sans en préciser les motifs, se contentant de bloquer la réalisation du partage. Le projet de partage établi par Maître [B] [T] est conforme aux droits des parties, et la valeur de l’usufruit calculée selon les textes du code général des impôts en vigueur. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’homologation de [L] [D].
Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’une procédure en partage introduite avant le 1er janvier 2020, conformément à l’article 515 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature et les circonstances du litige eu égard en particulier à son ancienneté et la nécessité pour [L] [D] de percevoir sa part du partage, bloquée indûment depuis des années par [Y] [D].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
[Y] [D], qui défaille, sera condamné à payer à [L] [D] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera également condamné au paiement des dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le projet de partage établi par Maître [B] [T], notaire à [Localité 5] et annexé au procès-verbal de carence dressé le 03 mai 2023 ;
AUTORISE en conséquence Maître [B] [T] à verser à [L] [D] la somme de 289 541 € en exécution du projet de partage ainsi homologué ;
CONDAMNE [Y] [D] à payer à [L] [D] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUTORISE Maître [B] [T] à verser à [L] [D] la somme ainsi due par [Y] [D] à [L] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sur les fonds détenus par elle au titre de sa mission de partage de l’indivision et revenant à [Y] [D] en exécution du projet de partage ainsi homologué ;
CONDAMNE [Y] [D] au paiement des dépens de l’instance qui pourront être recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
AUTORISE Maître [B] [T] à verser à Maître [N] [K] les sommes qu’il pourra réclamer à ce titre et en application de la distraction prévue par l’article 699 du code de procédure civile qu’elle prendra sur la part de [Y] [D] sur les sommes qu’elle détient pour son compte au titre de sa mission de notaire commis ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article 515 ancien du code de procédure civile ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera remise au notaire commis Maître [B] [T].
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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